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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 janv. 2025, n° 24/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02984 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GROC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 27 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— Me PENOT
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me FROIDEFOND
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marianne PENOT de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 06 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2017, Madame [P] [K] épouse [D] a été percuté par Monsieur [F] [E], l’un des serveurs du restaurant de Monsieur [C], alors que celui-ci était en train de se retourner. Madame [P] [K] épouse [D] a chuté sur le sol.
Monsieur [C], gérant de la société RECEPT [Localité 7] était assuré auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Madame [P] [K] épouse [D] a été hospitalisée au sein du CHU de [Localité 6] du 30 octobre au 3 novembre 2017. Le certificat médical établi par le service faisait état de la présence d’une « fracture ilio-ischio-pubienne suite à une chute secondaire à une bousculade ». Il mentionnait également une « prise en charge par antalgique et rééducation par kinésithérapie ».
Madame [P] [K] épouse [D] a regagné son domicile le 3 novembre 2017. Elle se déplaçait à l’aide d’un déambulateur.
Cette dernière a consulté le Docteur [W], chef de clinique assistant du service d’orthopédie du CHU de [Localité 6] le 6 décembre 2017. Le professionnel de santé a préconisé à sa patiente de débuter des séances de kinésithérapie « car le changement postural après la fracture de la branche ischio ilio pubienne [avait] certainement déclenché ses douleurs de lombosciatalgie ».
Madame [P] [K] épouse [D] a de nouveau été hospitalisée au sein du service de rhumatologie du CHU de [Localité 6] du 12 au 16 mars 2018 en raison de la découverte d’une probable fracture sacrée qui n’avait pas été détectée lors de sa prise en charge initiale.
Le 16 juin 2020, Madame [P] [K] épouse [D] a été orientée au service des urgences par son médecin traitant en raison d’un ictère, des douleurs épigastriques intenses et une altération de son état général.
Le 7 août 2020, les professionnels de santé ont orienté Madame [P] [K] épouse [D] vers une prise en charge palliative en raison de la découverte d’un cancer du pancréas.
Cette dernière est décédée le [Date décès 3] 2020.
Par ordonnance du 24 février 2021, le Président du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale sur pièces de Madame [P] [K] épouse [D] et désigné le Docteur [I] [L], et en cas d’empêchement ou d’incompatibilité le Docteur [Z] [G], afin d’y procéder.
Celui-ci a également condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [H] [D], agissant à titre personnel et en qualité d’ayant droit de [P] [K] épouse [D], une provision de 5.000 € ; une provision ad litem de 1.000 €, ainsi que 700 € au titre des frais irrépétibles.
Le Docteur [I] [L] a déposé son rapport en septembre 2020.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2022, Monsieur [H] [D] en qualité d’ayant droit de Madame [P] [K] épouse [D] et à titre personnel a assigné devant le tribunal judiciaire la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne aux fins d’obtenir l’indemnisation son préjudice corporel.
Il demandait au Tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 124-3 du Code des assurances,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action directe engagée par Monsieur [H] [D] es qualité d’ayant droit de Madame [P] [K] épouse [D], et à titre personnel à l’encontre de la Société MMA IARS ASSURANCES MUTUELLES et dire que cette dernière est tenue de garantir les conséquences dommageables de la chute dont Madame [K] épouse [D] a été victime le [Date décès 2] 2017,Condamner la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [H] [D] es qualité d’ayant droit de Madame [P] [K] épouse [D] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 :
Dépenses de santé actuelles : 5.288.19 €,Déficit fonctionnel temporaire total : 300 €,Déficit fonctionnel temporaire partiel : 753 €,Aide [Localité 8] Personne : 1.080 €,Souffrances endurées : 9.000 €,Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €Déficit fonctionnel permanent : 6.780 €Préjudice esthétique permanent : 4.000 €,Préjudice d’agrément : 2.000 €.
Condamner la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [H] [D] à titre personnel les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 : Préjudice d’accompagnement : 5.000 €Préjudice d’affection : 5.000 €Condamner la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [D], es qualité d’ayant droit de Madame [P] [K] épouse [D] et à titre personne la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Vienne,Condamner la Société MMAIARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL ARZEL et ASSOCIES. ».
Par leurs dernières conclusions déposées le 24 avril 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandait à la juridiction de céans de :
« Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [L],
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
EVALUER les préjudices subis par feu Madame [K] épouse [D] à la somme totale de 5.687.50 € décomposée comme suit :
Préjudice patrimoniaux temporaires :Assistance tierce personne 810,00 €Préjudice extrapatrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 877,50 €Souffrances endurées : 3.500,00 €Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
REDUIRE à de plus justes proportions la demande émise par Monsieur [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur les dépens. ».
Par ces dernières conclusions déposées le 21 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, demandait au Tribunal de :
« CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société RECEPT [Localité 7], à garantir les conséquences dommageables de l’accident de Madame [P] [K] épouse [D] survenu le [Date décès 2] 2017.
En conséquence,
DEBOUTER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société RECEPT [Localité 7], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société RECEPT [Localité 7], à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne la somme de 6.426.58 euros qu’elle a réglée pour le compte de Madame [P] [K] épouse [D], se décomposant de la manière suivante :
Frais hospitaliers (du [Date décès 2] au 3 novembre 2017) : 5.068.75 euros ; Frais hospitaliers (du 12 au 15 mars 2018) : 731 euros ;Frais médicaux (du 13 novembre 2017 au 6 février 2018) : 324.54 euros ; Frais pharmaceutiques (du 4 novembre 2017 au 20 mars 2018) : 119.50 euros ; Frais d’appareillage (du 27 novembre 2017 au 03 janvier 2018) : 19.89 euros ; Frais de transport (du 03 novembre au 02 décembre 2017) : 114.87 euros ; Franchises (du 03 novembre 2017 au 06 février 2018) : 12 euros.
CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société RECEPT [Localité 7], à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime ; agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Madame de la Vienne la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
ORDONNER que les condamnations à venir seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société RECEPT [Localité 7], à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».
Par jugement prononcé le 9 septembre 2024, le tribunal a :
« CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [H] [D] agissant en qualité d’ayant droit de Madame [P] [K] épouse [D] la somme de 6.820,64 €, provisions non déduites, décomposée comme il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires86 € au titre des dépenses de santé actuelles1.057,14 € au titre de l’assistance tierce personne à titre temporairePréjudice extrapatrimoniaux temporaires250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total627,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire4.000 € au titre des souffrances endurées800 € au titre du préjudice esthétique temporaireCONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME la somme de 6.426,58 € au titre de ses débours
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DECLARE à toutes fins le jugement commun et opposable à la CPAM de Charente-Maritime
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ».
*
Par requête du 3 décembre 2024, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour la CPAM de la Vienne a demandé, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, au tribunal de :
— constater qu’il a été omis, dans le jugement du 9 septembre 2024 de statuer sur les demandes qu’elle avaient présentées au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et des frais irrépétibles, -condamner la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société RECEPT [Localité 7], de lui payer la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 codifiée à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et expéditions du jugement rectifiée.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024 par RPVA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a demandé au tribunal de dire et juger sans objet que la requête en rectification d’erreur matérielle et de rejeter l’ensemble des prétentions de la CPAM de la Vienne.
A l’appui, elle a soutenu qu’il n’y avait pas lieu à rectifier le jugement du 9 septembre 2024, le tribunal l’ayant ainsi condamné à payer à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 6.426,58 euros au titre de ses débours et rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [D], constitué, n’a pas conclu.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2025, la décision mise en délibéré à disposition au greffe à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Il précise que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, qu’il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Dans l’exposé du litige du jugement du 9 septembre 2024, il est mentionné que :
« Par ces dernières conclusions déposées le 21 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, demande au Tribunal de :
‘CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société RECEPT [Localité 7], à garantir les conséquences dommageables de l’accident de Madame [P] [K] épouse [D] survenu le [Date décès 2] 2017.
En conséquence,
DEBOUTER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société RECEPT [Localité 7], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société RECEPT [Localité 7], à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne la somme de 6.426.58 euros qu’elle a réglée pour le compte de Madame [P] [K] épouse [D], se décomposant de la manière suivante :
Frais hospitaliers (du [Date décès 2] au 3 novembre 2017) : 5.068.75 euros ; Frais hospitaliers (du 12 au 15 mars 2018) : 731 euros ;Frais médicaux (du 13 novembre 2017 au 6 février 2018) : 324.54 euros ; Frais pharmaceutiques (du 4 novembre 2017 au 20 mars 2018) : 119.50 euros ; Frais d’appareillage (du 27 novembre 2017 au 03 janvier 2018) : 19.89 euros ; Frais de transport (du 03 novembre au 02 décembre 2017) : 114.87 euros ; Franchises (du 03 novembre 2017 au 06 février 2018) : 12 euros.
CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société RECEPT [Localité 7], à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime ; agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Madame de la Vienne la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
ORDONNER que les condamnations à venir seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société RECEPT [Localité 7], à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.' ».
Au dispositif du jugement, il est mentionné :
« CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME la somme de 6.426,58 € au titre de ses débours
REJETTE les demandes plus amples ou contraires, ».
Cependant, aucune motivation n’est énoncée dans la partie « MOTIFS » du jugement s’agissant des demandes accessoires présentées par la CPAM sur le fondement des articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Cette absence est le signe de l’omission invoquée.
Dans ces conditions, et la formule du dispositif « REJETTE les demandes plus amples ou contraires » ne pouvant pas s’appliquer aux prétentions sur lesquelles le tribunal n’a pas statué, la motivation étant imposée par l’article 455 du code de procédure civile, il sera jugé que le tribunal a bien omis de statuer sur les réclamations objet de la demande en complément.
Sur le fond, l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale édicte notamment que, hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. Il précise qu’en tout état de la procédure, doit être indiquée la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques, que ces caisses doivent être appelées en déclaration de jugement commun. Le texte ajoute qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En l’espèce, la reconnaissance du droit de créance de la CPAM à la charge de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du chef du dommage causé à Monsieur [D], commande de faire droit à la demande de condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1, à hauteur de la somme de 1.162 euros.
Il n’est pas, par ailleurs, inéquitable de condamner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tenue aux dépens au titre de l’instance principale, à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens afférents à cette instance en complément resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
DIT y avoir lieu à complément du jugement rendu le 9 septembre 2024 (RG N° 22/3123) sur deux chefs de prétentions omis,
En conséquence,
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM de Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM de Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens afférents à l’instance en complément au Trésor.
Le Greffier, Le Président,
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