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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01062 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Madame [I] [D], auditrice de justice, et de Madame [B] [K], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à M. [M]
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [M]
à Mme [Y]
Mme [A],
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/01062 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV72 Page
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 janvier 2025, le chien de Monsieur [S] [M] a été blessé par le chien de Madame [Y].
L’animal a du être hospitalisé et les différentes morsures ont généré une chirurgie réparatrice ainsi de nombreux soins.
Le jour des faits, Monsieur [M] a déposé une main courante auprès de la gendarmerie de [Localité 6] et a déclaré le sinistre auprès de son assureur Protection Juridique.
Madame [Y] n’a pas donné suite au courrier de la société CIVIS Protection Juridique ni à la tentative préalable de conciliation.
Par requête réceptionnée au greffe le 05 mai 2025, Monsieur [S] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [Y] à lui verser :
— la somme de 1 039,11 euros au titre des frais vétérinaires,
— la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, Monsieur [S] [M] comparait en personne et maintient ses demandes telles qu’elles résultent de sa requête.
Il fait valoir que son animal a été agressé au cours d’une promenade par le chien de Madame [Y] non tenu en laisse.
Il chiffre son préjudice matériel à la somme de 1 039,11 euros sur la base des factures de soins vétérinaires et son préjudice moral à la somme de 500 euros.
Madame [Y] régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 16 mai 2025 ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la responsabilité de Madame [Y] :
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé.
Le propriétaire de l’animal peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de faute de la victime, faute d’un tiers ou cas de force majeure.
Il résulte d’une déclaration de main courante du 12 janvier 2025, que le matin même Monsieur [M] promenait son chien au stade sur la commune de [Localité 7]. Il indique qu’il était tenu en laisse lorsqu’un chien de type Amstaff ou Pitbull de couleur taupe, non tenu en laisse, est arrivé en courant, a mordu l’animal à plusieurs reprises au cou, vers la gorge et à l’oreille.
Le Docteur vétérinaire [H] atteste avoir reçu en consultation d’urgence le dimanche 12 janvier 2025 le chien de Monsieur et Madame [M] en état de choc, pour de nombreuses plaies localisées au cou et occasionnées par des morsures d’un congénère.
Après enquête, il a été établi que le chien appartient à Madame [Y] demeurant [Adresse 2].
Madame [Y] qui ne vient pas à l’audience ne rapporte pas la preuve d’élément pouvant l’exonérer de sa responsabilité. Elle doit donc répondre des agissements de son animal.
— Sur la réparation des préjdices :
Le Docteur vétérinaire [H] atteste que l’animal a du être hospitalisé pour stabiliser son état général, qu’une chirurgie réparatrice a du être instaurée et que certaines sutures ont lâché nécessitant la mise en place de thérapeutique de soutien.
Monsieur [M] produit cinq factures des Docteurs [H], [Z], [F] concernant les soins prodigués pour un montant total de 1 039,11 euros :
— 12 janvier 2025 pour la somme de 408,30 euros,
— 14 janvier 2025 pour la somme de 241,21 euros,
— 23 janvier 2025 pour la somme de 189,60 euros,
— 30 janvier 2025 pour la somme de 154,30 euros,
— 20 février 2025 pour la somme de 45,70 euros.
Les soins prodigués étant en lien avec les morsures, Madame [Y] sera condamnée à verser à Monsieur [S] [M] la somme totale de 1 039,11 euros en réparation de son préjudice matériel.
Le préjudice moral de Monsieur [M] qui a assisté à la scène de violence et aux souffrances de son animal sera justement évalué à la somme de 300 euros.
Madame [Y] sera condamnée à verser à Monsieur [S] [M] la somme totale de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Madame [Y], partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Dit que Madame [Y] est seule responsable du dommage causé au chien de Monsieur [S] [M],
Condamne Madame [Y] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1 039,11 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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