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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Janvier 2026
[L] FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 06 Novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Janvier 2026 par le même magistrat
[18] C/ Monsieur [L] [J]
N° RG 24/01387 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLCT
DEMANDERESSE
[18], dont le siège social est sis [Adresse 15]
comparante en la personne de Madame [W] [Y], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J]
né le 10 Janvier 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[18]
[L] [J]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[18]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 12 mai 2024, Monsieur [L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 avril 2024 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 25 avril 2024 pour un montant de 3 064 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2023.
A l’appui de son opposition, Monsieur [J] conteste la contrainte décernée aux motifs que l’acte de signification de la contrainte serait irrégulier, qu’il n’aurait pas été destinataire d’une mise en demeure préalable et que la contrainte et la mise en demeure seraient nulles en ce qu’elles ne seraient pas motivées.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience du 6 novembre 2025, l'[16] ([17]) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale de 3 064 € et la condamnation de Monsieur [J] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [J] a initialement été affilié à l'[18] du 1er mai 2012 au 17 avril 2015 en qualité de gérant de la SARL [L] [J] [13] et ensuite en tant que co-gérant de la SARL [10] avec Monsieur [R] [B] ;
— que l’acte de signification de la contrainte a été envoyé à la dernière adresse valide connue et que le cotisant ne justifie d’aucun grief ;
— que la mise en demeure préalable à la contrainte a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— que la mise en demeure et la contrainte sont régulièrement motivées, précisant la nature et le montant des sommes réclamées, les périodes concernées ainsi que le motif de leur émission ;
— qu’après actualisation, l’adhérent reste débiteur d’une somme de 3 064 €.
Monsieur [L] [J], régulièrement cité à comparaître par acte signifié à étude le 21 octobre 2025 à l’adresse [Adresse 6], à [Localité 14], puis par acte signifié à étude le 23 octobre 2025 à son adresse [Adresse 7] [Localité 3], n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte des pièces produites par l’URSSAF que la seule adresse qui lui a été transmise est celle de l’établissement exploité en co-gérance, soit la SARL [10] au [Adresse 1] à [Localité 9].
La mise en demeure du 12 mai 2023 expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Les diligences effectuées par l’organisme auprès de la [8] ont permis d’obtenir une adresse au [Adresse 2] chez Monsieur [F] [B], père de Monsieur [R] [B], co-gérant de la SARL.
Dans le cadre d’une instance distincte enregistrée sous le numéro 23/01873, Monsieur [J] a formé opposition à une contrainte signifiée le 17 juillet 2023 en indiquant être domicilié au [Adresse 4] à [Localité 14].
Une nouvelle mise en demeure établie le 31 janvier 2024 lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er février 2024.
Enfin, la contrainte établie le 18 avril 2024 a été régulièrement signifiée à Monsieur [J] le 25 avril 2024 à l’adresse de Monsieur [F] [B] après vérification de la présence du nom de Monsieur [J] sur la boîte aux lettres, l’interphone et la porte de l’habitation.
La signification est dès lors régulière et Monsieur [J] a pu régulièrement former opposition.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Monsieur [J] a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les indications suivantes :
La mise en demeure du 31 janvier 2024 mentionne :
— le numéro 009 710 3602 ;
— le motif du recouvrement : absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) ;
— le montant des sommes dues à hauteur de 3 064 ;
— les périodes concernées, à savoir le 4èmetrimestre 2023 ;
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités.
La contrainte émise le 18 avril 2024 fait expressément référence à la mise en demeure n° 0097103602 du 31 janvier 2024 et mentionne le détail et le montant des cotisations et majorations pour un total de 3 064 €, soit 2 919 € pour les cotisations et 145 € pour les majorations arrêtées à la date de la mise en demeure et les périodes correspondant aux cotisations réclamées à savoir le 4ème trimestre 2023.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi à la mise en demeure comportant des informations concordantes permettent à Monsieur [J] de connaître, la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et Monsieur [J] doit être débouté de sa demande d’annulation.
Sur le bien fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Les cotisations 2023 ont été initialement appelées sur ses revenus 2023 puis ajustées sur ses revenus 2022 et régularisées, à titre définitif, sur ses revenus 2023 déclarés à 38 606 € et 0 € de charges sociales et s’élèvent à 16 228 €.
Il ressort des éléments versés par l’organisme que pour l’exercice 2023, l’échéance du 4ème trimestre 2023 d’un montant total de 2 919 € est due par le cotisant.
La créance est dès lors fondé à hauteur de 2 919 € en cotisations dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2023.
A cela s’ajoutent des majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis à hauteur de 145 € au titre du 4ème trimestre 2023.
Il convient par conséquent de valider la contrainte émise le 18 avril 2024 pour un montant de 3 064 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2023.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,08 €, seront mis à la charge de Monsieur [J].
Monsieur [J] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 25 avril 2024 pour une somme totale de 3 064 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2023 ;
Condamne Monsieur [L] [J] à payer à l'[18] la somme de 3 064 € ;
Condamne Monsieur [L] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,08 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [L] [J] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 8 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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