Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 oct. 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Septembre 2025
N° RG 25/01552 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IDM
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
Madame [O] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
Tous deux demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [H] [Y], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié en date du 09 novembre 2018 reçu par Maître [B] [K], notaire à [Localité 5], Madame [O] [Y] épouse [S], Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Y] ont procédé au partage de leur indivision conventionnelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, les consorts [S] ont fait assigner Madame [U] [Y] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de condamnation de cette dernière à leur payer la somme provisionnelle de 14600€ au titre d’une reconnaissance de dette et de 730€ correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue à ladite reconnaissance de dette.
Initialement fixé à l’audience du 25 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 03 septembre 2025.
A l’audience du 03 septembre 2025, les consorts [S], représentés par leur conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans leur assignation à laquelle auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
Condamner Madame [U] [Y] à verser la somme de 14.600€ correspondante à la reconnaissance de dette du 9 novembre 2018, Condamner Madame [U] [Y] à verser la somme de 730€ correspondante à l’indemnité forfaitaire prévue à la reconnaissance de dette du 9 novembre 2018, Condamner Madame [E] [Y] à verser la somme de 3.532€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [U] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’obligation de Madame [U] [Y] n’est pas sérieusement contestable puisque ressortant clairement de la reconnaissance de dette du 9 novembre 2018 et du relevé de compte établi le 9 novembre 2021 par le notaire chargé du partage.
En défense, Madame [U] [Y], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
A titre principal, déclarer les demandes des consorts [S] irrecevables, A titre subsidiaire, accorder à Madame [U] [Y] un délai de 24 mois pour le règlement de la somme qui serait retenue à charge et débouter les consorts [S] de leur demande au titre de la clause pénale, En tout état de cause, débouter les consorts [S] de leur demande au titre de l’article 700 et les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’obligation est sérieusement contestable puisqu’elle n’a pas obtenu les pièces d’urbanisme qui lui auraient permis de valoriser son lot et d’ainsi rembourser les sommes dues. Elle indique que par ailleurs, l’action est prescrite car elle aurait du être initiée au plus tard trois ans après la date limite de remboursement fixée au 9 novembre 2021. Elle explique que l’indemnité forfaitaire est une clause pénale et que le juge du fond sera en mesure de la modérer ou de l’écarter. Elle considère que sa situation professionnelle justifie que lui soient accordés des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
L’article 2224 du Code civil prévoit que actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la reconnaissance de dette en date du 09 novembre 2018 prévoit une échéance du remboursement au plus tard dans les trois ans, de sorte que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à la date du 09 novembre 2021.
L’assignation en référé valablement délivrée le 07 mai 2025 a interrompu le délai de prescription.
Dès lors, l’action en recouvrement n’est pas couverte par la prescription.
Sur la demande de provision
Sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
Par ailleurs, l’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, une reconnaissance de dette a été établie le 09 novembre 2018 entre les consorts [S] et Madame [U] [Y], portant sur la somme représentant la part de cette dernière dans les frais afférents au partage d’une indivision.
Il ressort du relevé de compte du notaire versé aux débats en date du 9 novembre 2021 un montant des frais afférents au partage à hauteur de 29.200€, soit la somme de 14.600€ due par Madame [U] [Y] aux consorts [S].
La question de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme concernant le lot de Madame [U] [Y] est sans rapport avec l’existence de la dette relative aux frais de partage, de sorte qu’elle ne constitue pas une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Ainsi et au regard des éléments versés au débat, l’existence d’une créance, dont le montant est fixé de manière certaine, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [U] [Y] à verser aux consorts [S] la somme de 14.600€ à titre provisionnel.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du Code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la caractère manifestement excessive ou dérisoire d’une telle clause.
En conséquence, il existe bien une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner Madame [U] [Y] à verser la somme de 730€ correspondante à l’indemnité forfaitaire prévue à la reconnaissance de dette du 9 novembre 2018.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [U] [Y] demande des délais de paiements et propose la mise en place d’un échéancier de 24 mois.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et du contexte particulier du litige, il convient dès lors d’accorder à Madame [U] [Y] des délais afin de s’acquitter de la dette en 14 versements de 1.000 euros et un 15e versement égal au solde de la dette.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il a été accordé à Madame [U] [Y] un délai de trois ans pour le remboursement de sa dette. A échéance, et toute tentative de règlement amiable du litige étant demeurée infructueuse, les consorts [S] ont été contraint de saisir le tribunal.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [U] [Y] à payer aux consorts [S] la somme provisionnelle de 14.600€ correspondante à la reconnaissance de dette en date du 09 novembre 2018, échelonnée en 14 versements de 1.000 euros et un 15e versement égal au solde de la dette ;
DEBOUTONS les consorts [S] de leur demande au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS Madame [U] [Y] à verser aux consorts [S] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 08 Octobre 2025
À
— Maître Olivier CASTEL
— Maître Mikael BIJAOUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Délégation ·
- Avocat ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Vote
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Droit au bail ·
- Cession de droit ·
- Adresses ·
- Échange ·
- Sociétés ·
- Capture ·
- Loyer ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation solidaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cause grave ·
- Charges de copropriété ·
- Solde ·
- Copropriété
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Victime ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Action ·
- Remorque ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Sinistre ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Intégrité
- Énergie ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Centre de soins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Commission départementale ·
- Commission
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Syndicat
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.