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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/57789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/57789
N° : 9MF/LB
Assignations du :
13 novembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 6 mars 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
S.A.S. Cabinet [VV] [GO]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [CO]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [IJ] [CO]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [HA] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [C] [O] [UZ]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [ZK] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.C.I. IGV
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [VV] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [L] [WI]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Nathalie Buniak, avocat au barreau de Paris – #C1260, substituée à l’audience
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [N]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [UL] [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [MV]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Maître François Ponte, avocat au barreau de Paris – #D1618
DÉBATS
A l’audience du 6 février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble sis [Adresse 4] est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, le cabinet [VV] [GO] SAS, Monsieur [P] [U], Monsieur [E] [X], Monsieur [H] [K], Monsieur [B] [J], Monsieur [F] [R], la Sci IGV, Monsieur [VV] [T], Madame [L] [WI], Monsieur [Z] [CO], Monsieur [IJ] [CO], Monsieur [HA] [I], Monsieur [C] [UZ], Madame [D] [W] et Monsieur [ZK] [W] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [A] [N], Madame [UL] [M] et Monsieur [Y] [MV] aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 2 octobre 2024 et la condamnation des défendeurs à leur payer à chacun la somme de 500 euros sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 février 2025, le cabinet [VV] [GO] SAS, Monsieur [P] [U], Monsieur [E] [X], Monsieur [H] [K], Monsieur [B] [J], Monsieur [F] [R], la Sci IGV, Monsieur [VV] [V], Madame [L] [WI], Monsieur [Z] [CO], Monsieur [IJ] [CO], Monsieur [HA] [I], Monsieur [C] [UZ], Madame [D] [W] et Monsieur [ZK] [W], représentés par leur conseil, sollicitent le rejet des pièces 18 et 19 et conclusions n°2, maintiennent oralement leurs demandes et sollicitent le débouté des demandes reconventionnelles des défendeurs.
Par conclusions développées lors de l’audience, Monsieur [A] [N], Madame [UL] [M] et Monsieur [Y] [MV], représentés par leur conseil, sollicitent :
— la rétractation partielle de l’ordonnance du 2 février 2024 en ce qu’elle a désigné la Selarl Ajup représentée par Maître [S] [G] en qualité d’administrateur provisoire
— la rétractation de l’ordonnance du 20 novembre 2024
— la désignation d’un administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 5] en application de l’article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
— la condamnation du cabinet [VV] [GO] et de Monsieur [P] [U] in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts
— la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur la demande de rejet
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les conclusions transmises par RPVA la veille de l’audience ont été développées oralement à l’audience, les demandeurs ont sollicité un délai pendant l’audience pour prendre connaissance des dernières pièces communiquées. Il appartenait donc aux demandeurs le cas échéant de solliciter un renvoi et il convient de rejeter leur demande tendant à voir écarter les pièces et les conclusions.
2/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, le cabinet [VV] [GO] SAS, Monsieur [P] [U], Monsieur [E] [X], Monsieur [H] [K], Monsieur [B] [J], Monsieur [F] [R], la Sci IGV, Monsieur [VV] [T], Madame [L] [WI], Monsieur [Z] [CO], Monsieur [IJ] [CO], Monsieur [HA] [I], Monsieur [C] [UZ], Madame [D] [W] et Monsieur [ZK] [W] sollicitent la rétractation de l’ordonnance du 2 octobre 2024 désignant la Selarl Aj Up prise en la personne de Maître [S] [G] en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 4] alors même que par ordonnance du 20 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire a déclaré cette désignation caduque.
La demande principale est par conséquent sans objet et il convient de la rejeter comme suit au présent dispositif.
3/ Sur la demande reconventionnelle
Selon jurisprudence constante, le juge saisi par assignation en référé rétractation voit sa saisine limitée à ce seul objet.
En l’espèce, le juge de céans est saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 2 octobre 2024 et Monsieur [A] [N], Madame [UL] [M] et Monsieur [Y] [MV] doivent donc être déclarés irrecevables en leur demande de rétractation de l’ordonnance du 20 novembre 2024, pour laquelle il leur appartenait le cas échéant de saisir le président du tribunal judiciaire en référé rétractation et de désignation d’un administrateur provisoire et allocation de dommages et intérêts.
L’ordonnance du 20 novembre 2024 s’appliquant et l’ordonnance du 2 octobre 2024 étant ainsi devenue sans objet, la demande de rétractation partielle des défendeurs sera rejetée.
4/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera le poids de ses propres dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande de rétractation de l’ordonnance du 20 novembre 2024 de Monsieur [A] [N], Madame [UL] [M] et Monsieur [Y] [MV] irrecevable ;
Déclarons la demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 4] de Monsieur [A] [N], Madame [UL] [M] et Monsieur [Y] [MV] irrecevable ;
Déclarons la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] [N], Madame [UL] [M] et Monsieur [Y] [MV] irrecevable ;
Rappelons que la désignation ordonnée le 2 octobre 2024 a été déclarée caduque par ordonnance du 20 novembre 2024 ;
En conséquence,
Déboutons le cabinet [VV] [GO] SAS, Monsieur [P] [U], Monsieur [E] [X], Monsieur [H] [K], Monsieur [B] [J], Monsieur [F] [R], la Sci IGV, Monsieur [VV] [T], Madame [L] [WI], Monsieur [Z] [CO], Monsieur [IJ] [CO], Monsieur [HA] [I], Monsieur [C] [UZ], Madame [D] [W] et Monsieur [ZK] [W] de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 2 octobre 2024 ;
Déboutons Monsieur [A] [N], Madame [UL] [M] et Monsieur [Y] [MV] de leur demande de rétractation partielle de l’ordonnance du 2 octobre 2024 ;
Laissons à la charge de chacune des parties le poids de ses propres dépens ;
Déboutons le cabinet [VV] [GO] SAS, Monsieur [P] [U], Monsieur [E] [X], Monsieur [H] [K], Monsieur [B] [J], Monsieur [F] [R], la Sci IGV, Monsieur [VV] [T], Madame [L] [WI], Monsieur [Z] [CO], Monsieur [IJ] [CO], Monsieur [HA] [I], Monsieur [C] [UZ], Madame [D] [W] et Monsieur [ZK] [W] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [A] [N], Madame [UL] [M] et Monsieur [Y] [MV] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à [Localité 11] le 6 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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