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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 mai 2025, n° 24/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01648 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZFA
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2025
N° RG 24/01648 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZFA
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [T] [G], née le 27 août 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [C] [W], né le 09 décembre 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
La SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
La SAS DOMASUD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stephanie GAZIELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 07 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Antoine FAIN-ROBERT – 42
Me Thierry GARBAIL – 1023
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 24/01648 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZFA
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 26 et 27 juin 2024 délivrées par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [G] à la SAS DOMASUD et à la SA SMABTP. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 7 mars 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [T] [G] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par la société DOMASUD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite le rejet de la demande des consorts [E] telle que formulée dans l’assignation et formule à titre subsidiaire protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par la société SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves, formule des observations quant aux chefs de missions accordés à l’expert judiciaire, et sollicite l’injonction à la société DOMASUD et aux consorts [E] de communiquer des documents.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au regard du rapport d’expertise amiable en date du 20 février 2024 dressé par Monsieur [Z] [D] attestant de la matérialité des désordres afférents à la non-levée des réserves par la société DOMASUD résultant d’une mauvaise mise en oeuvre, de malfaçons et de non-façons par cette dernière ainsi qu’une non-conformité des normes en vigueur du PLU au regard des règles d’édification en limite de propriété non respecté rendant l’ouvrage impropre à sa destination, de la situation litigieuse entre les parties attestée par la non-levée des réserves existantes encore à ce jour et eu égard à la mise en demeure adressée à la société DOMASUD le 13 août 2023 restée vaine, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
Il est patent que les consorts [E] ont assigné la société SMABTP aux motifs qu’elle est l’assureur responsabilité décennale de la société DOMASUD et versent à ce titre, aux débats pour attester leurs dires l’attestation d’assurance MULTIRISQUES de la société DOMASUD, assurée auprès de la société SMABTP.
Pour s’opposer à cette demande, la société DOMASUD argue que la société SMABTP n’était pas son assureur responsabilité civile décenale.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, au nom du principe de la bonne administration de la justice, au regard des protestations et réserves formulées par la société SMABTP et eu égard à la qualité d’assureur multirisques de la SMABTP de la société DOMASUD, Monsieur [C] [W] et Madame [T] [G] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision en prenant en compte les observations formulées par la société SMABTP de ce chef.
Il est constant qu’il n’entre pas dans les compétences du juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser les contrats d’assurances et les garanties mobilisables à ce stade de la procédure, de sorte qu’il conviendra aux parties d’attraire ultérieurement les parties manquantes à la procédure si nécessaire.
L’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande des consorts [E] tendant à voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé à venir ainsi que les mesures d’expertises à la société SMABTP qui est devenue sans objet.
Surabondamment, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à obtenir par l’expert, tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, les demandes d’injonction formulées par la société SMABTP, sont devenues sans objet, d’autant plus qu’elle ne verse aucune pièce probante aux débats permettant de démontrer les démarches entreprises auprès de la société DOMASUD et des consorts [E] pour récupérer lesdits documents.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [C] [W] et Madame [T] [G], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[I] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Courriel 9]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 6],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable en date du 20 février 2024 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, et dire si les règles d’urbanismes sont conformes,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [G] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [G] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [C] [W] et Madame [T] [G].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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