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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 févr. 2025, n° 23/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00892 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5MK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 13 FÉVRIER 2025
LE :
Copie simple à :
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
— Me SIMON-WINTREBERT
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
S.A. SMA dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
CAMCA SA
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes des 17 et 21 juin 2022 (RG 22/1582), Madame [U] [J] et Monsieur [L] [F], qui ont fait construire une maison d’habitation située [Adresse 4] (86) qui a présenté divers désordres, ont fait assigner la SARL LA CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE, la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, la CAMCA ASSURANCES SA, la COMPAGNIE EUROPEENNES DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) SA aux fins de les voir condamner à leur payer, au visa des articles L 242-1 alinéa 1er du code des assurances et 1792 du code civil, les sommes suivantes :
— 23.983,56 € au titre des travaux de reprise
— 2.135,89 € au titre du déménagement
— 1.682,57 € au titre du réemménagement
— 300,00 € au titre des frais de garde-meubles
— 6.480,00 € au titre des frais de relogement
— 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance
— 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2.000,00 €.
Par actes du 17 février 2023, la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE et la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES ont notamment appelé en garanties Monsieur [B] [Y] et les sociétés SA SMA et CAMCA SA en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 7] (RG 23/892).
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE et la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, se référant aux désistements d’instance et d’action présentées par les consorts [P] et par la CAMCA SA, ont indiqué accepter le désistement d’instance et d’action et demandé que chaque partie conserve la charge des dépens et frais irrépétibles exposés.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Monsieur [Y] et les SA SMA ont demandé que le désistement soit déclaré parfait et que chaque partie supporte ses propres frais et dépens.
La CAMCA SA en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 7] n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 787 du code de procédure dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dans ces conditions, il sera acté du désistement d’instance et d’action présentée par la SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE et par la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, celles-ci étant tenues aux dépens, sauf autre accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et par mise à disposition de l’ordonnance contradictoire,
DONNONS acte à SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE et par la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses,
Le DECLARONS parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
CONDAMNONS SARL CHAPE FLUIDE NEUVILLOISE et par la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, sauf autre accord entre les parties de ce chef, à supporter la charge des frais et dépens exposés y compris les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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