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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 24/09726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09726 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND7I
Minute n°
copie le 27 mai 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 27 mai
2025 à :
— Me Etionne PERNOT
— Mme [K] [O]
pièces retournées
le 27 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [H]
représenté par son représentant légal Mme [X] [H] née [Z]
né le 10 Février 2006 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [H]
représenté par son représentant légal, Mme [X] [H] née [Z]
né le 10 Février 2009 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [H]
représenté par son représentant légal Mme [X] [H] née [Z]
né le 09 Décembre 2015 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [K] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[T] [V], Stagiair
DÉBATS :
Audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2023, Messieurs [C], [R] et [M] [H], mineurs, représentés par Mme [X] [Z] Epouse [H], ont consenti un bail d’habitation à Mme [K] [O] sur des locaux (logement et garage) situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 880 euros et d’une provision pour charges de 160 euros.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 07 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire une mise en demeure de payer la somme de 2 080 euros au titre de l’arriéré locatif, puis du 08 octobre 2024, pour une somme de 1 182,80 euros au titre de la régularisation des charges locatives.
Par assignation délivrée le 24 octobre 2024, les consorts [H] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4 160 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 000 euros en réparation du préjudice causé,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, soit 1 040 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 25 mars 2025, les consorts [H] maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Les consorts [H] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils font valoir que la locataire n’a pas régularisé la dette locative malgré les mises en demeure et que la résiliation judiciaire s’impose.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [K] [O] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 24 octobre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant :
Le nom sur la boîte aux lettres ;Le nom sur la sonnette.Mme [K] [O] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
Les consorts [H] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 07 septembre 2024, Mme [K] [O] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2 080 euros qui y était mentionnée.
Les consorts [H] versent ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 octobre 2024, Mme [K] [O] leur devait la somme de 4 160 euros, soustraction faite des frais de procédure.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [K] [O] et son expulsion. La résiliation sera prononcée à la date de l’assignation, le 24 octobre 2024.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 1 040 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux consorts [H] et ou à son mandataire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les consorts [H] sollicitent la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’attitude de la défenderesse qui constituerait une faute.
Toutefois, les consorts [H] n’allèguent, ni ne prouvent, aucun préjudice.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande des consorts [H] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 1er avril 2023 entre Messieurs [C], [R] et [M] [H], représentés par Mme [X] [Z] Epouse [H], d’une part, et Mme [K] [O], d’autre part, concernant les locaux (logement et garage) situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 24 octobre 2024 ;
ORDONNE à Mme [K] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [K] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 040 euros (mille quarante euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [K] [O] à payer à Messieurs [C], [R] et [M] [H], représentés par Mme [X] [Z] Epouse [H], la somme de 4 160 euros (quatre mille cent soixante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Messieurs [C], [R] et [M] [H], représentés par Mme [X] [Z] Epouse [H], de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mme [K] [O] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [O] à payer à Messieurs [C], [R] et [M] [H], représentés par Mme [X] [Z] Epouse [H] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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