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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 déc. 2024, n° 24/05878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [E] [L]
[T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me David BENSADON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05878 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNL
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA SCI LOGAUROME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS,
Toque : P0074
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05878 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier du 3 juin 2024, la SCI LOGAUROME, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à PARIS 16ème a fait assigner M. [E] [L] et Mme [T] [L], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 6057,53€ au titre de loyers et charges dus au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 mars 2024, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, si besoin, et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
— à tout le moins, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
— la fixation d’une indemnité d’occupation journalière de 47,42€ hors charges et la condamnation des défendeurs à son paiement à compter du 4 mars 2024;
— la condamnation des défendeurs au paiement de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens;
— l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du 4 novembre 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette a été soldée, mais aucun décompte n’est produit en cours de délibéré comme convenu avec le conseil à l’audience de plaidoiries. Elle précise également solliciter une condamnation avec suspension de la clause résolutoire.
M. et Mme [L] cités en étude de Commissaire de Justice, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
1. Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés
Attendu qu’il résulte du bail et du dernier décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 6057,53€ avec décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner, en deniers ou quittances, compte tenu des versements allégués mais non encore justifiés, M. et Mme [L] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date du commandement de payer avec capitalisation des intérêts.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 6057,53€ a été délivré le 4 janvier 2024; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 4 mars 2024 et l’expulsion ordonnée, mais sans la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution; qu’il n’y a pas lieu cependant de prononcer une astreinte, le concours de la force publique pouvant être sollicité le cas échéant pour l’expulsion.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment la dette locative serait soldée, même si cela n’a pas été confirmé par la production d’un décompte actualisé en cours de délibéré et la partie demanderesse acceptant la suspension de la clause résolutoire.
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 1343-5 du Code Civil.
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
3. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérable, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. et Mme [L] seront condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle;
4. Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
5. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 500€;
6. Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE M. [E] [L] et Mme [T] [L] à payer en deniers ou quittances, compte tenu des versements allégués mais non encore justifiés, à la SCI LOGAUROME la somme de 6057,53€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE M. et Mme [L] à payer à la SCI LOGAUROME l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 4 mars 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire.
SUSPEND les effets de ladite clause,
DIT que M. et Mme [L] pourront (si la dette n’était pas soldée) se libérer de la dette par mensualités de 250€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 24ème) étant majorée du solde.
DIT que si M. et Mme [L] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
DIT qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement de 24 mois, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
DIT qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. et Mme [L] à payer à la SCI LOGAUROME la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. et Mme [L] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 janvier 2024.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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