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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [G]
, [V] [J]
c/
[H] [M]
copies et grosses délivrées
le
à Me DEHARBE (LILLE)
à Me HEMMERLING (BETHUNE)
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01183 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYEN
Minute: /2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
(EXPERTISE)
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G], demeurant 154 rue Emile Basly – 62141 EVIN MALMAISON
représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat plaidant au barreau d’AMIENS et Me David DEHARBE, avocat postulant au barreau de LILLE
Madame [V] [J], demeurant 154 RUE Emile BASLY – 62141 EVIN MALMAISON
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat plaidant au barreau d’AMIENS et Me David DEHARBE, avocat postulant au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M], demeurant 156 rue Emile Basly – 62141 EVIN MALMAISON
représenté par Me Layla SAIDI, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Ludovic HEMMERLING, avocat postulant au barreau de BETHUNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 17 septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 novembre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 28 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [G] et Mme [V] [J] d’une part, ainsi que M. [H] [M] d’autre part, sont propriétaires de deux parcelles voisines sises à Evin Malmaison (62141) respectivement aux 154 et 156 rue Emile Basly.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 mai 2022, M. [B] [G] et Mme [V] [J] ont assigné en référé devant le tribunal de proximité de Lens M. [H] [M] aux fins notamment de condamner ce dernier à tailler ses arbres et arbustes et arracher ceux qui ne respecteraient pas les distances réglementaires.
Par ordonnance de référés du 28 février 2023, le tribunal de proximité de Lens s’est décalaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en procédure écrite avec constitution d’avocat obligatoire.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Béthune.
M. [H] [M] a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 12 juin 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 septembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 19 novembre 2024, prorogé au 28 novembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 novembre 2023, M. [B] [G] et Mme [V] [J] formulent les demandes suivantes:
— les recevoir en leurs demandes;
— les y déclarer recevables et fondés;
— dire et juger que M. [M] reconnait n’avoir pas taillé les arbres en litige;
— dire et juger que les arbres en litige même trentenaire leur causent un trouble anormal de voisinage et occasionnent des pertes d’ensoleillement et de feuilles et concourent à porter atteinte à la santé et la sécurité des biens et des personnes conformément à l’article 544 du code civil;
— condamner M. [M] à tailler ses arbres et arbustes et arracher ceux qui ne respecteraient pas les distances réglementaires des articles 671 et suivants du code civil et tels que repris dans le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 10 mars 2022 dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance;
— dire qu’à défaut de ce faire dans ledit délai, M. [M] sera condamné au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 30 jours en réservant à la juridiction de céans la liquidation de ladite astreinte provisoire;
— débouter M. [M] de ses demandes fins et conclusions et article 700 du code de procédure civile;
— le débouter de toutes ses demandes reconventionnelles, de démolition, ou d’expertise judiciaire, ou de dommages et intérêts;
— le condamner à payer une indemnité provisionnelle sur le préjudice de jouissance subi à hauteur de 1 200 euros, outre une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
Au soutien de leurs demandes, Mme [J] et M. [G] se prévalent des dispositions des article 544 et 671 du Code civil.
Ils estiment que l’existence d’une prescription trentenaire n’est pas établie, et qu’en tout état de cause elle ne fait pas obstacle à l’élagage des arbres contrevenant aux dispositions de l’article 671 du Code civil ou causant un trouble anormal du voisinage. Ils contestent par ailleurs l’existence d’une servitude du père de famille, à défaut de démonstration de la volonté non équivoque du propriétaire initial des deux fonds de créer une servitude d’un fonds à la charge d’un autre.
S’opposant aux moyens du défendeur, Mme [J] et M. [G] estiment que les considérations historiques relatives au passé industriel du site n’ont pas de rapport avec les demandes présentées. Il estiment que M. [M] procède par voie d’allégations, s’agissant de ses moyens tirés du défaut de solidité de l’ouvrage.
S’opposant à la demande d’expertise quant à la construction qu’ils ont édifiée, Mme [J] et M. [G] estiment que M. [M] n’apporte aucun commencement de preuve tendant à remettre en question la solidité de l’ouvrage dont s’agit.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, Mme [J] et M. [G] font état de la tardiveté des conclusions du défendeur devant le juge des référés, alors qu’il reconnaît avoir cessé d’élaguer les arbres litigieux.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 février 2024, M. [H] [M] formule les demandes suivantes:
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
— le déclarer recevable et fondé en ses demandes, en vertu des articles 6§1, 8§1, 13§1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et les articles 9, 671 et suivants, et 1340 du code civil ;
— débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions les époux [G];
— procéder à la cancellation des pages 10 en retirant la phrase litigieuse précitée, 18 en retirant la photographie située en bas de page et 19 en retirant la photographie située en haut de page.
Sur les demandes des époux [G]-[J]:
A titre principal:
— déclarer irrecevables, infondées, voir mal-fondées les demandes formulées par les époux [G]-[J];
A titre subsidiaire:
par jugement avant dire droit:
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de céans avec pour mission, avec dispense pour lui-même des frais de consignation, celui-ci prétendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire compte tenu de sa situation financière et familiale:
— procéder à la datation et aux mesures des plantations litigieuses;
— s’adjoindre l’expertise de tous sachants, en ce compris et surtout un expert spécialisé en biodiversité ainsi qu’un chiroptérologue;
— déterminer la nécessité de préserver les plantations existantes au regard de l’environnement et de la biodiversité existants sur la parcelle de Monsieur [M] ainsi que celle de procéder à l’élagage, voire l’arrachage des plantations litigieuses, le cas échéant, préciser dans quelle mesure il doit y être procédé.
En tout état de cause, quant aux demandes des époux [G]-[J]:
— débouter ces derniers de leur demande de condamnation sous astreinte:
. en tout état de cause, dire n’y avoir lieu au versement d’une astreinte;
. en tout état de cause, dire et juger que l’astreinte sera provisoire et ne pourra commencer à courir qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir;
— débouter les époux [G]-[J] de leur demande de sa condamnation à leur payer la somme de 1 500 euros au titre d’une prétendue réticence abusive.
Sur ses demandes reconventionnelles:
A titre principal:
— ordonner la démolition du garage construit illégalement par les époux [G]-[J], avec le prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, cette astreinte courant à compter du premier jour à l’issue de l’expiration du délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire:
par jugement avant dire droit:
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de céans avec pour mission, avec dispense pour lui-même des frais de consignation, celui-ci prétendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire compte tenu de sa situation financière et familiale :
. se rendre sur place, sur les lieux susvisés en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués,
. de se faire remettre l’intégralité des documents inhérents à la construction;
. du garage des époux [G]-[J], tous documents utiles, et notamment le descriptif et les plans des ouvrages à réaliser par la demanderesse, les copies des différentes polices d’assurances devant garantir les dommages pouvant être occasionnés à des tiers du fait de l’opération réalisée, les coordonnées des éventuelles entreprises intervenues sur le chantier et un état descriptif précis des travaux,
. vérifier la régularité et la légalité de la construction du garage des époux [G]-[J], en ce compris la conformité de cette construction tant au regard des règles d’urbanisme,que du PLUI ou encore du PIG METALEUROP;
. visiter l’immeuble, propriété des demandeurs à l’instance, et en dresser un état descriptif accompagné de photos si besoin est, en précisant si ces bâtiments présentent ou non des dégradations ou des désordres d’ores et déjà visibles, ou encore s’ils présentent un état de vétusté ou un défaut d’entretien,
. donner un avis sur l’état du sous-sol sur lequel reposent ces ouvrages et sur l’état de leurs fondations, en ce compris les sols et sous-sol constituant ou constitués des parties privatives, se faire remettre par les époux [G]-[J] les éventuelles études réalisées antérieurement à ses constructions sur la parcelle concernée;
. dire si les travaux de démolition et de construction entrepris par les époux [G]-[J] sont susceptibles d’avoir créé ou de créer un risque de déstabilisation, et quelles mesures de sauvegarde il convient de prendre à titre préventif, pour éviter la survenance de désordres aux avoisinants ou l’aggravation de ceux existant, avec permission à l’expert en cas de risque avéré de solliciter le recours à d’autres techniques de construction ou à des aménagements;
. évaluer le coût des mesures de sauvegarde à prendre, impliquant la réalisation d’un bilan préalable concernant ces risques afin d’envisager éventuellement d’autres techniques à mettre en œuvre,
. plus largement, l’étude et la réponse ainsi que l’évaluation si besoin de chaque réclamation adressée à l’expert, de quelques natures que ce soit, afin que celui-ci détermine leur lien avec l’opération de construction réalisée par les époux [G]-[J], et évaluer les dommages qui en résulteraient ainsi que leur réparation;
. évaluer les préjudices qui lui ont été causés par la construction de leur garage par les époux [G]-[J];
En tout état de cause, quant à ses demandes reconventionnelles:
— lui accorder une servitude de « tour d’échelle » lui permettant l’élagage de ses plantations donnant sur la propriété voisine;
— condamner les époux [G]-[J] à lui payer à titre provisionnel une somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral sans obtention préalable de permis de construire,
— condamner les époux [G]-[J] à lui payer à titre provisionnel une somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation en raison de son trouble de jouissance.
En tout état de cause:
— condamner les époux [G]-[J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande tendant à voir écarter des débats un passage de la page 10 et une photographie de la page 19 du constat d’huissier de justice que ses voisins ont fait établir, M. [M] argue des dispositions de l’article 9 du Code civil, et considère que ces éléments ont été obtenus en violation de sa vie privée.
M. [M] argue du caractère indéterminé de la demande de Mme [J] et M. [G], ne précisant pas quels arbres et arbustes seraient concernés par leurs demandes.
Le défendeur se prévaut ensuite des dispositions des articles 671 à 673 du Code civil et invoque l’existence d’une prescription trentenaire sur les plantations litigieuses. Il sollicite à ce titre à titre subsidiaire la réalisation d’une mesure d’expertise.
M. [M] argue ensuite de l’existence d’une servitude de bon père de famille en application de l’article 693 du Code civil, acquise avec le bien comprenant d’ores et déjà les plantations litigieuses, lesquelles débordaient déjà sur le bien voisin.
M. [M] se prévaut par ailleurs de l’intérêt écologique de la préservation de ses arbres en l’état. Il argue à ce sujet du passé industriel de la zone, ayant entraîné une pollution des sols. Il fait par ailleurs état de la présence sur son terrain de chauves-souris, protégées par une loi de 1976. Plus généralement, il argue de la nécessité de protéger la biodiversité dans la zone litgieuse.
M. [M] fait enfin état de la protection de sa vie privée opérée par les arbres litigieux, précisant que les fenêtres de ses voisins donnent sur son jardin.
Au soutien de sa demande tendant à la démolition du garage de ses voisins, M. [M] se prévaut notamment des dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme. Il argue du caractère tardif et incomplet de la demande de permis de construire déposée par ces derniers pour cette édification, au regard notamment du PLUI. Il expose des craintes en matière environnementale en matière de solidité des sols et de ruissellement.
M. [M] fonde par ailleurs ses prétentions sur les dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances, et affirme que ses voisins ont fait ériger leur garage sans souscrire d’assurance dommage-ouvrage obligatoire.
Subsidiairement, il fonde sa demande d’expertise judiciaire quant à la conformité des constructions au regard de la solidité des sols sur les dispositions des articles 145 et 834 du Code de procédure civile.
M. [M] fonde par ailleurs sa demande de servitude de tour d’échelle sur les dispositions de l’article 671 du Code civil, et de la jurisprudence y afférente.
Il se prévaut par ailleurs de l’existence d’un préjudice moral, lié à l’anxiété causée par la construction réalisée par ses voisins, sans considération pour les règles protectrices de l’environnement de la zone dont s’agit. Il expose notamment les risques de saturnisme liés à l’inhalation des poussières du sol pollué par l’activité industrielle antérieure sur la commune d’Evin -Malmaison.
M. [M] argue enfin d’un préjudice de jouissance, indiquant que les craintes que lui inspirent les constructions édifiées par ses voisins en limite de propriété l’ont amené à cesser d’utiliser cette partie de son jardin, évoquant un risque d’éboulement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de M. [M] tendant à voir écarter des éléments des débats
L’article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de la vie privée.
Ce principe est également protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dont l’article 6 pose quant à lui le principe du droit à un procès équitable, dont le droit à la preuve.
Il résulte de ces dispositions que le juge doit rechercher si la production litigieuse était ou non indispensable à l’exercice par l’une des parties de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, M. [M] reproche à l’huissier de justice ayant établi le constat litigieux d’être monté sur un escabeau, pour constater la distance des arbres avec le mur limitatif de propriétés, et d’avoir pris des photographies des souches des arbres présentes dans son jardin.
Le constat d’huissier de justice contient ainsi des constatations et photographies prises sur la propriété privée de M. [M]. Il convient néanmoins de relever que ces photographies et constatations constituaient le seul moyen pour les demandeurs de démontrer la présence des arbres litigieux, et la distance de ces derniers avec leur propriété. Les photographies ne sont cadrées que sur les arbres litigieux, sans qu’il soit possible d’y voir l’habitation de M. [M] ou les personnes qui s’y trouvent.
Il y a donc lieu de considérer que les constatations et photographies contestées étaient indispensables à l’exercice par M. [G] et Mme [J] de leur droit à la preuve, et sont proportionnées aux intérêts en présence.
M. [M] sera donc débouté de sa demande tendant à voir écarter une partie des informations contenues dans le constat d’huissier de justice établi le 10 mars 2022.
Sur les demandes tendant à l’arrachage et l’élagage des arbres
Sur le moyen tiré de l’existence d’un trouble anormal de voisinage
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire ne peut faire un usage de son bien, même licite, mais qui causerait un trouble anormal à ses voisins. Compte-tenu de l’atteinte susceptible d’être portée au droit de propriété par ce principe, le caractère anormal du trouble doit être démontré.
En l’espèce, Mme [J] et M. [G] produisent au débat un constat d’huissier de justice, faisant état de la présence de feuillages au sol et dans la gouttière de leur garage, outre une absence de végétation aux limites de leur terrain.
Ces désagréments sont néanmoins insuffisants à caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage, permettant de justifier qu’il soit porté atteinte au droit de propriété de M. [M].
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré du non-respect des distances légales
L’article 144 du Code civil dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 671 du Code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul à le droit d’y appuyer ses espaliers.
Il résulte de ces dispositions que les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative doivent être arrachées, alors que celles situées entre 50 centimètres et 2 mètres de ladite limite doivent être élaguées, en supprimant les branchages excédant la hauteur de 2 mètres. Les plantations adossées à un mur mitoyen ou séparatif appartenant au propriétaire des plantations ne doivent pas être arrachés mais élagués afin de ne pas dépasser la hauteur dudit mur.
Les plans locaux d’urbanisme (PLU) constituent notamment des règlements pouvant déroger aux distances imposées par ces dispositions.
L’article 672 dudit Code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il résulte de ces dispositions que, pour les arbres situés dans la zone de 50 centimètres à compter de la ligne séparative où toute plantation est illicite, le point de départ de l’action en arrachage est la date à laquelle l’arbre, l’arbuste ou l’arbrisseau est planté. S’agissant des plantations situées à plus de 50 centimètres de la ligne séparative, le point de départ de l’action en élagage ou réduction est la date à laquelle les végétaux ont atteint la hauteur de 2 mètres.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité quant à la conformité de ces dispositions avec les droits et les devoirs de la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en imposant le respect de certaines distances pour les plantations en limite de la propriété voisine, le législateur a entendu assurer des relations de bon voisinage et prévenir les litiges nés de relations de voisinage. Il ajoute que l’arrachage ou la réduction sont insusceptibles d’avoir des conséquences sur l’environnement. (Cons. Const. 7 mai 2014, n°2014-294).
M. [M] produit au débat le PLU concernant la commune de Evin-Malmaison, faisant notamment état de la poursuite de la végétalisation des espaces. Ce document ne fait néanmoins pas référence à la distance et la hauteur à respecter pour les plantations situées en limite de propriétés privées. Dès lors, à défaut de dérogation réglementaire, les distances et hauteurs prévues à l’article 671 du Code civil trouvent à s’appliquer en l’espèce.
Le constat d’huissier de justice produit au débat par M. [G] et Mme [J] fait état de la plantation d’arbres par M. [M] au raz de la clôture séparative constituée de plaques de béton. Les photographies annexées à ce constat permettent de confirmer la proximité des arbres par rapport au mur séparant les deux propriétés, sans néanmoins pouvoir affirmer avec certitude s’ils sont plantés à plus ou moins 50 centimètres de ladite clôture. Par ailleurs, lors des opérations de constat, Mme [G] a affirmé que ledit mur était mitoyen, sans que cet élément ne soit confirmé par d’autres pièces du dossier. Or, la propriété du mur a une incidence sur la possibilité de conserver les arbres situés à moins de 50 cm, avec élagage, ou sur l’obligation de les arracher.
Par ailleurs, M. [M] argue de l’acquisition par prescription du droit de conserver ces arbres. Là encore, la distance entre les arbres et la clôture séparative a une incidence quant au point de départ du délai de prescription.
En conséquence, un géomètre-expert sera désigné, avec mission détaillée au dispositif de la présente décision, afin de déterminer la distance des arbres avec la limite séparative du terrain.
Le géomètre pourra s’adjoindre les services d’un expert en horticulture, s’agissant de dater les arbres, et le cas échéant de déterminer la date à laquelle certains d’entre eux ont atteint la hauteur de 2 mètres.
Compte-tenu de ce qui précède, les considérations écologiques développées par M. [M] ne seront pas incluses dans la mission de l’expert.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M] tendant
Sur la demande tendant à la destruction du garage de Mme [J] et M. [G]
L’article 544 du Code civil précité dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
M. [M] argue tout d’abord du non-respect par ses voisins des dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, prévoyant qu’un projet de construction peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, notamment si elles sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages.
Il produit au débat le permis de construire obtenu par les époux [G]-[J], faisant état de la nécessité de gérer l’intégralité des eaux pluviales sur leur parcelle au moyen de techniques alternatives adaptées aux contraintes du site.
M. [M] ne produit néanmoins au débat aucun élément tendant à démontrer, ni le non-respect par les époux [G]-[J] de ces prescriptions, ni le cas échéant l’existence d’un quelconque préjudice le concernant.
M. [M], qui argue par ailleurs de l’absence de conclusion par les époux [G]-[J] d’un contrat d’assurance dommage-ouvrage obligatoire, ne démontre pas davantage l’existence d’un quelconque préjudice à ce titre, alors qu’une telle assurance a pour principal objet de protéger le maître de l’ouvrage, en lui offrant une solution de pré-financement de travaux non achevés ou affectés de désordres de nature décennale.
M. [M] sera donc débouté de sa demande tendant à la destruction de l’ouvrage érigé par les époux [G]-[J] sur leur terrain.
Sur la demande tendant à la réalisation d’une mesure d’expertise concernant ledit garage
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d’intruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [M], sur lequel repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément tendant à démontrer que le garage édifié par ses voisins lui porte préjudice. Les craintes qu’il expose quant à la solidité de l’ouvrage et des sols ne sont étayées par aucun élément de preuve concret, constaté sur son propre fonds.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de désigner un expert, afin de renseigner l’existence d’un risque hytpothétique futur d’apparition de désordres sur le terrain de M. [M].
Ce dernier sera donc débouté de sa demande d’expertise judiciaire concernant l’ouvrage édifié sur le terrain de ses voisins.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
L’article 131-1 du Code civil dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
En l’espèce, le tribunal relève que le litige s’inscrit dans des relations de voisinage, destinées à perdurer.
Dès lors, outre la résolution du présent litige, il y a lieu de permettre aux parties d’envisager la reprise ou la création de relation plus sereines, afin notamment de prévenir la survenance de conflits ultérieurs.
En conséquence, le tribunal considère qu’une mesure de médiation pourrait utilement être ordonnée, et invite les parties à faire valoir leurs observations à ce sujet, en vue de la prochaine audience de mise en état.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte-tenu de la mesure d’expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il sera accordé à M. [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande formulée par M. [H] [M] tendant à voir écarter des débats la dernière phrase de la page 10, la photographie en bas de la page 18 et la photographie en haut de le page 19 du constat établi le 10 mars 2022 par la SELARL Acte et Ose Huissiers
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire et désigne pour ce faire M. [T] [W], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de Douai avec pour mission de :
— visiter les lieux situés 154 et 156 bis rue Emile Basly à Evin-Malmaison
— convoquer les parties et leurs conseils
— se faire communiquer tous documents utiles
— dire si le mur séparant les terrains de Mme [J] et M. [G] d’une part, et M. [H] [M] d’autre part est mitoyen ou s’il dépend de l’un ou l’autre des fonds dont s’agit
— lister les arbres plantés sur le terrain de M. [H] [M] à proximité de la limite séparative des fonds
— identifier, le cas échéant, les arbres plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative des fonds
Parmi ces arbres, faire établir, par tout sapiteur de son choix, la date à laquelle ils ont été plantés
— identifier, le cas échéant, les arbres plantés entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative des fonds
— identifier ceux de ces derniers arbres mesurant plus de deux mètres
parmi ces arbres, faire établir, par tout sapiteur de son choix, la date à laquelle ils ont atteint une hauteur de 2 mètres
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, notamment dans le domaine de l’horticulture après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que 'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que Mme [V] [J] et M. [B] [G] feront l’avance des frais d’expertise et qu’ils devront consigner la somme de 1.500 euros à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉTHUNE dans un délai de deux mois à compter du présent jugement en garantie des frais d’expertise, SAUF s’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais d’expertise seront avancés par le Trésor comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertises
REJETTE la demande de M. [H] [M] tendant à la condamnation de Mme [V] [J] et M. [G] à détruire le garage érigé sur leur terrain
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [H] [M] quant au garage érigé sur le terrain appartenant à Mme [V] [J] et M. [G]
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 à 9h00, pour laquelle elles sont invitées à faire valoir leurs observations quant à la mise en place d’une mesure de médiation ;
ACCORDE à M. [H] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties, les dépens et les frais irrépétibles
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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