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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/386
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 24/00365 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GR2J
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 3] C/ [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SERRE
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [A] [R], muni d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [L] [O] [M], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— S.A.S. [Adresse 3]
— [7]
Copie à :
— Me Guillaume BREDON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T], salariée de la SAS [Adresse 3] depuis le 6 septembre 2021 en qualité de préparatrice, est affiliée à la [5] ([6]) de la [Localité 10].
Cette dernière a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle datée du 7 mars 2024 dans laquelle était indiqué : « épicondylite au coude du bras droit ». Le certificat médical joint, établi le 3 février 2024 par le Docteur [K] [P], mentionnait : « épicondylite droite ».
Des questionnaires ont été adressés à l’employeur et à l’assuré qui les ont complétés en ligne respectivement les 26 et 28 mars 2024.
Le 2 avril 2024, la concertation médico-administrative maladie professionnelle a conclu à la prise en charge de la pathologie de Madame [N] [T] libellée comme « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit » au titre des tableaux de maladies professionnelles.
Le 2 juillet 2024, la [7] a notifié à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [T] du 3 février 2024.
La société SAS [Adresse 3] a saisi, par courrier du 6 août 2024, la commission de recours amiable ([8]) de la [7] en contestation de la prise en charge de la maladie de Madame [T] au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de la [8] de la [7], la société SAS [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2024.
Par décision du 12 décembre 2024 notifiée le 27 décembre suivant, la [8] de la [7] a rejeté le recours de l’employeur.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la SAS [Adresse 3], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 3 février 2024 déclarée par Madame [T].
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives reçues au greffe le 9 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [7], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime […] ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie dont souffre Madame [N] [T] correspond au tableau n°57B des maladies professionnelles « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
En outre, la condition tenant au délai de prise en charge de cette pathologie n’est pas remise en cause par les parties.
* Sur la condition d’exposition au risque
Pour la pathologie de Madame [T], le tableau n°57 B des maladies professionnelles prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu’il désigne: « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Le tableau ne précise pas la durée journalière ou hebdomadaire de l’exposition au risque. Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité, et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
En l’espèce, Madame [T] exerce l’activité de préparatrice depuis le 6 septembre 2021 au sein de la SAS [Adresse 3].
Dans le questionnaire qui lui a été adressé par la [7], elle indique notamment travailler pour le secteur de coupe pour lequel elle « récupère les ordres de fabrication, les vérifie, les photocopie et les prépare un par un en y agrafant divers documents, souvent d’une grosse épaisseur ». Elle ajoute utiliser « le massicot et les ciseaux pour découper les étiquettes destinées aux bacs ». Elle précise qu’elle « répète tous ces gestes tout au long de la journée et fait toujours les mêmes mouvements ». S’agissant de son travail pour le secteur qualité, il s’agit de « saisie informatique de toutes les recoupes de l’usine », à l’aide d’un ordinateur portable.
Elle déclare réaliser des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet et comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, en moyenne 4 heures par jours, 5 jours par semaine.
Dans son questionnaire, l’employeur indique que le poste de préparatrice de Madame [T] consiste à « [aider] à la planification informatique de travail pour l’équipe du soir ; travail de saisie sur ordinateur de bureau ; préparation des ordres de fabrication avant l'[Localité 9] par saisie informatique, puis impression, découpe d’étiquettes et utilisation d’une agrafeuse manuelle ». Il précise que Madame [T] réalise des travaux comportant de nombreuses saisies manuelle et/ou manipulation d’objets, 1 heure par jour, 4,5 jours par semaine. En outre, il précise que le travail de saisie informatique pour le secteur qualité « représente la moitié de son temps de travail ».
Le 1er juillet 2024, Madame [T] ajoute en commentaire du questionnaire rempli par l’employeur qu’elle utilisait « beaucoup l’agrafeuse manuelle et le massicot pour la préparation des OF (découpe de plusieurs épaisseurs de papier) », et que lors de la saisie informatique elle utilisait « une souris classique et un ordinateur portable ».
Il ressort des questionnaires que l’employeur et l’assurée s’accordent sur la réalisation de travaux comportant de nombreuses saisies manuelle et/ou manipulation d’objets, notamment par la saisie informatique, la découpe d’étiquettes et l’agrafage des ordres de fabrication, qui comportent des mouvements de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Le caractère répétitif de ces mouvements est caractérisé dès lors que l’employeur indique que la saisie informatique représente la moitié du temps de travail de sa salariée, et qu’elle réalise des travaux de découpe d’étiquettes et d’agrafage manuel pendant environ 1 heure par jour.
Ainsi, la condition du tableau n°57 B des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie de Madame [T] est établie.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de la SAS [Adresse 3] tendant à l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [T].
Sur les dépens
La société SAS [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [Adresse 3] de sa requête ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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