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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 4 nov. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 2 ] ( réf. Fac Poêle 40039 + ramonage 2023 ) |
|---|
Texte intégral
48B 0A MINUTE : 25/00149
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYSC
n° BDF :000125000175
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION
Madame Elisabeth COUTURIER
DEMANDEUR
— Monsieur [H] [Z] (Débiteur),
né le 16 Juillet 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
— S.A.R.L. [2] (réf. Fac Poêle 40039 + ramonage 2023), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
07 OCTOBRE 2025
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS Banque de France
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYSC
EXPOSÉ DE LA RPOCÉDURE
Le 3 janvier 2025, Monsieur [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 27 janvier 2025.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 14 mars 2025 et, par lettre du 5 mai 2025, Monsieur [H] [Z] a sollicité de voir vérifier la créance de la SARL [2].
Par courrier reçu le 18 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de cette créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [H] [Z] a comparu en personne. La question relative à la recevabilité du recours initiée par le débiteur a été mise dans les débats ; l’intéressé n’a pas contesté avoir transmis sa demande de vérification de la créance de la SARL [2] après l’expiration du délai de 20 jours suivant la notification qui lui a été faite de l’état définitif du passif dressé par la commission.
Malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, la SARL [2] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, l’état définitif du passif dressé par la commission a été notifié à Monsieur [H] [Z] le 14 mars 2025. Or, le débiteur a formé sa demande de vérification de créance le 5 mai 2025. Aussi, il y a lieu de constater que la demande en vérification de créance a été formée par le débiteur après l’expiration du délai de 20 jours suivant la notification qui lui a été faite de l’état définitif du passif dressé par la commission, de sorte que ladite demande sera déclarée irrecevable et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de recours,
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [H] [Z] en vérification de la créance de la SARL [2] figurant à l’état détaillé des dettes ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers de la Vienne afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission par lettre simple.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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