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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 3 juil. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [F] [H] / S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société [K] [D]
N° RG 24/00431 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FU7H
Ordonnance de référé du : 03 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
née le 07 Mars 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substitué par Maître François-Charles DESPRES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 537 052 368, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S.U [K] [D], inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 828 956 102, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Mme [F] [H] a assigné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, Mme [H] formule en outre les prétentions suivantes :
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser la consignation au titre des frais d’expertise judiciaire dont le montant se fixera à la somme de 3 000 € et ce, au titre de la provision ad litem,
— condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA IArd aux entiers dépens.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 24/00431.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont assigné la société [K] [D] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— dire que les opérations d’expertise qui seront éventuellement ordonnées à la demande de Mme [H] contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société [K] [D], seront communes et opposables à la société [K] [D],
— condamner la société [K] [D] à remettre aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, par l’intermédiaire de leur conseil, le cabinet Kovalex, ses attestations d’assurance RC décennale et RC professionnelle pour les années 2020 et 2025,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et dépens par elle exposés.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00142.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 24/00431.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, Mme [H], représentée, s’en tient à ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle maintient ses demandes et y additant sollicite de la présente juridiction de :
— débouter les sociétés MMA et MMA Iard de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de Mme [H].
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, représentées, s’en rapporte à leur assignation et à leurs conclusions, notifiées le 19 décembre 2024, aux termes desquelles elles demandent à la présente juridiction de :
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] à leur régler une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens,
Subsidiairement
— limiter la mission qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la présente juridiction, aux malfaçons et désordres expressément dénoncés dans l’assignation de Mme [H], et éventuellement dans ses conclusions,
— compléter la mission qui sera confiée à l’expert des chefs suivants :
* réunir les éléments qui permettront à la juridiction qui sera ultérieurement saisie de déterminer la date du début du chantier,
* lister les vices visibles à la réception qui ne sont pas mentionnés au PV de réception,
* vérifier la réalité des malfaçons et désordres dénoncés à l’assignation et/ou aux conclusions de Mme [H], les décrire précisément, indiquer leur date d’apparition, dire s’ils étaient visibles ou non à la date de la réception, et préciser pour chacun d’eux, s’il porte atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de Mme [H],
— laisser à la charge de Mme [H] les dépens d’instance incluant la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
La société [K] [D], bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 3 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [H] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10].
Suivant différents devis du mois de novembre 2020, Mme [H] a confié les travaux de rénovation de cet immeuble à la société [K] [D], assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles selon la requérante.
Mme [H] expose que les travaux se sont déroulés de septembre 2021 à juillet 2023.
Elle précise que la société [K] [D] a été placée en redressement judiciaire le 30 mai 2023, un plan de redressement ayant été adopté le 25 novembre 2024.
Mme [H] explique que la réception est intervenue avec réserves le 29 novembre 2023, en l’absence du constructeur et du mandataire judiciaire ; elle précise qu’elle reproche entre autres à l’entreprise de ne pas avoir réalisé les travaux du lot n°6 relatifs au système de chauffage.
La requérante fait valoir qu’elle a constaté, par la suite, l’apparition de désordres dans l’extension de la maison, à savoir :
des fissures fragilisant l’ouverture de la baie,des infiltrations au niveau des menuiseries extérieures.
Suivant procès-verbal en date du 19 septembre 2024, Maître [Y] [M], commissaire de justice, constate la présence de divers désordres ou défauts, notamment des fissures et décollements des joints sur le mur au niveau de la baie de l’extension, ainsi que le caractère perméable des menuiseries extérieures.
La requérante sollicite ainsi la désignation d’un expert judiciaire à l’encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société [K] [D], dont la garantie est susceptible d’être mobilisée selon elle.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard s’opposent à cette demande au motif que toute action au fond à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec.
Les défenderesses font valoir à l’appui de leurs prétentions que la police d’assurance souscrite par la société [K] [D] concerne une activité principale de « serrurerie métallerie » et ne couvre pas l’activité d’entreprise générale.
Il apparaît toutefois à la lecture de l’attestation d’assurance produite en défense que la police d’assurance couvre diverses activités dites secondaires, dont notamment « charpente et structure métallique », « charpente et structure bois », « menuiseries extérieures », « maçonnerie et béton armé » etc…
Sans préjuger du fond, les travaux réalisés par la société [K] [D] sont donc susceptibles de relever de la garantie des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Les défenderesses soutiennent également que leur police d’assurance a pris effet le 1er janvier 2021, soit après l’ouverture du chantier qu’elles n’ont donc pas vocation à couvrir.
Il est constant qu’il convient de retenir la garantie de l’assureur à la date du début effectif des travaux.
Si en l’espèce les devis ont été établis au mois de novembre 2020, il ressort du courriel d’accompagnement des devis, adressé par la société [K] [D] à Mme [H], que les travaux sont prévus « avec un démarrage 2ème quinzaine de janvier ».
Les travaux ont donc manifestement commencé après le 1er janvier 2021.
Au vu des éléments versés aux débats, Mme [H] démontre l’existence d’un litige potentiel, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière, étant précisé que la mesure ne peut porter que sur les seuls défauts et désordres allégués dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 19 septembre 2024 visé à l’assignation.
Le complément de mission sollicitée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard a également été pris en compte.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [H] sollicite la condamnation des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, à lui verser une provision ad litem d’un montant de 3 000 € pour financer la procédure et les opérations d’expertise judiciaire.
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne suffit pas que les désordres existent pour que les dispositions de l’article 1792 du code civil trouvent application et que la garantie des sociétés MMA Iard Assurances et MMA Iard soit mobilisable.
Il appartient en effet au demandeur de prouver que ces désordres présentent manifestement un caractère décennal.
Le seul élément produit en l’espèce, à savoir le procès-verbal de constat du 19 septembre 2024, est insuffisant à démontrer de façon incontestable que les désordres relevés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
La demande de provision ad litem formulée par Mme [H] se heurte donc à des contestations sérieuses et elle sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la [K] [D] est susceptible d’être engagée et les garanties de ses assureurs successifs mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à la société [K] [D], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2020 et 2025.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [H] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [W] [O]
Cabinet XPR
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.74.83.65.69
Mèl : [Courriel 14]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; donner les éléments permettant de déterminer la date de début du chantier ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 19 septembre 2024, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] [H] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 19 septembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX08]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DEBOUTONS Mme [F] [H] de se demande de provision ad litem
ENJOIGNONS à la société [K] [D], d’avoir à communiquer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, à compter du délai de un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2020 et 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTONS Mme [F] [H] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [F] [H] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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