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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00401 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC2X
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. ENTREPRISE GUIBAN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François PALES de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.S. ETT ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2025 désignant M. [V] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant le centre de soins situé à [Adresse 1] [Adresse 1] ;
Vu l’assignation délivrée le 22 juillet 2025 par l’entreprise Guiban à la société ETT Energie Transfert Thermique tendant à l’extension des opérations d’expertise ;
La société ETT Energie Transfert Thermique formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de l’avis de l’expert en date du 25 juin 2025, il apparaît indispensable à la solution du litige d’étendre à la partie défenderesse les opérations d’expertise en cours.
Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société ETT Energie Transfert Thermique les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M. [V] par ordonnance du 16 mai 2025,
Disons que l’expert devra convoquer la société ETT Energie Transfert Thermique à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il l’informera des diligences déjà accomplies et l’invitera à formuler ses observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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