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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
89A
N° RG 23/01414 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHP5
__________________________
08 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[Z] [Y] épouse [G]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [Z] [Y] épouse [G]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y] épouse [G]
née le 18 Avril 1966 à AGUEDA (PORTUGAL)
47 rue Marcel Cerdan
33700 MÉRIGNAC
comparante, assistée de Me Fadela KIDARI, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [U] [R], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01414 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHP5
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [Y] épouse [G] était employée en qualité de conseillère client au sein d’une banque lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 23 mai 2022, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour du Docteur [C] faisant mention d’un « syndrome dépressif avec anxiété en lien avec un harcèlement professionnel ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [Z] [Y] épouse [G] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 18 janvier 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [Z] [Y] épouse [G], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 13 juin 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 23 mai 2022.
Dès lors, Madame [Z] [Y] épouse [G] a, par requête de son conseil déposée le 18 août 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [Z] [Y] épouse [G] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 28 septembre 2023. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025 et le dossier a été successivement renvoyé à la demande des parties lors des audiences des 17 mars et 19 mai 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [Z] [Y] épouse [G], assistée par son conseil, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer nuls les deux avis des CRRMP,
— juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
N° RG 23/01414 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHP5
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les deux CRRMP ont fondé leurs décisions sur des éléments médicaux qui ne la concernent pas, parlant dès lors d’une cause extérieure pourtant inexistante. Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les faits de harcèlement moral exercés par Monsieur [M], son supérieur hiérarchique, ont été reconnus par l’employeur dans le cadre d’une enquête interne et ont abouti au licenciement de ce dernier, ces agissements ayant provoqué une dépression sévère avec anxiété à son égard, mettant en avant la décision du conseil de prud’hommes du 5 janvier 2023, du certificat médical initial, et des deux certificats de son psychiatre des 16 juin 2022 et 1er juin 2023 et du docteur [N], de l’attestation de Monsieur [A], délégué syndical et de son licenciement pour inaptitude, ajoutant qu’il n’existe pas de facteurs extra-professionnels.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [Z] [Y] épouse [G] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle explique que le certificat médical initial était effectivement erroné, mais que Madame [Z] [Y] épouse [G] l’ayant signalé à la CPAM, elle a ajouté le bon certificat médical la concernant, mais précise qu’elle ne peut retirer aucune pièce et a donc laissé ce premier certificat au dossier. Elle ajoute à titre subsidiaire, que si un doute subsiste quant à la transmission du bon certificat médical initial auprès du CRRMP, elle sollicite la désignation d’un 3e CRRMP. Sur le fond, elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis et notamment de l’existence d’autres causes personnelles ou environnementales. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. Elle indique s’opposer à la demande d’exécution provisoire alors que la décision peut être génératrice d’indu pour l’assurée sociale et que Madame [Z] [Y] épouse [G] a perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 1er janvier 2022.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [Z] [Y] épouse [G] a été autorisée à produire par note en délibéré l’avis sapiteur du Docteur [V] et un délai jusqu’au 30 mai a été accordé à la CPAM pour faire valoir ses observations quant à cette pièce.
Par courriel réceptionné le 19 mai 2025 à 17h07, le conseil de Madame [Z] [Y] épouse [G] a transmis plusieurs pièces, soit le certificat médical initial du 23 mai 2022 et les certificats médicaux des docteurs [K] de 2022 et 2023 ainsi que la décision du conseil de prud’hommes du 5 janvier 2023 et le témoignage de Monsieur [A]. La CPAM a produit ses observations par note en délibéré reçues par courriel le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable il sera rappelé qu’aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». Or, la présidente du tribunal avait autorisé uniquement la production de l’avis sapiteur par note en délibéré et les observations de la CPAM concernant cette pièce. Ce document n’ayant pas été produit par la requérante, il n’y a lieu de prendre en compte les notes en délibéré, précisant que les pièces produites avaient déjà été versées aux débats soit par la requérante, soit par la CPAM dans le cadre de son enquête.
— Sur la nullité des avis des deux CRRMP
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 », cet article précisant notamment « 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ».
En l’espèce, s’il n’est pas contesté qu’un certificat médical initial concernant une autre personne a été versé au dossier de Madame [Z] [Y] épouse [G] au sujet d’une « épicondylite fissuraire à droite », les deux CRRMP ont bien pris en compte le certificat médical initial du 23 mai 2022 du Docteur [C] concernant Madame [Z] [Y] épouse [G], ce qui ressort de leurs motivations, visant une maladie « F32 épisodes dépressifs », « le certificat médical initial est daté du 23.05.2022 » et alors que les développements ne concernent qu’un état dépressif en lien avec un harcèlement moral, sans jamais évoquer une pathologie du coude.
Dès lors, il est établi que les deux CRRMP ont pris en compte le certificat médical initial en date du 23 mai 2022 du Docteur [C] faisant mention d’un « syndrome dépressif avec anxiété en lien avec un harcèlement professionnel » concernant Madame [Z] [Y] épouse [G].
Ainsi, la demande de Madame [Z] [Y] épouse [G] présentée à ce titre sera rejetée.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 18 janvier 2023, considérant que « compte tenu de la chronologie des évènements et de l’existence de facteurs extra professionnels, le comité considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 28 septembre 2023 un avis défavorable, considérant qu’en l’absence de nouveaux éléments versés au dossier, le CRRMP Occitanie confirme l’avis défavorable du CRRMP Nouvelle-Aquitaine et ne retient donc pas de lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [Z] [Y] épouse [G] avait déclaré avoir subi un harcèlement professionnel de sa hiérarchie à la suite d’une demande d’absence pour un rendez-vous médical spécialisé à la fin de l’année 2016 jusqu’en 2018. Elle fait état d’une augmentation de sa charge de travail, de la surveillance de ses échanges avec ses collègues, des propos méprisants et d’un comportement humiliant à son égard. Elle fait état d’un arrêt de travail le 16 mai 2017 et la reprise dans le cadre d’un mi-temps le 25 juillet 2017. Elle précise avoir informé son employeur, mais qu’aucune mesure n’a été prise par le service des ressources humaines initialement, et puis qu’après le licenciement de cette personne, elle s’est sentie en insécurité.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionnent notamment, « pas d’éléments de contexte spécifiques dans ses relations avec ses collègues » et « pas de problèmes relationnels avec son manager qui réalise des points individuels réguliers tous les 15 jours voire toutes les semaines selon l’actualité du moment ».
Toutefois, dans son courrier du 28 septembre 2022 adressé à la CPAM, l’employeur indique n’avoir reçu l’avenant au contrat de travail en date du 21 décembre 2018, actant un passage à mi-temps en raison d’une contrainte personnelle, modifiée par Madame [Z] [Y] épouse [G] qui a inscrit à la main un autre motif, à savoir « contrainte médicale suite harcèlement moral DIA avec arrêt initial au 16/05/2017 ». L’employeur précise que c’est par ce document ainsi modifié reçu par courriel le 12 novembre 2019 que la situation a été connue. La société BNP Paribas ajoute qu’à la suite de ce signalement une enquête a immédiatement été mise en œuvre au mois d’avril 2020 pendant deux mois et que « l’enquête a conclu à la reconnaissance du comportement de Monsieur [M] comme constitutif de harcèlement moral et de violence au travail », précisant avoir pris les mesures nécessaires.
En effet, dans le cadre de l’enquête réalisée par l’employeur à propos du signalement de harcèlement le 26 juin 2020, il est indiqué que Madame [Z] [Y] épouse [G] s’est exprimée avec beaucoup d’émotions, évoquant un calvaire et une ambiance délétère dans l’agence et que les différents témoignages sont concordants sur le fait que Monsieur [S] [M] « provoque du stress, de la crainte par une posture, des propos inadaptés, déplacés, parfois ambigus. Au point que beaucoup l’évitent dans l’exercice au quotidien de leur mission », et que ce dernier « n’est pas dans l’accompagnement, et qui part ses réactions verbales et non verbales oppresse, rabaisse et fragilise ses interlocuteurs qui perdent toute confiance en eux », précisant que « 20 témoins sur 24 ont vu ou ont eu écho de coll [collègues] en pleurs suite à un échange avec [J] ». Monsieur [S] [M] a en effet fait l’objet d’un licenciement pour faute grave selon le courrier du 7 septembre 2020 reprenant les termes de l’enquête sur le harcèlement moral.
Dans son courrier du 28 septembre 2022 adressé à la CPAM, l’employeur indique que les demandes tant au titre de l’accident du travail refusé de 2021 ou de la maladie professionnelle sont formulées uniquement en raison de la demande de reprendre une activité sur site, expliquant que Madame [Z] [Y] épouse [G] a été en télétravail pendant la crise sanitaire et au-delà, mais que cette dernière n’a jamais repris en présentiel et est en arrêt de travail depuis le 26 octobre 2021, l’accident du travail déclaré n’ayant pas été retenu par la CPAM.
Or, il y a lieu de relever que les faits de harcèlement moral mis en avant par Madame [Z] [Y] épouse [G] entre 2016 et 2018 ont été reconnus par l’employeur et correspondent chronologiquement avec la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil au 31 mai 2017, soit la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie. Il est également avéré que la situation concernant le supérieur hiérarchique de Madame [Z] [Y] épouse [G] n’a fait l’objet d’une sanction que le 7 septembre 2020, cette dernière ayant fait part de son désarroi face à cette attente. En effet, elle produit un courriel adressé le 31 août 2020 à Monsieur [O] [D] afin de le solliciter sur la sanction envisagée à la suite de la restitution de l’enquête pour harcèlement, s’inquiétant de la durée de cette procédure en écrivant « je ne comprends pas qu’à ce jour la sanction de ce harcèlement morale subi par les victimes sur leur lieu de travail dans les agences Bnp Paribas soit encore en attente … en flottement. (…) Cette rétention visiblement inexplicable et de fait inexcusable me met en tant que victime dans une position insupportable d’injustice et de reconnaissance de par mon employeur. Une situation stressante ». Il ressort ensuite de la déclaration d’accident du travail du 27 octobre 2021 que l’état psychique de Madame [Z] [Y] épouse [G] perdurait, un état anxiogène et de stress professionnel étant relaté, puis dans le certificat médical initial du 23 mai 2022 du Docteur [C] faisant mention d’un « syndrome dépressif avec anxiété en lien avec un harcèlement professionnel ».
La souffrance psychique de Madame [Z] [Y] épouse [G] ressort également des termes de l’attestation de Monsieur [F] [H], psychologue, en date du15 décembre 2021 qui se manifeste par un manque d’énergie, une perte d’intérêt et de plaisir pour certaines activités, des troubles de l’humeur, un repli sur soi et un retrait social, mentionnant « comme principale source de souffrance son travail » et le Docteur [K], psychiatre certifie le 16 novembre 2022 que Madame [Z] [Y] épouse [G] est suivie en consultation « dans un contexte d’état de stress post traumatique, traumatisme survenu sur le lieu de travail ».
En outre, aucun élément ne permet d’établir que Madame [Z] [Y] épouse [G] a rencontré des difficultés personnelles concomitamment à cette date et justifiant l’exclusion d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Ainsi, au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Madame [Z] [Y] épouse [G] et son activité professionnelle, est suffisamment établie.
Il sera donc fait droit au recours formé par Madame [Z] [Y] épouse [G], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation de Madame [Z] [Y] épouse [G], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité des avis des deux CRRMP présentée par Madame [Z] [Y] épouse [G],
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 23 mai 2022 (syndrome dépressif avec anxiété en lien avec un harcèlement professionnel) et le travail de Madame [Z] [Y] épouse [G],
EN CONSEQUENCE,
ADMET Madame [Z] [Y] épouse [G] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [Z] [Y] épouse [G] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [Z] [Y] épouse [G],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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