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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mars 2026, n° 25/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02710 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3XI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Entreprise GLS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée
Le
à M. [F] [B]
Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [F] [B]
à Entreprise GLS
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02710 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3XI Page
PROCÉDURE, DEMANDES et ARGUMENTS
Le 30.10.2025, [F] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une requête à l’effet de condamner GLS à lui payer 1 460 € pour la dégradation d’une serrure et 150 € de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09.01.2026 lors de laquelle il maintient ses demandes.
Il expose que la porte d’entrée de l’immeuble et sa serrure ont été endommagées lors d’une livraison au point qu’il était impossible de rentrer dans l’immeuble. Il ajoute que Monsieur [J] (GLS) l’a d’abord assuré qu’il prendrait en charge les frais de serrurier mais ne lui a ensuite plus donné de nouvelles.
GLS a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été distribuée.
Elle a écrit au tribunal pour indiquer ne pouvoir se rendre à l’audience. Elle précise être commissionnaire et faire appel à des transporteurs indépendants. Elle estime que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Elle ne comparaît pas.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Le demandeur produit les factures du serrurier qui est intervenu sur place les 21.11.2024 en se déplaçant d’urgence et de nuit pour ouvrir la porte de l’immeuble puis le 18.12.2024 pour y remplacer le système de fermeture haute sûreté qui était hors d’usage.
Il produit aussi l’attestation de sa locataire du rez de chaussée de l’immeuble qui indique :
— que le 21.11.2024 vers 17 heures 30, ayant entendu des coups de sonnettes répétés, elle est allée ouvrir la porte de l’immeuble,
— qu’elle s’est alors trouvée face à un homme déclarant chercher à livrer un colis à son voisin,
— qu’au départ de ce livreur, la porte s’est refermée sous l’effet du vent et ne pouvait plus être actionnée avec sa clef, ce qui a obligé le demandeur (son bailleur) à faire intervenir un serrurier en urgence.
Lors du courrier que GLS a adressé au tribunal pour excuser son absence, elle précise que Monsieur [J] ne fait plus partie des effectifs depuis le 07.7.2025 ce qui démontre qu’elle l’employait jusqu’à cette date et crédibilise la déclaration du demandeur qui a cité ce nom dès sa requête, c’est-à-dire avant que le tribunal ne reçoive la lettre de GLS.
GLS affirme d’ailleurs ne pas avoir été sollicitée par un conciliateur alors que le demandeur produit le constat d’échec de ce conciliateur du 22.8.2025 qui déclare l’avoir vainement convoquée.
Le fait que GLS sous-traite ses prestations est inopposable aux tiers et ne l’exonère dès lors pas de son obligation de répondre des incidents des livraisons qui lui sont confiées.
Sa résistance à ce faire justifie par ailleurs la demande indemnitaire dont le montant est raisonnable.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel,
condamne la SAS GLS à régler à [F] [B] 1 460 € au titre de son préjudice matériel et 150 € au titre de son préjudice moral,
condamne la SAS GLS aux dépens.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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