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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 21/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Décembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 16 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Décembre 2025 par le même magistrat
Madame [Y] [S] C/ [6]
N° RG 21/01083 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3PH
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[6],
Siège social : Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [U] muine d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [S]
[6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Y] a sollicité le versement d’indemnités journalières d’assurance-maternité à compter du 15/09/2019.
Elle s’est vu refuser le versement en espèces des prestations au titre de l’assurance maternité par décision de la [6] du 14/11/2019 pour son congé maternité à compter du 15/09/2019.
Par décision en date du 17/02/2021 la commission de recours amiable de la [4] a confirmé ce refus, estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises à la période de référence.
Elle a alors saisi le tribunal judiciaire de LYON par courrier du 20/05/2021.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 03/04/2025.
A cette audience Madame [Y] [S] était présente en personne et a fourni dans les pièces remises au tribunal un bulletin de paie de novembre 2018 qui permettrait selon elle de retenir plus de 150 H de travail effectuées sur les 3 mois précédant le début de sa grossesse.
La [6] a demande au tribunal de confirmer sa décision, Mme [S] ne remplissant pas les conditions requises par les textes.
L’affaire a été mise en délibéré et par jugement du 03/06/2025 le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la communication de la pièce 15 (bulletin de salaire de LYON 1 de novembre 2018) à la [5] et des observations de l’organisme social.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 16/10/2025 à laquelle les parties ont comparu et maintenu leurs demandes respectives, la [5] observant que le bulletin de salaire produit par Mme [S] mentionnait 0 H de travail, ce à quoi Mme [S] a répliqué que les cotisations avaient bien été versées en novembre 2018 comme en atteste son employeur.
Le dossier était mis en délibéré au 16/12/2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de faire application des dispositions suivantes :
L’article L.313-1 du code de la sécurité sociale :
« I.- Pour avoir droit :
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès (…) l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II.- Pour bénéficier :
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité, (…) l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation ».
L’article R.313-3 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version applicable au litige, en vigueur jusqu’au 20/08/2023 :
« 1° Pour avoir droit (…) aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. (…)
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité. »
En vertu de l’article R313-1 : « Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; »
Il se déduit des dispositions précédentes que l’assurée doit donc justifier :
— Soit de 1015 fois la cotisation du salaire minimum de croissance horaire au cours des 6 mois civils précédant soit le début de grossesse soit la date du repos prénatal,
— Soit 150 H de travail salarié ou assimilé au cours de 3 mois civils ou des 90 jours précédant soit le début de grossesse soit la date du repos prénatal.
En l’espèce, il ressort de l’étude des droits de l’assurée tel que résumé par la caisse dans le tableau établi par elle page 3 de ses conclusions que Mme [S] ne remplit pas les conditions requises.
La contestation de cette dernière porte sur la prise en compte du bulletin de salaire de l’Université [Localité 7] 1 pour le mois de novembre (pièce 15). Or il apparaît en effet que ce bulletin mentionne 1,88 heures supplémentaires de travail effectuées en mars 2018, l’encart en haut à gauche du bulletin renseignant le temps de travail (pour novembre 2018), indiquant 0 H 00.
Par ailleurs Mme [S] ne conteste pas qu’il s’agit d’une rémunération pour des heures supplémentaires effectuées en mars 2018 ainsi qu’il ressort du mail adressé à son employeur et qu’elle fournit.
Il s’en déduit que sur les périodes des 3 mois civils précédant soit le début de sa grossesse (1er/11/2018 au 31/01/2019) soit le début de son repos prénatal (1er/06/2019 à 31/08/2019), de même que sur les périodes de 90 jours précédant le début de sa grossesse (13/11/2018 au 10/02/2019) ou le début de son repos prénatal (18/06/2019 au 14/09/2019), elle ne totalise pas 150 H de travail.
Par ailleurs s’agissant des cotisations versées au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sur cette rémunération de novembre 2018, elles ne suffisent pas à porter le total des cotisations versées sur les 6 mois précédant le début de grossesse de Mme [S] (1er/08/2018 au 31/01/2019) au montant requis (75,21 Euros).
Il s’ensuit que Mme [S] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l’indemnisation par l’assurance maternité à compter du 15/09/2019.
Sa demande sera donc rejetée et les dépens laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [S] de son recours ;
LAISSE les dépens exposés à la charge de chacune des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2025, signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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