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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 13 avr. 2026, n° 24/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02459 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDREX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 octobre 2025
Minute n° 26/299
N° RG 24/02459 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDREX
Le
CCC : dossier
FE :
Me BERNFELD
Me PAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Claudine BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Claudine BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE
[Localité 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M ATMUT)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
DEBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 novembre 2014, M. [E] [L] qui circulait à [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 5] a été victime d’un accident de circulation étant percuté par un véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 1] conduit par M. [Z] [S] et assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après MATMUT).
La MATMUT a reconnu le droit à indemnisation intégrale de M. [L] et lui a d’ores et déjà versé des provisions pour un montant total de 130.000 euros.
M. [L] a été examiné à plusieurs reprises par le docteur [N], médecin conseil de la MATMUT et par le docteur [R], médecin conseil de la victime dont les conclusions ont été retranscrites dans des rapports datés du 6 août 2015, 25 avril 2016, 15 juillet 2016et 12 octobre 2017.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 mai et 30 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne et la MATMUT ont été assignées par les consorts [L] en liquidation de leurs préjudices.
Exposé des prétentions
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, M. [E] [L] et son fils, M. [T] [L] demandent au tribunal de,
Vu la loi Badinter,
Vu les articles L.124-3 ; L211.9 et L211-13 du Code des Assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil ;
Vu les rapports médicaux des Docteurs [N] et [R],
Vu les observations critiques du conseil de Monsieur [L] ,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile
— dire et juger que le droit à indemnisation de M. [E] [L] est intégral à la suite de l’accident de circulation dont il a été victime le 28 novembre 2014,
— fixer les postes de préjudices patrimoniaux de M. [E] [L] aux sommes suivantes en sus des sommes réglées par les tiers payeurs se décomposant de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 1 146,16
Frais divers : 2 240,35€
Pertes de gains professionnels actuels : 45 664,36€
Tierce personne temporaire : 43 972,60€
Frais futurs : 733 988,22€
Pertes de gains professionnels futurs : 330 110,66€
Incidence professionnelle : 177 773,039€
Tierce personne 350 458,42€
Frais de véhicule adapté : 90 634,08€
A titre subsidiaire :
Si par impossible le Tribunal de céans venait à analyser les pertes de gains sous l’angle d’une simple perte de chance,
— Dire et juger que lorsque la victime n’est que partiellement indemnisée du fait d’une perte de chance (professionnelle), le droit de préférence de la victime sur les tiers payeurs s’applique (article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985)
Si par impossible le tribunal estimait que M.[L] présente encore une capacité de travail et qu’il ne peut être indemnisé intégralement de ses pertes de gains
— Dire que la pénibilité et la dévalorisation dans le monde du travail seront indemnisées au sein de l’incidence professionnelle à la place du désoeuvrement et à hauteur de 300 000€ ce qui porterait le poste de l’incidence professionnelle à la somme de 427 773,03€.
— Fixer les postes de préjudice extra-patrimoniaux de M. [E] [L] à la somme de 360.016,75 € se décomposant de la manière suivante ;
Déficit fonctionnel temporaire : 20 616,75€
Souffrances endurées : 45 000,00€
Préjudice esthétique temporaire : 30 000,00€
Déficit fonctionnel permanent : 194 400,00€
Préjudice esthétique : 35 000,00€
Préjudice d’agrément : 15 000,00€
Préjudice sexuel : 20 000,00€
— Fixer les préjudices extra-patrimoniaux de M. [T] [L] , à la somme de 20.000,00€ ;
— Condamner la compagnie la MATMUT à régler à M. [E] [L] et à son fils [T] les sommes sus mentionnées en deniers ou quittance ;
— Débouter la MATMUT de sa demande visant à actualiser les provisions à hauteur de 155 766€
— Condamner la compagnie la MATMUT à verser à M. [E] [L] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la MATMUT aux intérêts au double du taux légal à compter du 28 juillet 2015, lendemain du jour où a expiré le délai imparti pour formuler une offre provisionnelle détaillée dans les 8 mois suivant la date de l’accident et jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, avec anatocisme à compter du même point de départ et sur la base du montant de l’indemnisation qui sera allouée par la présente juridiction ; créances des organismes sociaux et provisions incluses ;
— Dire et juger que les sommes qui seront allouées porteront ensuite intérêts au taux légal à compter de la présente assignation à intervenir avec anatocisme ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine et Marne
— A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner une nouvelle expertise judiciaire assortie du versement d’une provision complémentaire de 200 000,00€ ;
— Dire et juger que les dépens afférents à l’instance seront mis à la charge de la compagnie d’assurances le MATMUT.
— Rappeler que rien ne s’oppose à ce que la décision à intervenir soit exécutoire à titre provisoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la MATMUT demande au tribunal judiciaire de Meaux de :
Vu la loi BADINTER du 5 juillet 1985 ;
Vu les articles L4364-1 et D4364-6-2 du code de la santé publique ;
Vu les pièces et pièces adverses ;
— Acter que la MATMUT reconnait le droit à indemnisation intégrale de M. [E] [L] des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 novembre 2014 à [Localité 5] ;
— Liquider le préjudice corporel de M. [E] [L] sur la base du rapport d’expertise établi par le docteur [W] [N] au contradictoire du docteur [Y] [R] le 12 octobre 2017
— Appliquer le Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes 2025 (BCRIV) ;
Subsidiairement, APPLIQUER le barème de la Gazette du Palais 2025 à 0,5% tables stationnaires
— Fixer comme suit le préjudice corporel de M. [E] [L] :
— Au titre des frais divers…………………………………………………… 2.240,35 euros
— Au titre de l’assistance tierce personne temporaire……………………… 26.580,00 euros
— Au titre des pertes de gains professionnels actuels…………….………..……… débouté
Subsidiairement……………………………………………………..…1.687,70 euros
— Au titre des dépenses de santé futures (siège de douche et cannes
béquilles)………………………………………………………………….. 503,38 euros
— Au titre de l’assistance tierce personne permanente…………….……… 80.465,92 euros
— Au titre de la perte de gains professionnels futurs………………………………. débouter
Subsidiairement…………………………………………………… 36.826,79 euros
— Au titre de l’incidence professionnelle…………………………….…… 50.000,00 euros
— Au titre des frais de véhicule adapté……………………………………………. débouter
Subsidiairement…………………………………………..………… 8.886,00 euros
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………..…….. 15.618,75 euros
— Au titre des souffrances endurées………………………….…………… 30.000,00 euros
— Au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………… 7.000,00 euros
— Au titre du déficit fonctionnel permanent…………………..…………. 110.200,00 euros
— Au titre du préjudice esthétique permanent…………………..…………. 18.000,00 euros
— Au titre du préjudice d’agrément………………………………………………. débouter
— Au titre du préjudice sexuel……………………………………………… 8.000,00 euros
— Débouter M. [E] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— Juger en conséquence que la MATMUT reste redevable d’un solde d’indemnités de 194 530,10 euros après déduction de la créance de la CPAM de Seine et Marne et de la somme totale actualisée de 155 766,00 euros versée au titre d’indemnités provisionnelles ;
— Débouter M. [E] [L] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal et au titre de l’anatocisme ;
Subsidiairement,
— Juger que le doublement des intérêts ne peut avoir lieu que du 29 juillet 2015 jusqu’à la date de signification des présentes conclusions avec pour assiette des pénalités l’offre de la MATMUT avant déduction de la créance de la CPAM et des provisions déjà allouées pour un montant total de 130.000,00 euros ;
— Fixer comme suit le préjudice corporel de M. [T] [L] :
— Au titre du préjudice d’affection……………………………………..…… 5.000,00 euros
— Au titre des troubles dans les conditions d’existence…………………..… 5.000,00 euros
— Réduire la demande de M. [E] [L] au titre des frais irrépétibles à de bien plus justes proportions ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Subsidiairement,
— Dire que le jugement sera assorti de l’exécution provisoire à hauteur de 30% des condamnations
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement lui sera déclaré commun.
La clôture est intervenue le 20 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 13 avril 2026.
Motivation
I – Sur le préjudice de M. [E] [L]
Le droit à indemnisation de M. [E] [L], né le [Date naissance 1] 1969, suite à l’accident dont il a été victime le 28 novembre 2014 n’est pas contesté en défense.
La date de consolidation de l’état de M. [L] au 13 septembre 2017 n’est pas davantage discutée.
Il est sollicité par M. [L] l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1. La MATMUT s’y oppose et demande aux termes de ces dernières écritures l’application du barème BCRIV 2025 et subsidiairement le barème de la Gazette du Palais 2025 tables stationnaires.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue. Le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais 2025 au taux de 0,50%, table prospective, barème le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Les pièces produites dans le cadre de la présente procédure permettent d’évaluer le préjudice de M. [E] [L] dans toutes ses composantes comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
M. [L] sollicite au titre des frais restés à charge, la somme de 1.146,16 euros correspondant aux frais de forfait journalier, de soins infirmiers et de frais d’ambulance indiquant ne pas bénéficier d’une mutuelle au moment de l’accident.
La MATMUT demande au tribunal de débouter M. [L] au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’absence d’intervention d’une mutuelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne a transmis sa créance définitive arrêtée au 31 janvier 2019 s’élevant s’agissant des dépenses de santé actuelles à 171.113,74 euros décomposée comme suit:
— Frais hospitaliers : 163.084,25 euros
— Frais médicaux : 1.291,59 euros
— Frais pharmaceutiques : 2.716,54 euros
— Frais d’appareillage : 129,63 euros
— Frais de transport : 3891,73 euros
Aucun élément ne permet de retenir que M. [L] était affilié à une assurance complémentaire santé au moment de l’accident, étant observé que ce dernier ne peut pas rapporter la preuve d’un fait négatif.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de fixer au titre des dépenses de santé actuelles :
— la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la somme de 171.113,74 euros
— le droit à indemnisation de M. [L] à la somme de 1.146,16 euros
Sur les frais divers
Il convient de constater que les parties s’accordent sur le montant des frais divers à hauteur de 2.240,35 euros, somme sollicitée par M. [L] au titre des frais de médecin conseil, des frais de télévision restés à charge pendant son hospitalisation et des frais d’envoi de dossier médical, dépenses dont il justifie.
Au vu des pièces justificatives versées, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme totale de 2.240,35 euros.
Sur l’assistance tierce personne non spécialisée temporaire
Il convient de rappeler que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Le besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation n’est pas contesté en son principe par la MATMUT.
Les parties, s’appuyant s’agissant de M. [L] sur les conclusions du docteur [R] et s’agissant de la MATMUT sur l’évaluation du docteur [N], s’accordent sur le besoin de 4 heures par jour du 12 février 2015 au 29 mars 2015.
La MATMUT reconnait les besoins de M. [L] durant les temps d’hospitalisations mais retient une aide de trois heures et non de quatre comme sollicitée par ce dernier. Sur la période du 23 mai 2015 au 13 avril 2017, M. [L] sollicite une aide humaine à hauteur de deux heures par jour, la MATMUT proposant de retenir une heure par jour.
Enfin, le taux horaire de 24,40 euros dont l’application est demandée par M. [L] est contesté par la MATMUT qui propose de retenir un taux de 15 euros au regard de la nature familiale de l’aide apportée et par référence au coût horaire d’une assistance de vie de niveau 3.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Dès lors, l’absence de pièces justificatives par M. [L] ne saurait d’une part conditionner l’indemnisation d’un tel préjudice et d’autre part exclure une indemnisation en mode prestataire.
Il résulte des rapports médico-légaux que M. [L] a bénéficié à la suite des temps d’hospitalisation, de l’aide de sa mère pour les travaux ménagers, les courses et la préparation des repas. La période du 23 mai 2015 au 13 avril 2017 correspond à la phase comprise entre sa sortie d’hospitalisation du CRF de [Localité 6] et une nouvelle prise en charge en hôpital de jour pour réadaptation de prothèse. Au cours de cette période, M. [L] était toujours aidé pour les travaux ménagers et les courses n’ayant pas repris la conduite et se déplaçant sur un périmètre limité à l’aide de cannes. Dès lors, il convient de retenir un besoin d’assistance à hauteur de deux heures par jour sur la période du 23 mai 2015 au 13 avril 2017.
La gêne de M. [L] pendant les temps d’hospitalisation a été qualifiée de totale par les médecins. C’est à tort que la MATMUT considère qu’il n’y a pas lieu de retenir s’agissant des périodes d’hospitalisation, une aide pour les démarches administratives faisant valoir que M. [L], ne sachant ni lire ni écrire, en était déjà bénéficiaire avant l’accident. L’analphabétisme de M. [L] rend a contrario, lors de phases de vulnérabilité et de confrontation à des démarches administratives en lien avec son hospitalisation, d’autant plus nécessaire l’assistance de tiers. En conséquence, il sera retenu un besoin d’assistance à hauteur de quatre heures par semaine sur les périodes d’hospitalisation.
Il est justifié de retenir un tarif horaire de type prestataire, l’état de M. [L] nécessitant d’être dégagé des difficultés inhérentes au statut d’employeur qu’il n’avait pas avant l’accident. Dès lors, eu égard à la nature de l’aide requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 23 euros. Il convient d’évaluer ce poste de préjudice selon le calcul suivant :
— durant les périodes d’hospitalisations (du 28 novembre 2014 au 12 février 2015 et du 30 mars 2015 au 22 mai 2015) : 4 heures x 18,70 semaines = 74,80 heures
— du 12 février 2015 au 29 mars 2015 : 4 heures x 46 jours = 184 heures
— du 23 mai 2015 au 13 avril 2017 : 2 heures x 692 jours = 1384 heures
— du 14 avril 2017 au 12 septembre 2017 (veille de la date de consolidation) : 1 heure x 152 = 152 heures
Soit un total de 1.794,20 heures.
Ce poste de préjudice au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation est évalué à la somme de 41.266,60 euros (1794,20 x 23).
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation
M [L] n’exerçait pas d’activité à la date de l’accident puisqu’il était au chômage.
Il résulte de son relevé de carrière que sur les trois années précédant l’accident (du 4 octobre 2011 au 28 novembre 2014), M [L] avait travaillé cinq mois cumulés : deux mois en 2012, trois mois en 2013 ; qu’il n’avait pas travaillé sur l’année 2014 avant la survenance de l’accident.
Il ressort de l’examen des avis d’imposition 2014 et 2015 (sur les revenus 2013 et 2014) que M [L] a déclaré en 2013, 14 173 euros de revenus dont 4828 euros de salaire et 9345 euros de “autres revenus salariaux” et 7242 euros en 2014 au titre des “autres revenus imposables connus”.
Par une attestation datée du 2 novembre 2015, Pôle emploi certifiait que M. [L] ne remplissait plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 28 novembre 2014. Il convient de rappeler que dès lors que des indemnités journalières sont versées, les allocations-chômage sont suspendues.
M. [L] a donc perçu des indemnités chômage jusqu’au 28 novembre 2014, date de l’accident, précision étant faite que ses revenus n’étaient, pour l’année 2014, qu’exclusivement constitués des allocations chômage.
Si, s’agissant d’une victime au chômage, il convient de prendre en compte les allocations de chômage que la victime aurait dû normalement percevoir pour calculer la perte de gains professionnels actuels et vérifier s’il existe un différentiel entre le montant des allocations que la victime aurait perçues pendant la maladie traumatique et les indemnités journalières versées, encore faut-il que M. [L] démontre que sa situation lui permettait de rester bénéficiaire de ces allocations, indépendamment de la survenance de l’accident.
Or, selon la pièce 37 versée par la défenderesse, la condition pour percevoir les allocations chômage est d’avoir travaillé au moins 130 jours soit environ six mois au cours des 24 derniers mois. Comme souligné supra, M. [L] avait travaillé trois mois en 2013 et n’avait eu aucune activité salariée de janvier 2014 au 28 novembre 2014 ce qui ne lui permettait pas de cumuler six mois d’activité sur une période de référence de 24 mois enregistrant à la date de l’accident trois mois d’activité sur une période de 23 mois.
Il s’ensuit que M. [L] n’a subi aucune perte de revenus et ne peut prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice sur ce fondement.
M. [L] n’étant pas inapte à l’exercice de sa profession avant la survenance de l’accident, il y a lieu de retenir une perte de chance.
Au regard du parcours professionnel de M. [L] sur les trois années précédant l’accident, il est justifié de retenir une perte de chance de retrouver un emploi à hauteur de 40 %. Ce taux sera appliqué à la moyenne des revenus perçus sur les années 2011 à 2013 soit 13.402 euros, montant actualisé à 15.828,80 euros annuel pour tenir compte de l’érosion monétaire due à l’inflation, cette revalorisation étant sollicitée par le demandeur, soit 1319,06 euros mensuel.
Il convient de rappeler que les indemnités journalières sont déclarées par les organismes sociaux avant prélèvement de la CSG et de la CRDS (soit 6,70 %) alors que les pertes de gains actuels sont calculées en net
En l’espèce, la CPAM a versé à M. [L] pour la période du 28 novembre 2014 au 27 mai 2015 des indemnités journalières de 4.781,08 euros brut soit 4.460,75 euros net et 320,33 euros constituant la CSG et la CRDS précomptées sur les indemnités journalières.
Sur le droit de préférence de la victime :
L’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose :
“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.”
En l’espèce, la perte de salaires du 28 novembre 2014 au 13 septembre 2017 s’établit à 1319,06/30 jours x 1021 jours = 44.892 euros
L’indemnisation de la seule perte de chance conduit à une réduction du droit à indemnisation de 40%, de sorte que la somme mise à la charge du tiers responsable et de son assureur n’est que 17. 956,80 euros.
La caisse a versé à M. [L] des indemnités journalières d’un montant de 4.460,75 euros.
Conformément au droit de préférence reconnu à la victime par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son préjudice, évalué poste par poste, sera réparé à concurrence de 40.142,25 € (44.892 € – 4.460,75 €), le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat, lequel est inexistant en l’espèce. La CPAM ne recevra donc aucun remboursement à ce titre
Il sera en conséquence alloué à M. [L] la somme de 40.142,25 euros au titre de ce poste de préjudice
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, ce poste de préjudice est constitué d’une part des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne laquelle a fait valoir une créance définitive arrêtée au 31 janvier 2019 s’élevant s’agissant des dépenses de santé futures à 384,371,78 euros. La CPAM a calculé la valeur d’une annuité viagère déterminée suivant le prix de l’appareil prenant en compte les frais de prothèse tibiale avec emboiture de contact et pied classe 3 puis a calculé la capitalisation de l’appareillage retenant un prix de l’euro de rente correspondant à l’âge de la victime au jour de la liquidation.
M. [L] sollicite la somme totale de 733. 988,22 euros correspondant à la prise en charge d’une prothèse principale, du revêtement AQUALEG et de ses accessoires pour une prothèse de secours, d’un siège de douche, d’un fauteuil roulant et de béquilles.
La MATMUT demande au tribunal de débouter M. [L] de sa demande au titre de la prothèse principale. Elle soutient que la production d’un devis daté du 5 mars 2024 pour justifier du besoin d’achat d’une prothèse avec un pied hydraulique polycentrique MERIDIUM à microprocesseur au prix unitaire de 73.481,59 euros TTC est insuffisante, un appareillage prothétique devant être prescrit médicalement suite à une évaluation précise des besoins du patient et d’essais concluants conformément aux dispositions du code de la santé publique. Se référant aux conclusions du docteur [N], elle soutient que M. [L] est parfaitement appareillé et qu’il ne démontre pas que la prothèse sollicitée lui apporterait une plus-value en qualité de vie.
La MATMUT demande également le rejet des prétentions relatives au fauteuil roulant, M. [L] n’en disposant pas actuellement. Elle formule une proposition s’agissant de la chaise de douche et des cannes béquilles retenant un renouvellement tous les sept ans.
— s’agissant de la prothèse principale
L’indemnité allouée au titre des prothèses doit être évaluée en fonction des besoins de la personne, déterminée à la date de la consolidation et ne saurait être subordonnée à la justification des dépenses effectives.
Aux termes du rapport en date du 12 octobre 2017, les docteurs [N] et [R] ont retenu un besoin de “remplacement de la prothèse tous les 6 ans ainsi que le pied à restitution d’énergie […] Il faudra aussi compter le remplacement du manchon en silicone 2 fois par an et de l’emboîture tous les ans.”
Pour solliciter, avec effet au 1er septembre 2017, une prothèse tibiale droite avec emboiture carbone, M. [L] fait valoir d’une part les douleurs éprouvées avec sa prothèse le conduisant à la retirer au cours de la journée et d’autre part la nécessité, au titre de la réparation intégrale du préjudice, de prendre en charge dès la liquidation des préjudices l’indemnisation de prothèses plus performantes, aucune réouverture en aggravation situationnelle n’étant en l’état de la jurisprudence favorablement accueillie. Il produit un devis établi par l’institut Robert Merle d'[Localité 7] [Localité 6] pour une prothèse tibiale avec emboiture carbone.
M. [L] a bénéficié d’une première mise de prothèse tibiale en mai 2015, d’une seconde en octobre 2015 puis a été appareillé lors de son séjour à l’hôpital de [Localité 6] entre le mois d’avril et le mois de septembre 2017 d’une prothèse avec emboiture tibiale en plastique, un manchon haut TPE liner, avec accrochage distal, une jonction tube et un pied TRIAS 1C30, prothèse dont il était équipé au jour de l’examen par les docteurs [N] et [R] le 12 octobre 2017.
Au titre des doléances exprimées devant les médecins en 2017, M. [L] fait état de douleurs lors du port prolongé de sa prothèse. Si ce point n’est pas contestable, l’origine de ces douleurs n’a pas été identifiée dans le cadre de l’examen. De sorte qu’il n’est pas établi que l’utilisation d’une prothèse Meridium puisse résorber l’inconfort auquel M. [L] était confronté en octobre 2017 et est potentiellement toujours confronté.
Par ailleurs, l’examen de la pièce 23 communiquée par la CPAM de Seine et Marne à la partie défenderesse le 26 mars 2019, permet de constater la prise en charge au titre des frais futurs de “prothèse tibiale avec emboiture de de contact et pied classe 3". En revanche, le tableau joint ne permet pas de savoir si le “supplément confection carbone” est intégré dans le chiffrage de la CPAM et dans l’affirmative les éventuelles différences entre la prothèse dont est équipé M. [L] et celle sollicitée, décrite comme étant confectionnée en composite de carbone.
En outre, aucune pièce n’est produite quant à l’éventuel référencement dans la nomenclature de la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie (LPP) de l’appareillage sollicité par M. [L].
— s’agissant de la prothèse de secours
Au titre des frais futurs, les docteurs [N] et [R] indiquent “on pourra aussi prendre en charge une prothèse de secours de technologie inférieure”.
M [L] indique ne pas solliciter la prise en charge de la prothèse de secours précisant que celle-ci correspond à la prothèse prise en charge par la CPAM. Il limite sa demande à la prise en charge du revêtement AQUALEG et de ses accessoires, lesquels ne seraient pas intégrés dans le capital appareillage produit par la CPAM.
Il y a lieu de constater que l’argumentaire du demandeur quant à la prothèse principale a des répercussions sur les modalités de prise en charge de la prothèse de secours.
En outre, la victime déduit du capital appareillage que le revêtement AQUALEG ne serait pas pris en compte par la CPAM. Or, le tableau joint évoqué supra mentionne “Aqualeg” sans qu’il ne soit pour autant précisé si ce matériel est compris au titre des prestations prises en charge et intégré dans le capital appareillage.
En conclusion, le droit à indemnisation de M. [L] au titre des dépenses de santé future s’agissant de la prise en charge de prothèses principale et de secours n’est pas contestable. Cependant, le tribunal ne dispose pas en l’état d’éléments lui permettant d’apprécier pleinement les demandes formées, lesquelles sont contestées en défense.
En conséquence, la liquidation de ce poste de préjudice s’agissant des prothèses sera réservée jusqu’à la production de pièces permettant d’évaluer ce poste de préjudice.
— s’agissant du fauteuil roulant, de la chaise de douche et les béquilles
M. [L] sollicite la prise en charge d’un fauteuil roulant manuel, ne portant sa prothèse que quelques heures par jour. Il produit un devis pour un coût de 725 euros.
La MATMUT conclut au rejet de cette demande au motif que M. [L] a indiqué lors de l’examen médical du 12 octobre 2017 qu’il n’avait pas de fauteuil roulant et préférait utiliser des cannes béquilles. A titre subsidiaire, elle conteste le montant demandé et indique que l’acquisition d’un fauteuil au prix de 558,99 euros est possible (pièces défendeur n°26 et 27). Intégralement pris en charge par la CPAM, M. [L] n’aurait aucune somme restant à charge.
Il convient de rappeler qu’en application du principe de la réparation intégrale, la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit et de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, l’absence de recours par M. [L] à un fauteuil roulant en octobre 2017 tel que cela résulte de ses déclarations devant le docteur [N] et son médecin conseil, le docteur [R], ne signifie pas que le besoin est inexistant.
Dès lors, il convient d’indemniser ce poste de préjudice. Il sera retenu le montant de 558,99 euros correspondant à un fauteuil roulant manuel dont il n’est pas contesté qu’il ne serait pas adapté aux besoins de M. [L] avec renouvellement tous les cinq ans.
Par ailleurs, il y a lieu de constater l’accord de prise en charge par la MATMUT de la chaise de douche pour un montant de 73,58 euros selon devis communiqué par le demandeur ainsi que des béquilles au prix estimé de 50 euros renouvelables tous les sept ans.
Le préjudice sera évalué comme suit :
Coût d’acquisition : 73,58 + 50 + 558,99 = 682,57 euros
Côut annuel : 10,51 + 7,14 + 111, 80 = 129,45 euros
Pour le fauteuil roulant :
Arrérages échus du 13 septembre 2017 au 13 septembre 2022 : 558,99 euros
Arrérages échus du 14 septembre 2022 au jour de la liquidation (43 mois ou 3,58 années) :
111,80 x 3,58 = 400,24 euros
Arrérages à échoir capitalisés en fonction de l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par le tribunal pour un homme âgé de 56 ans à la date de la liquidation :
129,45 euros x 26,820 = 3.471,85 euros
Pour la chaise de douche et les béquilles :
Arrérages échus du 13 septembre 2017 au 13 septembre 2024 : 123,58 euros
Arrérages échus du 14 septembre 2024 au jour de la liquidation (19 mois ou 1,58 années) :
17,65 x 1,58 = 27,89 euros
Soit un total de : 5.265,12 euros
Sur l’assistance tierce personne non spécialisée permanente
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Si ce poste de préjudice n’est pas contesté en son principe, M. [L] retient un besoin en aide humaine définitive à hauteur d’une heure par jour tel qu’évalué par le docteur [R] alors que la MATMUT estime le besoin à titre viager à 3 heures par semaine selon les conclusions définitives du docteur [N].
Lors de l’examen de M [L] en date du 12 octobre 2017, il est relevé que la victime reste autonome pour les actes élémentaires de la vie courante, qu’il peut se rendre dans des commerces de proximité, préparer des repas simples et faire un peu de ménage. Il est aidé ponctuellement pour les gros travaux ménagers et les grosses courses par ses frères.
Eu égard à la nature de l’aide requise et des besoins identifiés, il convient de retenir un besoin en aide humaine de trois heures par semaine. L’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 23 euros. Au vu de l’âge de la victime, de ses besoins immédiats, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sous forme de capital.
Evaluation du préjudice entre la consolidation soit le 13 septembre 2017 au 13 avril 2026, date de la décision (arrérages échus) :
3 heures/semaine X [Immatriculation 2] euros X 103 mois = 28.428 €
Evaluation du préjudice à compter du 13 avril 2026 (arrérages à échoir) :
3 heures/semaine X [Immatriculation 2] euros X 12 mois X 26,820 (euro de rente pour un homme de 56 ans au jour de la décision) = 88 827, 84 €
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme totale de 117 255,84 euros
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l’euro de rente établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
M. [L], au chômage au jour de l’accident, n’a pas repris d’activité professionnelle.
Il ne résulte d’aucune pièce produite que M. [L] serait inapte à toute activité professionnelle.
Dès lors que les revenus futurs ont un caractère hypothétique, il convient de retenir, tel que demandé à titre subsidiaire par la victime, une perte de chance de 40% appliqué au revenu de référence retenu au titre du poste PGPA soit :
— Du 13 septembre 2017 au jour de la liquidation : 1319,06 euros x 103 mois x 40 % = 54.345, 27 euros
— Jusqu’à 64 ans : 1319,06 euros x 12 mois x 7,599 (prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 64 ans pour un homme de 56 ans) x 40 % = 48 112, 98 euros
En conséquence, il sera alloué à M. [L] au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme totale de 102.458,25 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
M. [L] sollicite la somme de 177.773,039 euros soit 50.000 euros au titre du désoeuvrement et de la dévalorisation sociale imputables à l’accident et 127.773 euros en réparation de la perte de ses droits à retraite soutenant que sans l’accident, il aurait pu trouver un emploi et ainsi cotiser pour sa retraite. Pour déterminer cette composante, il applique la méthode dite du “taux de remplacement”.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté en son principe par la MATMUT laquelle propose, au vu de la dévalorisation sur le marché du travail et de la nécessaire reconversion de M. [L] dans les suites de l’accident, la somme de 50.000 euros.
Aux termes de ses conclusions médico-légales provisoires du 25 avril 2016, le docteur [R] a relevé au titre de l’incidence professionnelle : “ n’a aucune formation professionnelle et ne pourra jamais reprendre d’activité physique nécessitant l’intégrité des membres inférieurs comme il le faisait précédemment (maçon, couvreur, polisseur …)”
Le docteur [N] retient au titre des répercussions éventuelles des séquelles sur l’activité professionnelle selon rapport médical en date du 12 octobre 2017 : “il subsiste d’importantes difficultés aux activités manuelles du bâtiment et à toute activité nécessitant orthostatisme prolongé et port de charges lourdes ou accroupissement a fortiori répétés. Le patient n’a pas de formation universitaire particulière, on peut retenir la notion de perte importante de chance à retrouver un employeur acceptant de lui proposer un poste entrant dans le champ de ses compétences. Cela s’intègre aussi dans la cadre d’une dévalorisation importante sur le marché du travail. On rappelle toutefois que le patient n’avait pas retrouvé de poste depuis 2011.”
La limitation professionnelle due aux séquelles laissées par l’accident et notamment à l’amputation trans tibiale de la jambe droite et le sentiment de dévalorisation et d’exclusion du marché du travail s’agissant d’un homme n’ayant pas de formation professionnelle et souffrant d’illétrisme justifient d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 50.000 euros.
Sur les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie : frais de véhicule adapté
Il convient de distinguer selon la nature et l’importance du handicap de la victime.
Il appartient à la victime d’apporter la preuve de la nécessité du choix de véhicule en termes de besoins confrontés à ses séquelles.
M. [L] sollicite la somme de 10.136 euros correspondant à l’achat d’un véhicule sans permis déduction faite du prix moyen d’un scooter 50cc estimé à 1.000 euros ainsi que 13.784,96 euros correspondant aux arrérages échus du 14 septembre 2017 au 1er juillet 2024 et 66.713,12 euros correspondant aux arrérages à échoir. Il soutient ne plus être en mesure d’utiliser un scooter par appréhension et n’étant pas titulaire du permis de conduire avoir été amené à acheter une voiture sans permis adaptée à son handicap.
M. [L] produit un devis correspondant à l’achat d’un véhicule neuf sans permis d’un montant de 11.136 euros ainsi que deux factures, la première en date du 11 janvier 2019 correspondant à l’achat d’un véhicule sans permis d’occasion d’un montant de 7.500 euros et la seconde d’un montant de 6.000 euros datée du 7 mai 2020.
La MATMUT s’oppose à cette demande faisant valoir qu’aucune inaptitude à la conduite d’un deux roues n’a été retenue. Elle propose à titre subsidiaire la somme de 8.886 euros correspondant au prix d’achat d’un véhicule sans permis déduction faite de la somme de 2250 euros retenu au titre du prix d’un scooter.
En l’espèce, les docteurs [N] et [R] n’ont pas préconisé d’achat spécifique de véhicule.
Il ressort des déclarations de la victime qu’elle se déplaçait avant l’accident à scooter n’étant pas titulaire du permis de conduire.
Il résulte des constatations médicales que M. [L] a subi une amputation trans tibiale de jambe droite, que la marche s’exécute avec claudication malgré la prothèse et que l’accroupissement est diminué de moitié. De plus il subsiste un enraidissement du 5e rayon de la main droite.
Au regard de ces séquelles, il n’est pas contestable que M. [L] a droit à l’indemnisation de ce poste de préjudice. L’acquisition d’un véhicule adapté à son handicap était nécessaire non seulement au vu de des séquelles du membre inférieur mais également de l’appréhension légitime, compte tenu des circonstances de l’accident, de la conduite d’un deux roues.
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat du ou des véhicules, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible.
M. [L] estime, sans produire de pièces, que la valeur moyenne d’un scooter 50cc est de 1.000 euros.
Il ressort de la pièce 19 produite par la Matmut que le prix d’un scooter 50 cc neuf varie entre 1.500 et 3.000 euros.
Il sera retenu la valeur moyenne de 2.250 euros.
Compte tenu du handicap de M. [L] affectant sa mobilité, il convient de retenir que celui-ci devra être renouvelé tous les 5 ans.
L’indemnité au titre des frais de véhicule adapté s’établit ainsi de la manière suivante :
— surcoût unitaire : 11.136 – 2.250 = 8.886 euros
— surcoût annuel : 8.886 euros / 5 ans = 1.777,2 euros
— arrérages échus depuis la consolidation jusqu’à la liquidation :
1.777,2 euros x 8,6 ans = 15.240,92 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par le tribunal pour un homme âgé de 56 ans à compter de la liquidation
1.777,2 euros x 26,820 = 47.664,50 euros
Soit un total de 66.635,46 euros (8.886 + 12.084,96 + 47.664,50).
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime).
Aux termes des conclusions médicales du docteur [N], non contestées, il convient de retenir les périodes de gêne temporaire avant consolidation suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 28 novembre 2014 au 12 février 2015 puis du 30 mars 2015 au 22 mai 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 13 février 2015 au 29 mars 2015 puis du 14 avril 2017 au 12 septembre 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 23 mai 2015 au 13 avril 2017
Au vu de l’âge de la victime, de la gravité des lésions initiales, des temps d’hospitalisation, de la privation de ses activités sociales, des adaptations nécessaires dans les suites de l’amputation, de la perte de qualité de vie au vu de la pose d’un appareillage mais également des changements réalisés pour tenir compte des douleurs et de la gêne ressenties, il est justifié que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 30 euros par jour.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice selon le calcul suivant :
Déficit fonctionnel temporaire total :
131 jours X 30 euros = 3.930 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %
197 jours X 30 euros X 75%= 4.432,50 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%
692 jours X 30 euros X 50%= 10.380 euros.
Le poste de déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé par l’octroi de la somme totale de 18.742,50 euros
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le poste de préjudice de souffrances endurées par M. [L] est évalué à 5,5/7, évaluation non contestée par les parties.
Ce préjudice, sur la période du 28 novembre 2014 au 13 septembre 2017, est caractérisé par les lésions consécutives à l’accident (fracture complexe fermée par écrasement au niveau de l’extrémité distale du tibia et du péroné droits, plaie au niveau du 5ème doigt de la main droite), les hospitalisations, les interventions chirurgicales dont une ayant pour objet une amputation trans tibiale de jambe droite, la prise en charge en centre de rééducation et d’appareillage, un état de stress post traumatique nécessitant des consultations chez un psychologue puis un psychiatre, un traitement médicamenteux par antidépresseur.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 40.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il convient de relever que ce poste de préjudice n’a pas été évalué dans le cadre des opérations expertales.
M. [L] sollicite la somme de 30.000 euros au titre de ce poste de préjudice retenant une cotation de 5/7.
La MATMUT ne conteste pas ce poste de préjudice en son principe et propose qu’il soit indemnisé à hauteur de 7.000 euros retenant de la date de l’accident à l’appareillage de M. [L] une cotation à 5/7 puis à 4/7 jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il est justifié, en ce que cela participe de l’altération de l’apparence physique de M. [L] avant la date de consolidation, de retenir un préjudice esthétique temporaire caractérisé par : les plaies présentées suite à l’accident au niveau de la main, du 5ème doigt droit, de la cheville droite, la pose d’un fixateur externe, une nécrose de l’ensemble de la face antérieure de la jambe, l’amputation trans-tibiale effectuée le 3 janvier 2015, une atrophie du quadriceps gauche et droit, une boiterie, l’utilisation de cannes anglaises. S’agissant de la dimension subjective de ce préjudice, il convient également de prendre en considération les manifestations du syndrome post traumatique telles que décrites par le médecin psychiatre.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice lequel s’inscrit sur une période de près de trois années, à la somme de 15.000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans le cadre de l’expertise amiable, les médecins évaluent le déficit fonctionnel permanent à 38%.
M. [L] sollicite en indemnisation de ce préjudice une somme globale de 194.400 euros décomposée comme suit :
3.800 euros x 38 = 144.400 euros
50.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
La MATMUT propose la somme de 110 200 euros soutenant que le pourcentage d’incapacité retenu par l’expert prend déjà en considération les troubles dans les conditions de l’existence.
Ce poste de préjudice non économique est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 8] de juin 2000) et par le rapport [P] comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, il convient de relever que le poste de déficit fonctionnel permanent fixé à 38% par conclusions médico-légales établies dans le cadre de l’expertise amiable au regard “de l’amputation de jambe avec un appareillage, d’un déficit fonctionnel du 5e rayon de la main droite, de la disparition de troubles psycho-traumatologiques ou de toute décompensation dépressive (avec appareillage de tolérance moyenne)”
Compte tenu du chiffrage du taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence lesquels résultent des doléances de la victime lors des examens par les médecins et des constatations de ces derniers.
Il importe de prendre en compte les douleurs quotidiennes générées par le port de la prothèse, la persistance de douleurs du membre fantôme ainsi que les répercussions dans les conditions d’existence telles que les déplacements en fauteuil roulant ou cannes anglaises à l’occasion du retrait de sa prothèse, la perte d’autonomie dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et afin de prendre en considération l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, il convient dès lors d’évaluer ce préjudice comme suit :
3.125 euros (valeur du point pour un homme de 47 ans à la date de consolidation) x 38 = 118.750 euros montant auquel sera ajoutée la somme de 25.000 euros tenant compte des douleurs associées à l’atteinte séquellaire et des troubles dans les conditions d’existence soit une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 143.750 euros
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer ou de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Les experts retiennent un préjudice d’agrément “ pour les activités nécessitant l’usage intensif du membre inférieur. Toutefois, notons que l’intéressé a pu reprendre la pratique de la boule anglaise, mais à moindre performance (le patient n’exerçait pas cette activité en compétition)”
M. [L] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de ce poste de préjudice soutenant qu’il pratiquait de manière régulière les boules lyonnaises en club. Il produit une carte de membre au boulodrome de [Localité 9] pour l’année 2015/2016 ainsi qu’une attestation du secrétaire de l’amicale Boules de [Localité 9] indiquant que M. [L] avait une licence pour l’année 2018/2019 et qu’il ne pouvait plus suite à son accident pratiquer cette activité à plein temps.
Il convient de constater que les pièces produites à l’appui de sa demande d’indemnisation sont postérieures à l’accident dont il a été victime.
Dès lors qu’il n’est pas justifié de la pratique antérieure d’une activité, ce poste de préjudice ne peut être indemnisé.
Sur le préjudice esthétique permanent
M. [L] sollicite la somme de 35.000 euros au titre de ce poste de préjudice retenant une cotation à 5/7.
La MATMUT conteste tant le montant demandé que la cotation retenue se référant aux conclusions expertales du docteur [N] évaluant ce poste de préjudice à 4/7.
L’examen clinique réalisé par le docteur [N] le 12 octobre 2017 fait état des éléments suivants :
— un moignon de 19cm un peu violacé en distal et avec une fisbula un peu saillante sous la peau
— une marche avec claudication à droite
— le recours aux cannes anglaises lorsqu’il retire sa prothèse
— une cicatrice opératoire de réimplantation circonférentielle au niveau de l’IPP du 5e rayon (main droite)
— un 5e rayon d’aspect déformé, empâté
Au vu de ces éléments cliniques, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 25.000 euros
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu dans le cadre des conclusions expertales.
Cependant, la MATMUT reconnait l’existence d’un tel préjudice suite aux séquelles conservées et propose une indemnisation à hauteur de 8.000 euros.
Pour solliciter la somme de 20.00 euros, M. [L] fait état des répercussions de son amputation et des douleurs ressenties sur la sphère sexuelle.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 8.000 euros.
II – Sur le préjudice de M. [T] [L]
M. [T] [L], fils de M. [E] [L], né le [Date naissance 2] 2001, sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection et 10.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence faisant valoir son jeune âge au jour de l’accident, la confrontation avec le parcours médical de son père, la dégradation de celui-ci et les conséquences sur son propre quotidien de sa perte d’autonomie.
La MATMUT ne conteste pas ces postes de préjudice en leur principe mais proposent de diminuer de moitié les sommes réclamées.
Si les répercussions de la situation médicale et du handicap de M. [E] [L] sur son fils, adolescent au moment des faits ne sont pas remises en question, force est de constater, qu’aucune pièce, à l’exception du livret de famille, n’est produite pour notamment justifier que [T] partageait habituellement avec son père une communauté de vie affective et effective.
Dès lors, les postes de préjudice seront indemnisés à hauteur des sommes proposées par la MATMUT.
III – Sur les autres demandes
Sur les provisions allouées à M. [E] [L]
Il n’est pas contesté que la MATMUT a alloué à M. [E] [L] la somme totale de 130.000 euros à titre de provision.
La MATMUT sollicite la déduction de la somme totale de 155. 766 euros après actualisation de toutes les provisions versées de 2015 à 2024.
M. [L] demande au tribunal de débouter la MATMUT faisant valoir que l’actualisation ne concerne en principe que les postes patrimoniaux ; que dès lors seuls 35.000 euros (sur 130 000) versés en 2021 sont concernés; que ce montant ne représente plus, compte tenu de la baisse du pouvoir d’achat que 31.094,56 euros; qu’enfin, la condamnation de la MATMUT en deniers et quittances étant demandée au tribunal, le montant desdites quittances ne peut être modifié.
Le tribunal doit évaluer le préjudice de la victime à la date à laquelle il statue et tenir compte des effets de la dépréciation monétaire afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et ce indépendamment des provisions versées. En effet, la réparation intégrale sans perte ni profit induit une règle de non cumul indemnitaire. La provision en ce qu’elle n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée vient s’imputer sur le montant de l’indemnité définitive. Il y a lieu de déduire cette provision au stade de l’exécution de la décision.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à l’actualisation de la provision telle que sollicitée. L’indemnité allouée à M. [L] sera liquidée en deniers ou quittances.
Sur la demande relative au doublement des intérêts et anatocisme
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Aux termes de l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
M. [L] demande au tribunal de dire que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 28 juillet 2015 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif avec anatocisme à compter du même point de départ puis intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1342-2 du code civil et ce avant imputation de la provision déjà versée et des créances des tiers payeurs.
En l’espèce, la MATMUT soutient que le doublement des intérêts ne pourrait avoir lieu que “du 29 juillet 2015, jusqu’à la date de signification des présentes conclusions, avec pour assiette des pénalités l’offre de la MATMUT avant déduction de la créance de la CPAM et des provisions déjà allouées pour un montant total de 130.000 euros.”
L’accident dont a été victime M. [E] [L] a eu lieu le 28 novembre 2014, l’assureur avait donc un délai de 8 mois à compter de cette date pour formuler une offre qui pouvait revêtir un caractère provisionnel.
Il ressort de l’examen des pièces versées qu’aucune offre répondant aux critères de l’article L.211-9 du code des assurances n’a été présentée à la victime dans le délai imparti. La tardiveté de l’offre n’est par ailleurs pas contestée par la MATMUT.
La MATMUT retient au titre du terme des intérêts de retard, la date de signification de “ses présentes conclusions” sans pour autant préciser la date des écritures visées. Il ne revient pas au tribunal de dire si la défenderesse entend se prévaloir des conclusions n°1 en date du 20 novembre 2024 ou de ses dernières écritures du 12 juin 2025. Il convient de rappeler qu’il revient à l’assureur, tenu de faire une offre, d’établir qu’il a satisfait à cette obligation. Dès lors, sera retenue la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif.
S’agissant de l’assiette de la sanction, il y a lieu de retenir le montant alloué par le tribunal à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées.
Selon l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
L’article L. 211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. La capitalisation des intérêts est donc applicable à cette somme.
En conséquence, le montant de l’indemnité allouée dans le cadre du présent jugement produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter de l’expiration du délai, donc du 29 juillet 2015 jusqu’au jour du jugement devenu définitif avec anatocisme, puis pour le surplus des intérêts au taux légal jusqu’à la parfaite exécution du jugement à venir dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances, seules peuvent être prises en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les indemnités dues aux victimes d’accidents de la circulation.
En conséquence la MATMUT, partie perdante du litige, sera condamnée aux dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient d’allouer à M. [E] [L] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MATMUT sera tenue au paiement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée ou limitée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la MATMUT à verser à M. [E] [L], en derniers ou quittances, provisions déjà versées non déduites, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles 1.146,16 euros
— Frais divers : 2.240,35 euros
— Assistance [Localité 10] personne temporaire : 41.266,60 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 40.142,25 euros
— Dépenses de santé futures 5.265,12 euros
(fauteuil roulant, chaise de douche et béquilles)
— Assistance [Localité 10] personne permanente : 117 255,84 euros
— Perte de gains professionnels futurs: 102.458,25 euros
— Incidence professionnelle : 50.000,00 euros
— Frais de véhicule adapté : 66.635,46 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 18.742,50 euros
— Souffrances endurées 40.000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire 15.000,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent 143.750,00 euros
— Préjudice esthétique définitif 25.000,00 euros
— Préjudice sexuel 8.000,00 euros
Rejette la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément;
Avant dire droit sur les demandes de M. [E] [L] au titre des dépenses de santé futures relatives aux prothèses principale et de secours, ordonne la réouverture des débats, à l’audience du 1er décembre 2026,
Invite M. [E] [L] à produire :
— tout élément justificatif permettant d’évaluer au regard des besoins réels de la victime, tant le montant de chaque prothèse avec ses accessoires que la périodicité des renouvellements propres à chaque élément, de 1 à 5 ans, voire plus
— tout élément permettant d’apprécier les éventuelles différences entre la prothèse dont est équipé M. [L] et celle sollicitée, décrite comme étant confectionnée en composite de carbone
— tout élément justificatif (devis d’un prothésiste, attestation de son organisme social) permettant de déterminer si tout ou partie des éléments prothétiques, peut faire l’objet d’une prise en charge par l’organisme social auquel il est affilié et si oui dans quelle proportion
Rejette la demande d’actualisation des sommes versées au titre des provisions
Dit que le montant de l’indemnité allouée dans le cadre du présent jugement produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter de l’expiration du délai, donc du 29 juillet 2015 jusqu’au jour du jugement devenu définitif avec anatocisme, puis pour le surplus des intérêts au taux légal jusqu’à la parfaite exécution du jugement à venir dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la MATMUT à verser à M. [T] [L], les sommes suivantes :
— Préjudice d’affection : 5.000 euros
— Troubles dans les conditions d’existence : 5.000 euros
Condamne la MATMUT en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M.[E] [L], la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamne la MATMUT aux dépens de l’instance,
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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