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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 14 mai 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : S.A.R.L. ROCA PAYSAGE
c/
[R] [Y]
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRY5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me [F] [U] – 21la SARL [Localité 8] – [P] – 81
ORDONNANCE DU : 14 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ROCA PAYSAGE
[Adresse 1]
[Localité 3].
représentée par Maître François-Xavier [P] de la SARL CANNET – [P], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [R] [Y]
née le 21 Juin 1973
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me [F] [U], demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 12 avril 2022, Mme [R] [Y] a confié à la société Roca Paysage la réalisation de travaux de réfection de la cour de sa propriété sise [Adresse 6] à [Localité 10]. Ce devis prévoyait alors des travaux pour un montant de 39 500 € TTC et un acompte de 11 850 € a été versé.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société Roca Paysage a assigné Mme [Y] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— condamner Mme [Y] à lui verser une provision de 26 367,02 € outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 17 juillet 2023 ;
— condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Roca Paysage a demandé au juge des référés de :
— condamner Mme [Y] à lui verser une provision de 26 367, 02 € outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 17 juillet 2023 ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et sur la demande de partage du coût de l’expertise ;
— condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société Roca Paysage expose que :
au vu de l’avancement des travaux, une première facture a été adressée à la défenderesse pour un montant réel de 4 315,86 €. Une seconde facture portant sur le solde restant dû, soit 22 051,16 € a ensuite été adressée le 30 septembre 2022 ;
un procès-verbal de réception du chantier a été dressé le 30 novembre 2022. Mme [Y] a alors fait état d’une série de réserves. Il a alors été convenu que celle-ci s’acquitterait d’une partie des sommes dues avant la levée des réserves ;
cependant, Mme [Y] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier censé matérialiser des désordres et fait aujourd’hui obstacle à la levée des réserves en refusant de régler les sommes qu’elle doit ;
c’est à tort que Mme [Y] entend soulever la prescription de l’action ouverte à son égard. En effet, les travaux litigieux ne sont aucunement achevés comme en attestent les réserves soulevées. De plus, la jurisprudence de la cour de cassation estime que l’action en paiement de travaux et services engagée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant l’exercice de l’action. Or, ces faits n’ont été connus qu’au jour de la réception de l’ouvrage, soit le 30 novembre 2022 alors que l’assignation a été délivrée le 25 novembre 2024 ; la défenderesse ne saurait faire valoir l’exception d’inexécution dans la mesure où la levée des réserves est rendue impossible par sa seule opposition à une intervention de reprise.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [Y] demande au juge des référés au visa des articles L218-2 du code de la consommation et 1220 du code civil de :
— débouter la SARL Roca Paysage de toutes ses demandes, fins et conclusions dès lors que les conditions du référé ne sont pas réunies en présence d’une contestation sérieuse ;
— condamner la SARL Roca Paysage à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infiniment plus subsidiairement,
— ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il appartiendra, avec pour mission celle exposée dans le dispositif de ses conclusions ;
— mettre à la charge égale des deux parties telle consignation qu’il appartiendra ;
— réserver les dépens ;
— condamner la SARL Roca Paysage à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] fait valoir que :
le code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services fournis aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La cour de cassation estime que le point de départ de ce délai de prescription est l’achèvement des travaux en matière de construction. Or, en l’espèce, il s’agit de la facture de solde en date du 30 septembre 2022 ; ainsi, l’action du professionnel à son encontre est prescrite ;
à titre subsidiaire, elle oppose l’exception d’inexécution à la société demanderesse. En effet, celle-ci disposait d’une année entière pour lever ses réserves, ce qu’elle n’a pas fait ;
elle nie avoir fait obstruction à l’intervention de la société Roca Paysage en vue de la levée des réserves. Elle justifie de plusieurs demandes tendant à une intervention de la société qui s’est abstenue de lui répondre autrement que par une mise en demeure de régler le solde des travaux.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La société Roca Paysage verse notamment aux débats le devis du 12 avril 2022, les factures des 31 août et 30 septembre 2022, le procès-verbal de constat du 29 septembre 2022 , le procès-verbal de réception avec réserves du 30 novembre 2022, les correspondances échangées entre Mme [Y] et la société Roca Paysage et la mise en demeure du 17 juillet 2023.
Il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 30 novembre 2022 signé par les deux parties qui liste les réserves devant être levées et qui comprend en annexe un courrier de Madame [E] sur lesdites réserves. Il y a lieu de souligner que le procès-verbal de constat du 29 septembre 2022 tend à constater l’existence de ces désordres affectant l’ouvrage.
Il doit également être relevé qu’aucune pièce versée aux débats par les parties n’est de nature à démontrer avec certitude une quelconque obstruction de Mme [Y] quant à l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves. Il ressort en revanche des correspondances de cette dernière qu’elle a à plusieurs reprises évoqué lesdites réserves et la nécessité d’une intervention pour les lever.
La défenderesse entend soulever l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision.
En premier lieu, elle se prévaut de l’acquisition de la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du code de la consommation eu égard à la date d’achèvement des travaux , en l’espèce le 30 septembre 2022, date de la facture finale; la société Roca Paysage fait au contraire valoir que les travaux ne sont pas achevés et que le procès-verbal de réception avec réserves est en date du 30 novembre 2022, ce qui exclut la prescription soulevée ; il appartient au juge du fond de se prononcer sur ce point qui constitue une contestation sérieuse.
En toute hypothèse et en second lieu, Madame [Y] entend se prévaloir de l’exception d’inexécution des articles 1219 et suivants du code civil dans la mesure où la société Roca Paysage ne démontre pas avoir exécuté son obligation de lever les réserves listées au procès-verbal de réception et il n’est pas contestable que les réserves telles que mentionnées dans le procès-verbal de réception n’ont pas été levées, ce qui constitue une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi de la provision sollicitée.
Dès lors, il sera constaté que la demande de provision de la société Roca Paysage se heurte, en l’état, à une contestation sérieuse. Elle sera donc déboutée de sa demande de provision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Roca Paysage qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Roca Paysage qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 800 € sur ce fondement et sera déboutée de sa propre demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la SARL Roca Paysage de l’intégralité de ses demandes ;
Condamnons la SARL Roca Paysage à payer à Mme [R] [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Roca Paysage aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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