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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 7 juil. 2025, n° 21/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
RÔLE N° RG 21/00259 – N° Portalis 46C2-W-B7F-YGS
NATAF : 58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Minute n°2025/35
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13] – [Localité 15]
représenté par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Camille COURTET GOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13] – [Localité 15]
représenté par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Camille COURTET GOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 13] – [Localité 15]
représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Camille COURTET GOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES :
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES (GMF), Société d’Assurance Mutuelle, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° D 775 691 140, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA CORREZE, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
La S.A. PACIFICA, Société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 10], prise prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
MACIF MUTUELLE, Société Mutualiste dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
MSA DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline DELISLE, du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
Lors des débats : en présence de M. [L] [G], magistrat stagiaire
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS
DÉBATS : A l’audience publique du 14 avril 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 16 juin 2025, délibéré prorogé au 7 juillet 2025
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 octobre 2010, M. [C] [J] a été violemment percuté par un véhicule FIAT Punto conduit par M. [F] [Z] assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF, alors qu’il circulait sur son cyclomoteur sur la commune de [Localité 16] (19) en étant.
Par jugement en date du 9 octobre 2012 M. [F] [Z] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde et l’assureur de M. [Z], la GMF, a dénié sa garantie. Par décision du 13 février 2015 du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, la GMF a été déboutée de sa demande de déchéance de garantie à l’égard de M. [Z].
Le 11 mai 2017, une expertise médicale amiable de M. [C] [J] a été réalisée par le Docteur [B], mandaté par la SA AXA, compagnie d’assurance de M. [J], et le Docteur [I], mandaté par la GMF.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, aucun accord amiable n’a pu être trouvé avec la GMF.
Par actes de commissaires de justice délivrés en date des 9, 10 et 11 juin 2021, M. [C] [J], M. [Y] [J] et Mme [A] [U] épouse [J] ont fait assigner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l’Etat et des Services Publics et Assimilés (GMF), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze, la SA Pacifica, la MACIF Mutuelle, et la MSA du Limousin, devant le Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La CPAM et la MSA du Limousin ont fait savoir qu’elles n’entendaient pas intervenir dans l’instance suivant courriers en date respectivement des 2 juillet et 7 juillet 2021.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise des consorts [J] et désigné le Dr [T] [E] ès qualités d’expert et condamné la GMF à verser à M. [C] [J], une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et réservé la demande au titre de l’article 700 et aux dépens.
L’expert médico-judiciaire a déposé son rapport le 16 mai 2023 aux termes duquel il conclut:
— Déficit fonctionnel temporaire :
○ Total :
• Du 26 octobre 2010 au 8 décembre 2010;
• Du 19 au 25 mai 2011;
• Du 29 juin 2011 au 1er juillet 2011;
• le 8 octobre 2012;
• Du 29 avril 2013 au 2 mai 2013;
• Le 16 septembre 2013;
• Le 13 mars 2014;
• Le 13 janvier 2016;
• Du 3 au 5 mars 2016;
○ Partiel de classe III (50%)
• Du 9 décembre 2010 au 3 janvier 2011;
• Du 26 mai 2011 au 28 juin 2011;
• Du 2 juillet 2011 au 1er août 2011;
○ Partiel de classe II (25%)
• Du 2 août 2012 au 8 octobre 2012;
• Du 9 octobre 2012 au 28 avril 2013;
• Du 3 mai 2013 au 12 mars 2014;
• Du 14 mars 2014 au 2 mars 2016;
• Du 6 mars 2016 au 26 janvier 2017;
— Consolidation : 26 janvier 2017.
— Déficit Fonctionnel Permanent : 32 %
— Souffrance endurée : 5/7;
— Préjudice esthétique : 2/7
— Préjudice sexuel : par déformation de la verge en érection, perturbant son activité sexuelle;
— Préjudice d’agrément pour la pratique du rugby et de la moto tout terrain;
— Aide de tierce personne avant consolidation : soutien scolaire de 44 h et aide familiale pour les transports 1 h par jour pendant deux mois puis 30 minutes par jour durant un mois
— Soins futurs :
— Soins dentaires futurs, remplacement implants tous les 15 ans et attelle collée si besoin;
— Semelles de compensation une fois par an;
— prise en charge de la dissection de l’artère rénale gauche, s’il en était justifiée au titre d’une aggravation, avec une surveillance par échographie de contrôle annuel.
Conformément à ses obligations, l’assureur de M. [Z] a soumis à M. [J] une offre d’indemnisation qu’il a refusé.
* Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie dématérialisée du R.P.V.A. en date du 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [C] [J] demande au tribunal de :
— Débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner la GMF, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [C] [J] les sommes suivantes, au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
❖ Préjudices patrimoniaux
✓ Préjudices patrimoniaux temporaires :
➢ Dépenses de santé actuelles : 9.136,50 €
➢ Frais divers restés à charge :
— Frais de trajet : 7.727,71 €
— Frais autres : 358,80 €.
➢ Préjudice scolaire : 2.875 €
➢ Perte de gains professionnels actuels : 672,97 €.
➢ Aide de tierce personne temporaire : 1.596 €
✓ Préjudices patrimoniaux permanents :
➢ Incidence professionnelle : 40.000 €
➢ Dépenses de santé futures :
— Soins dentaires 23.114,73 €;
— Semelles orthopédiques : 5.945,96 €.
— Réserver les demandes de M. [J] pour les dépenses afférentes à la dissection de l’artère rénale supérieure gauche, sa surveillance et la lésion pénienne sur présentation d’un justificatif d’une reste à charge par M. [J].
❖ Préjudices extrapatrimoniaux
✓ Préjudices extra patrimoniaux temporaires
➢ Déficit fonctionnel temporaire 19.297,50 €;
➢ Souffrances endurées : 35.000 €;
➢ Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
✓ Préjudices extrapatrimoniaux permanents
➢ Déficit fonctionnel permanent : 119.680 €;
➢ Préjudice esthétique permanent : 4.000 €;
➢ Préjudice d’agrément : 15.000 €;
➢ Préjudice sexuel : 20.000 €;
— DEDUIRE des présentes demandes, les provisions d’un montant de 60.500 € d’ores et déjà versées à M. [C] [J];
— JUGER que les sommes allouées à M. [J] porteront intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt général à compter de la date du 24 octobre 2018, avec anatocisme et ce conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et de l’article 211-13 du code des assurances ;
— JUGER que les offres proposées par l’assureur étant manifestement insuffisantes, la GMF sera condamnée à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 du code des assurances, une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ;
— CONDAMNER la GMF, prise en la personne de son représentant légal à verser aux époux [J] les sommes suivantes :
— Préjudice d’affection de M. [J] : 5.000 €
— Préjudice d’affection de Mme [J] : 5.000 €
DECLARER commune à la CPAM DE LA CORREZE et à la MSA DU LIMOUSIN la décision à intervenir ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER le GMF, prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [C] [J] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.000 € aux époux [J] en leur qualité de victime par ricochet ;
CONDAMNER la GMF aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
* Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie dématérialisée du RPVA en date du 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la GMF demande au tribunal de :
FIXER ainsi qu’il suit, le préjudice de M. [C] [J] :
— Dépenses de santé actuelles 3.597,70 €;
— Frais divers 4.988,16 €;
— Préjudice scolaire 2.875 €;
— Assistance tierce personne 1.125 €;
— Dépenses de santé futures 5.202,98 €;
— Incidence professionnelle 15.000 €;
— Déficit fonctionnel permanent 16.081,25 €;
— Souffrances endurées 20.000 €;
— Préjudices esthétique temporaire 500 €;
— Déficit fonctionnel permanent 80.000 €;
— Préjudice esthétique permanent 2.000 €;
— Préjudice d’agrément 5.000 €;
— Préjudice sexuel 2.000 €;
DEBOUTER [C] [J] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle;
DEBOUTER [C] [J] de sa demande de doublement de droit aux intérêts;
DEDUIRE les provisions versées à hauteur de 60.500 €;
FIXER le préjudice d’affection de M. [Y] [J] et Madame [A] [J] à la somme de 1.000 €;
RAMENER la somme demandée au titre de l’article 700 à de plus justes proportions
ECARTER l’exécution provisoire;
DEBOUTER les demandeurs de toutes demandes plus amples ou contraires.
La CPAM de la Corrèze; la S.A. PACIFICA la MACIF MUTUELLE et la Caisse MSA du Limousin n’ont pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 7 juillet 2025.
*
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’implication du véhicule assuré par la GMF et le droit à indemnisation de M. [J]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages”.
M. [J] a été percuté par un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [Z], alors qu’il se trouvait au guidon de son cyclomoteur, en conséquence la loi du 5 juillet 1985 relative au droit à indemnisation des victimes d’accidents de la circulation se trouve applicable.
— Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [C] [J]
I. Sur les préjudices patrimoniaux
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles :
M. [J] sollicite l’indemnisation des frais de santé restés à sa charge, à hauteur de 9.136,50€ correspondant aux frais de franchises CPAM (332,70€), frais pharmaceutiques (44,80€), frais dentaires (7.159€) et dépassements d’honoraires de chirurgien (1.600€).
La GMF ne s’oppose pas à la demande sur son principe mais offre de verser la somme de 332,70 au titre des frais pharmaceutiques et 3.265 € au titre des frais dentaires et dépassement d’honoraires.
Elle soutient que certains frais pharmaceutiques ont été comptabilisés deux fois, mais ne s’explique pas sur sa demande de limitation des frais dentaires.
Il ressort des pièces versées aux débats par M. [J] que les frais pharmaceutiques sont justifiés, ainsi que les frais de franchise CPAM tout comme les frais dentaires. La somme de 7.536,50 € lui sera donc allouée à ce titre.
S’agissant des dépassements d’honoraires de chirurgien, ils concernent l’intervention chirurgicale du 4 mars 2016 (cf rapport d’expertise). Il est produit un décompte des prestations prévoyant le dépassement des honoraires du chirurgien de 500 €.
Il est également produit un devis de prestations laissant également à charge du patient une somme de 500€, ainsi qu’un document informant d’un dépassement d’honoraire à prévoir de 600 € pour une intervention du mois de mars 2016. Concernant ces deux derniers dépassements dont il est sollicité l’indemnisation, et conformément au principe de non affectation qui n’impose pas, même pour le passé, de s’acquitter dune dépense nécessaire pour en obtenir l’indemnisation, il sera fait droit à la demande. (P.n° 10 [J])
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il sera alloué à ce titre la somme de 1.600€.
Il sera donc alloué à M. [J] la somme de 9.136,50 euros au titre de l’indemnisation des dépenses de santé actuelle restées à sa charge après l’accident dont il a été victime.
— Frais divers
M. [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 8.086,51 € se décomposant en frais de trajets pour un montant de 7.727,71€ et autres frais divers à hauteur de 358,80€.
— Sur les frais de trajets
M. [J] expose qu’il a été contraint d’effectuer 10.420 km pour les examens médicaux et 1.153,40 Km pour les déplacements chez le dentiste.
Il dresse à ce titre un tableau détaillant ses déplacements, il précise en réponse à l’argumentation adverse qu’il n’a pas comptabilisé les trajets en V.S.L et qu’il a retenu la base kilométrique de 2023 puisque l’évaluation doit être effectuée au jour ou le juge statue.
La GMF propose de verser la somme de 4.988,16 € et expose que M. [J] réclame des frais kilométriques notamment le 13 mars 2014 alors qu’il a été hospitalisé et transporté en V.S.L, et qu’il a déjà réclamé à ce titre les 4 € de reste à charge au titre des dépenses de santé.
A la lecture du tableau, il apparaît que des frais kilométriques ont été comptabilisés pour les trajets de visite de ses parents au cours de ses hospitalisations. (P. N° 11 [J])
Cependant, M. [J] étant majeur, ces frais ne sauraient être pris en compte à ce titre, dès lors qu’ils constituent un préjudice personnel pour M. Et Mme [J]. Il convient donc de déduire 72 trajets relatifs aux jours au cours desquels il était hospitalisé soit (72 x 58 km) 4.176 Km à 0,665 soit 2.777,04 €.
Il sera donc alloué à M. [C] [J] la somme de 5.309,47 € au titre de l’indemnisation des frais de trajets restés à sa charge.
— Sur les autres frais divers,
M. [J] sollicite en outre la somme de 358,80€, acceptée par la GMF.
En conséquence, il sera alloué à [C] [J] la somme totale de 5.618,26 € (8.036,50 – 2.777,04 + 358,80), au titre de l’indemnisation des frais divers restés à charge.
— Préjudice scolaire
M. [J] sollicite à ce titre la somme de 2.875 € qu’il justifie par ses 152 jours d’absence en 5 mois et les difficultés qu’il a rencontrées pour poursuivre sa scolarité, nécessitant un soutien scolaire.
La GMF accède à cette demande.
Il lui sera donc alloué à M. [J] la somme de 2.875 € au titre de l’indemnisation de son préjudice scolaire.
— Pertes de gains professionnels actuels
M. [J] sollicite une somme de 672,97 € au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Il précise avoir exercé une activité professionnelle à compter de 2013 et qu’il a été contraint de s’arrêter 14 jours du 24 avril 2013 au 12 mai 2013, puis du 13 mars 2014 au 21 mars 2014 et enfin du 3 mars 2016 au 14 mai 2016, à la suite de l’accident.
Il produit le décompte du versement des indemnités journalières y afférentes.
Pour s’opposer à cette demande, la GMF indique que M. [J] n’avait pas d’activité salariée au moment de l’accident et précise qu’il ne justifie pas de salaires qu’il aurait pu percevoir sur les périodes pour lesquelles il sollicite l’indemnisation d’une perte de gain professionnels.
A ce titre, l’expert indique dans son rapport que [C] s’est orienté vers une activité rémunérée depuis mars 2015.
Cependant, M. [J] ne produit ni contrat de travail, ni bulletin de paie sur cette période ne permettant pas d’évaluer une perte de gains professionnels sur cette période.
A défaut d’éléments permettant de calculer la perte de gains professionnels en lien avec l’accident, M. [J] sera débouté de sa demande de ce chef.
— Assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnisation est justifiée par les besoins de la victime et non par la facturation de la prestation d’assistance.
L’indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
M. [J] évalue ce poste, compte tenu des divers traumatismes handicapant qu’il a subis, à la somme de 1.596 € pour les 76 heures retenues par l’expert au titre du besoin en aide de tierce personne, avec un coût de 21 € de l’heure.
La GMF indique que s’agissant d’une aide non spécialisée et assurée par un membre de la famille, il n’y a pas lieu de retenir la somme de 21 € par heure. Il propose celle de 15 € par heure donc la somme de 1.125 €.
En application de la jurisprudence habituelle, il convient de retenir un taux de 16 € pour le calcul de l’indemnisation de la tierce personne appliquée aux 76 heures retenues par l’expert.
Il sera donc alloué à M. [J] la somme de 1.216 € (76 heures x 16 euros) afin d’indemniser son préjudice lié au recours à une tierce personne.
* préjudices patrimoniaux permanents
— Les dépenses de santé futures
• Les soins dentaires
L’expert judiciaire conclut dans son rapport que postérieurement à la consolidation, il conviendra de prévoir :
— Des soins dentaires futurs par le remplacement de tous les implants tous les 15 ans et attelles collées si besoin, s’agissant des dents 32, 21 et 46.
Pour la dent 32 M. [J] sollicite qu’il soit fait application du système de rente viagère capitalisée selon le barème d’indemnisation BCRIV, sur la base d’un coût supporté par la victime (reste à charge) et justifié d’un montant de 2.287,71 €, soit une annuité de 152,11 € (2.287,71€ : 15 ans).
M. [J] sollicite la capitalisation de cette annuité par l’indice BCRIV de 45,75, et obtient une somme de 6.977,33 €.
Ce montant non contesté par la GMF sera retenu.
Pour les dents 21 et 46, la même méthode est adoptée avec une base plus élevée puisqu’elles supposent deux implants et deux couronnes. L’annuité, dont il n’est retenu que le reste à charge, s’élève à la somme de 352,73 € qu’il convient de capitaliser avec l’indice BGRIV de 45,75 (base 2023), soit un montant de 16.137,40 €.
Cette somme non contestée par la GMF sera retenue.
Au titre des soins dentaires, il sera alloué à M. [J] la somme totale de 23.114,73 €.
• Les semelles orthopédiques
L’expert précise aux termes de son rapport qu’il convient de procéder à un renouvellement annuel.
M. [J] sollicite qu’il soit retenu au titre de la période échue depuis 2017, date de la consolidation à 2023, la somme de 742,98 € (106,14 x 7) puis celle de 5.202,98 € correspondant à la capitalisation en euro de rente viagère pour une semelle sur la base de 106,14€ (reste à charge) x 49,02 (indice pour un âge de 29 ans en 2023).
Cependant, la GMF conteste la somme de 742,98€ réclamée par M. [J] au titre des arrérages, considérant que le demandeur ne produit aucune pièce justificative, ni facture ni devis, pour la période entre 2017 et 2023.
En conséquence la demande de M. [J] au titre des arrérages sera rejetée, et la somme de de 5.202,98 € accepté par la GMF lui sera allouée au titre de l’indemnisation de ses préjudices de ce chef.
L’incidence professionnelle
M. [J] lycéen à la date de l’accident fait l’objet d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en 2012. Il exerce la même activité professionnelle depuis le mois de mars 2015, en qualité d’employé dans une société de maintenance de matériel et d’outils (LCO Mécanique).
L’expert mentionne des difficultés pour le travail en hauteur, sans toutefois qu’un aménagement de poste ne soit nécessaire.
L’expert mentionne aux termes de son rapport, qu’il a été relevé par ses confrères une diminution des ressources attentionnelles et une fatigue en fin de journée et notent une limitation des mouvements lesquelles, indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, entrainent une pénibilité au regard des séquelles physiques et psychiques. L’expert note par ailleurs des “troubles de concentration et de perte de mémoire nécessitant l’utilisation de pense-bêtes ou de memo au téléphone principalement. Il compense pour maintenir son activité professionnelle”.
M. [J] sollicite à ce titre la somme de 40.000 €.
La GMF propose celle de 15.000 € expliquant qu’il n’explicite en rien l’incidence professionnelle dont il se prévaut.
Au regard des constatations et conclusions des médecins experts, qui notent une fatigabilité et un déficit d’attention et de mémorisation, nécessitant une adaptation et des efforts constants de M. [J] pour maintenir son activité professionnelle, il n’est pas contestable que les séquelles de l’accident ont une incidence marquée dans sa sphère professionnelle.
En conséquence lui sera alloué à M. [J] la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle.
II. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
M. [C] [J] sollicite l’allocation d’une somme de 19.297,50 € sur une base de 30€ par jour au motif qu’il a subi un préjudice sexuel temporaire et un préjudice d’agrément.
Or, il n’est nullement justifié d’un tel préjudice particulier antérieur à la consolidation qui ne serait pas réparé par le taux de 25 € habituellement retenu. Le préjudice sexuel étant par ailleurs indemnisé au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents.
L’expert indique que M. [J] n’avait pas d’activité sexuelle lors de l’accident en 2010.
L’expert judiciaire retient :
— au titre du DFTT, une période de 65 jours
— Au titre du DFTP de classe III 91 jours.
— Au titre de DFTP de classe II 2131 jours.
La GMF ne conteste pas la période retenue par l’expert, ni la classification au titre des différentes périodes mais retient un tarif de 25 € et propose de ce fait une indemnisation de 16.081,25€.
Le taux de 25 € apparaît adapté à la situation et la somme de 16.081,25 € sera allouée à M. [J] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
— les souffrances endurées
Aux termes de son rapport d’expertise l’expert judiciaire a fixé les souffrances endurées à 5/7.
M. [J] sollicite l’allocation d’une somme de 35.000 € en indemnisation de son préjudice.
La GMF propose une somme de 20.000 €.
Compte tenu des interventions chirurgicales qu’il a dû subir, de la pose et du retrait de matériel orthopédique et notamment en 2013 de l’ablation du clou au niveau du tibia gauche posé en 2011 de la complication infectieuse dans les suites de sa synthèse de jambe et d’une pseudarthrose septique ; des soins post-opératoires et des souffrances endurées pendant plusieurs années, il lui sera alloué une somme de 35.000€ en réparation du préjudice subi au titre des souffrances endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
L’expert a conclu à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évolutif et dégressif correspondant aux périodes de classe III avec des cannes et le port d’un dujarrier majorant le préjudice esthétique permanent de 2/7 de 50 %. Soit 3/7 pendant 3 mois et 2/7 jusqu’à la consolidation.
M. [J] évalue ce préjudice à la somme de 4.000 € et la GMF propose une somme de 500 €.
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’à la suite de l’accident, M. [J] a dû subir, une extraction de trois dents dont deux (21 et 32) sont des dents visibles, placées à l’avant de la mâchoire. Le docteur [W] indique dans le cadre du rapport de l’expert que « la perte de ces dents doit être compensée pour rétablir le préjudice esthétique et fonctionnel ».
En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. [J] la somme de 3.000 €.
* Préjudices extra patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond aux troubles de la vie subis par une victime à la suite d’un accident et après sa consolidation. Il s’agit d’indemniser la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs qui vont objectivement devoir être supportés au quotidien.
Dans son rapport, l’expert le fixe le DFP à 32 %.
M. [J] sollicite une somme de 119.680 € avec une valeur du point à 3.740 €.
La GMF propose la somme de 80.000 € avec une valeur du point à 2.500 €.
Or, en fonction de l’âge de M. [J] à la date de la consolidation et du taux de DFP de 32% fixé par l’expert, il lui sera alloué la somme de 119.680 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de ce chef.
— Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est l’altération physique et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime
L’expert retient un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, qualifié de léger.
M. [J] sollicite l’allocation d’une somme de 4.000€ exposant qu’il présente sept cicatrices essentiellement sur les membres inférieurs, dont une importante en forme S de 17 cm axillaire droite sur 2 cm de large (aisselle).
La GMF ne se prononce pas sur ce poste de préjudice.
La somme de 3.000 € apparait justifiée au regard des cicatrices présentées par M. [J].
— Le préjudice d’agrément
M. [J] sollicite la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’agrément.
Il produit un certificat du Dr [X] qui certifie avoir été consulté par M. [J] pour la pratique du rugby de 2001 à 2010, date de l’accident. Il produit également des attestations de proches indiquant qu’il pratiquait de la moto tout terrain jusqu’à l’accident.
Enfin l’expert note qu’il y a lieu de prendre en compte un préjudice d’agrément définitif pour la pratique du rugby et de la moto tout-terrain.
La GMF indique que le demandeur ne produit pas de justificatifs de la pratique de la moto, et propose en conséquence la somme de 5.000 €
Compte tenu de ces éléments, des justificatifs fournis et de son jeune âge, il sera alloué à M. [J] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice définitif d’agrément.
— Le préjudice sexuel
La jurisprudence prend en compte classiquement trois éléments pour déterminer le préjudice sexuel. Il s’agit de l’aspect morphologique ; de l’aspect lié à l’acte sexuel et enfin de la fertilité. Seuls les deux premiers points peuvent être évoqués puisque M. [J] a deux filles.
Sur l’aspect morphologique, l’expert note une déformation de la verge en érection. Toutefois, le professeur [V] évoque la fréquence des courbures idiopathiques hors contexte traumatiques qui toucherait 10 % des hommes. Sur les éventuelles implications internes, l’expert ne note pas d’anomalies visibles à l’I.R.M.
Sur le deuxième point, M. [J] ne semble pas rencontrer de gêne à ce sujet mais relate les doléances de sa compagne.
M. [J] sollicite à ce titre la somme de 20.000 € et la GMF propose 2.000 €.
Au regard de la gêne occasionnée et des éléments évoqués il lui sera alloué à ce titre la somme de 6.000 € en indemnisation de son préjudice sexuel.
III. Sur les autres demandes
— Sur le doublement des intérêts
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, “quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 prévoit : “Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”
M. [J] sollicite le doublement des intérêts dans la mesure où d’une part, l’offre d’indemnisation ne lui est parvenue que le 10 décembre 2018 alors que le rapport d’expertise amiable mentionne avoir été déposé le 24 mai 2018 soit plus de 5 mois après et, d’autre part, qu’une offre incomplète ou insuffisante, qu’elle soit provisoire ou définitive, équivaut selon une jurisprudence constante, à une absence totale d’offre.
La GMF soutient qu’elle n’a reçu le rapport que le 17 juillet 2018 et que la proposition effectuée le 10 décembre 2018 l’a bien été dans le délai de cinq mois. De surcroît, la proposition a été faite sur la base des éléments de l’expertise, qu’elle était donc complète et portait sur tous les éléments de l’expertise.
En l’espèce, la GMF produit le rapport amiable (P. GMF n° 9) sur la première page duquel figurent 4 tampons encreurs émanant de trois services différents dont deux proviennent du “département corporel” avec deux dates différentes (17 juillet 2018 et 23 juillet 2018). Il n’est pas contestable que ce rapport a été émis le 24 mai 2018.
La simple apposition d’un tampon avec une date sur un document ne suffit pas à justifier que le document n’a été reçu qu’à cette date.
En conséquence, sans même avoir à se prononcer sur l’insuffisance de la proposition, la GMF ne justifie pas avoir respecté le délai de 5 mois prévu par les dispositions de l’article L 211-9 et sera condamnée à assortir les indemnités dues à M. [J] d’un taux d’intérêt doublé à compter du 24 octobre 2028, date à laquelle elle aurait dû, au plus tard, soumettre une proposition d’indemnisation à M. [J].
— Sur la sanction prévue à l’article 211-14 du code des assurances.
Selon l’article L211-14 du code des assurances, “si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.”
Par ailleurs, l’article 32 du code de procédure civile prévoit que “ Est irrecevable, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit à agir”.
M. [J], qui ne réclame rien pour lui à ce titre, sollicite au visa de l’article L 211-14 la condamnation de la GMF à verser au profit du fond de garantie prévu par l’article L 421-1 du code des assurances, une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée en raison d’offres manifestement insuffisantes
Or, cette disposition ne saurait être mise en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties n’ayant pas qualité à agir en ce sens.
Le demande de M. [J] sera déclarée irrecevable.
— Sur le préjudice d’affection des parents.
M. [Y] [J] et Mme [A] [J] sollicitent une somme de 5.000 € chacun au motif qu’ils ont été très présents et particulièrement affectés à la suite de l’accident de leur fils unique qui vivait chez eux à la date de l’accident et que l’état psychologique de M. [J] a nécessité un soutien particulier.
La GMF propose une somme de 1.000 €.
Il n’est pas contestable que M. [J] a été victime d’un accident de la circulation particulièrement grave et dont les conséquences ont nécessité de multiples opérations particulièrement anxiogènes pour lui-même, mais également pour ses parents. Il n’est pas non plus contestable que les parents de M. [J] ont été présents, au quotidien pour leur fils, pour lequel ils étaient nécessairement très inquiet au regard des blessures et de l’importance du DFP chez un sujet aussi jeune.
En conséquence leur préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 4.000 € chacun.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La GMF partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [C] [J] les frais irrépétibles engagés dans l’instance, la GMF sera condamnée à payer à M. [J], la somme de 2.500 €.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [J] et Mme [A] [J] les frais que ces derniers ont été contraints d’engager dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la GMF sera condamnée à leur payer la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin en vertu des dispositions de l’article 514 du code civil, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir statué en audience publique, par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ASSIMILES (GMF) à l’indemnisation de l’entier préjudice subi par [C] [J]
FIXE le montant de l’indemnisation de [C] [J] à la somme de 269.924,72€
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelle : 9.136,50 €
— Frais divers : 5.618,26 €
— Préjudice scolaire : 2.875 €
— Assistance tierce personne : 1.216 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :
— Soins dentaires : 23.114,73 €
— Semelles orthopédiques : 5.202,98 €
— Incidence professionnelle : 30.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 16.081,25 €
— Souffrances endurées : 35.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 119.680 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— Préjudice d’agrément : 10.000 €
— Préjudice sexuel : 6.000 €
DEBOUTE [C] [J] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ASSIMILES (GMF) à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 269.924,72 € dont il conviendra de déduire la provision de 60.500 € déjà versée ;
DIT que les sommes allouées à Monsieur [C] [J] porteront intérêts au double du taux légal à compter du 24 octobre 2018 avec anatocisme prévu par l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [C] [J] sur le fondement de l’article L 211-14 du code des assurances ;
CONDAMNE la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ASSIMILES (GMF) à payer à Madame [A] [J] et à Monsieur [Y] [J] la somme de 4.000€ chacun au titre de l’indemnisation de leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ASSIMILES (GMF) aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ASSIMILES (GMF) à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ASSIMILES (GMF) à payer à Madame [A] [J] et à Monsieur [Y] [J] la somme de 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DECLARE la décision commune à la CPAM de la CORREZE et à la MSA DU LIMOUSIN ;
REJETTE la demande de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ASSIMILES (GMF) tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
Et le présent jugement a été signé par Madame Caroline DELISLE, Président et Monsieur Nicolas DASTIS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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