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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 18 avr. 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AC Minute N°
N° RG 24/00539 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOLT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 AVRIL 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [G] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [V], [E] [O] [X]
né le 03 Mai 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Kouamé Hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 24 Juin 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 20 juin 2023 à effet du 19 juin 2023, Monsieur [V] [O] [X] a donné à bail à Monsieur [F] [Z] un logement situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 935 € outre 15€ à titre de provision sur les charges récupérables.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 mars 2024, Monsieur [V] [O] [X] a donné congé à Monsieur [F] [Z], à l’échéance du 18 juin 2024, motivé par la volonté de vendre le logement.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, Monsieur [V] [O] [X] a fait assigner Monsieur [F] [Z] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir la validation du congé, l’expulsion du locataire, et la condamnation à son encontre d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, et d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, en sus des dépens comprenant notamment le coût du congé.
A l’audience du 22 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé d’office en raison du nombre insuffisant de magistrats pour juger les affaires.
A l’audience du 21 février 2025, Monsieur [V] [O] [X], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné par signification de l’acte à personne, puis avisé par lettre simple de la date de renvoi, Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 autorise le bailleur à délivrer un congé à son locataire notamment en cas de vente de l’immeuble loué.
La réalité du motif du congé n’est pas contestée, et il ressort du procès-verbal de constat du 18 juin 2024 que le logement n’a pas été restitué.
Il conviendra donc de valider le congé et de prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [Z].
Une indemnité d’occupation égale au dernier loyer dû, augmenté des provisions sur les charges récupérables, sera mise à la charge de Monsieur [F] [Z] à compter du 19 juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances non payées le cas échéant et au plus tôt à compter du 13 août 2024, date de la demande.
Partie perdante, Monsieur [F] [Z] devra supporter les dépens, en ce compris le coût du procès-verbal du 18 juin 2024, mais à l’exclusion du coût du congé qui n’a pas à être supporté par le locataire.
En outre, il sera condamné à verser la somme équitable de 600 € au titre des frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, avec effet au 18 juin 2024, la validité du congé donné par Monsieur [V] [O] [X] à Monsieur [F] [Z], portant sur le logement situé à [Adresse 5] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [F] [Z] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [Z] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [V] [O] [X], à compter du 19 juin 2024, et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur les charges récupérables, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances non payées le cas échéant et au plus tôt à compter du 13 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [V] [O] [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal du 18 juin 2024 et de l’assignation, mais à l’exclusion du coût du congé ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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