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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 déc. 2024, n° 24/13504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Décembre 2024
N°Minute : 24/1328
N° RG 24/13504 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y6S
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
née le 04 Décembre 1964
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, faisant fonction de Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 11 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 11 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [C] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [C] [V], comparante en personne a été entendue et déclare : Je suis documentaliste à l’université et je travaille avec des juristes.
J’ai été admise le jour de mon anniversaire, j’allais le fêter et il m’est arrivé quelque chose dont je ne m’attendait pas. Jai des problèmes de voisinage qui est trafiquante de drogue. Elle est soutenue par un parti politique. Je suis fonctionnaire, fille de militaire. Ma voisine m’a dit qu’elle allait s’en prendre à ma mère et mon fils. Elle m’a attendu le jour de mon anniversaire, et elle a fait venir la police. Ils nous ont sorti avec mon mari. Les policiers m’ont frappé, et je ne pensais pas que c’était possible dans notre pays. Je suis suivi depuis 03 ans et elle m’explique, elle explique également à mon mari.
Je ne prends plus de traitement depuis pas mal de temps. J’ai été sevrée intelligemment. Mon psychiatre m’a dit que j’étais unipolaire et pas bipolaire. J’ai un suivi consenti à l’extérieur. Le 05 Décembre on m’a empêché d’aller voir mon psychiatre. A La Timone, on m’a fait prendre du Valium. Je ne voulais pas prendre ce traitement mais ils m’ont obligé. Ils m’ont dit que ça allait m’apaiser mais moi j’étais déjà apaisée.
J’ai très peu je vous avoue quand ils m’ont dit que j’allais aller dans une chambre d’isolement et qu’ils me donneraient un traitement. Ils m’ont dit que j’allais rester là pour Noël. Les psychiatres n’ont pas le même discours. On devait aller en Italie pour faire une surprise au neveu de mon mari et les médecins ne m’ont pas laissé y aller. On a loupé quelque chose qui nous aurait fait du bien à tous les deux. J’ai des problèmes avec ma voisine depuis 10 ans. J’ai déposé plainte, j’ai fait des mains-courantes.
J’ai eu très peur, le psychiatre m’a dit que je n’avais pas le droit de parler (Madame pleure).
Mention : Madame nous montre un hématome sur le haut de son bras.
S/question de l’avocat, la personne hospitalisée déclare : Je suis d’accord pour prendre mon traitement. Je ne ferai pas de mal à une mouche. J’ai fait une tentative de suicide lors de ma dépression à la ménopause mais c’est tout.
Me Louis RAMUZ, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il y a une transmission à la CDSP en date du 11 décembre alors que la patiente a été hospitalisée le 04 décembre 2024.
J’ai aussi une difficulté sur la notification. La décision d’admission a été notifiée tardivement. Cela est problématique car Madame est en capacité de comprendre. On a attendu 2 jours pour lui notifier et nous n’avons pas les raisons. Sur la notification de la décision de maintien, elle ne date que du 11 décembre. C’est une nouvelle notification tardive et cela est dérangeant car elle n’a pas pu avoir accès à ses droits.
Sur le fond, le dernier certificat médical motivé date du 09 décembre 2024. La saisine est en date du 11 décembre 2024 et normalement, le dernier certificat médical doit être concomitant à la saisine, ce qui permet d’avoir un réel état de la situation. Le certificat médical est trop ancien à mon sens. Elle a rencontré un psychiatre qui n’a pas fait de certificat médical. Je vous demande donc la mainlevée.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : La psychiatre qui me suit depuis 03 ans, elle étant en vacances et elle est revenue hier et c’était génial. On a fait du Boléro.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [C] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04 Décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 15 Décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré du caractère tardif de transmission des pièces à la commission départementale des soins psychiatriques
Attendu qu’aux termes de l’article L 3212-5 I du code de la santé publique,”le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2.
Qu’en l’espèce, il résulte d’un mail en date du 11 décembre 2024 à 10h55, que c’est à cette date que l’ensemble des pièces de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, avec hospitalisation complète, concernant [V] [C] ont été transmises à la CDSP ;
Que cette patient ayant été admise le 4 décembre 2024 en soins sans consentement, il y a donc lieu de considérer que cette transmission est tardive ; que le certificat médical initial en date du 4 décembre 2024, ayant justifié la mis en oeuvre d’une procédure de péril imminent, évoque en outre la nécessité de mettre en oeuvre cette procédure “afin de permettre a minima une évaluation en hospitalisation à temps complet, et au maximum un entérinement de la mesure” ; que cette formulation invitait à réévaluation de cette mesure et à une vigilance particulière ;
Que cette irrégularité tiré du caractère tardif de la transmission du certificat médical initial, de la décision d’admission et des certificats médicaux établis durant la période d’observation porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressée, en l’absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui est accordé par la loi, ce d’autant qu’en application de l’article L 3212-9 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de soins est tenu de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques quand elle est demandée par cette commission.
Qu’en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement sera ordonnée.
Attendu que l’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
Qu’en l’espèce, compte tenu des derniers éléments résultant de l’évaluation de la patiente, tels que consignés dans le certificat en date du 9 décembre 2024, et n’ayant pas fait l’objet d’une réévaluation depuis, il convient de laisser la possibilité aux médecins d’envisager la mise en oeuvre d’un programme de soins.
Sur les autres moyens soulevés
Attendu qu’il n’est pas utile d’examiner les autres moyens soulevés, devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont [C] [V] fait l’objet, avec toutefois un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins.
DISONS que cette décision sera notifiée à [C] [V], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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