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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 5 nov. 2025, n° 25/03593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.D.C. RIOU DE L’ARGENTIERE + 2 exp [G] [F] + 1 grosse la SELARL LAUGA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00291
N° RG 25/03593 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL5P
DEMANDERESSE :
S.D.C. RIOU DE L’ARGENTIERE
[Adresse 4]
C/O CITYA PHENIX IMMOBILIER
[Adresse 5]
représentée par Maître Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Condamné Madame [G] [F] à libérer son balcon et les parties communes de la copropriété [Adresse 11] des objets et encombrants qu’elle y a déposé, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance et ce, pendant un délai de 3 mois ;Condamné Madame [G] [F] à une astreinte de 500 € à chaque nouvelle infraction au règlement de la copropriété par le dépôt sur les parties communes d’objets et/ou encombrants de son chef, constaté par voie d’huissier de justice ou par deux témoins étrangers en copropriété ;Condamné Madame [G] [F] à libérer son appartement de ses encombrants afin de retrouver une libre circulation dans toutes les pièces de l’appartement et ses déchets et autres objets insalubres, afin de rétablir la sécurité sanitaire et faire cesser les nuisances olfactives et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance pendant un délai de 3 mois ;Condamné Madame [G] [F] à une astreinte de 500 € à chaque nouvelle infraction en ce qui concerne les troubles de voisinage causés par l’encombrement de son appartement par des encombrants, déchets, objets insalubres de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et générateur de troubles de voisinage notamment olfactifs.
Cette décision a été signifiée le 7 août 2023. Il n’est pas précisé l’heure de cette notification.
En 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], sis [Adresse 2], a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse d’une demande de liquidation des astreintes ainsi ordonnées et fixation de nouvelles astreintes.
Selon jugement du juge de l’exécution en date du 21 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
Liquidé l’astreinte assortissant l’obligation faite à Madame [G] [F] de libérer son balcon et les parties communes de la copropriété [Adresse 11] des objets et encombrants déposés par ses soins, ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, dans son ordonnance en date du 20 juillet 2023, à la somme de 6 500 € ;Liquidé l’astreinte assortissant l’obligation faite à Madame [G] [F] de libérer son appartement de ses encombrants afin de retrouver une libre circulation dans toutes les pièces de l’appartement et ses déchets et autres objets insalubres, afin de rétablir la sécurité sanitaire et faire cesser les nuisances olfactives, ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, dans son ordonnance en date du 20 juillet 2023, à la somme de 6 500€;Condamné, en conséquence, Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » la somme de 13 000 € correspondant aux astreintes ainsi liquidées ;Débouté Madame [G] [F] de ses demandes en suppression des astreintes mises à sa charge et de délai de paiement ;Assorti l’injonction faite à Madame [G] [F] par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 20 juillet 2023, de libérer son balcon et les parties communes de la copropriété [Adresse 11] des objets et encombrants déposés par ses soins, d’une astreinte provisoire journalière de 150 € ;Dit que cette astreinte commencerait à courir un mois après la notification du jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de six mois ;Assorti l’injonction faite à Madame [G] [F] par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 20 juillet 2023, de libérer son appartement de ses encombrants afin de retrouver une libre circulation dans toutes les pièces de l’appartement et ses déchets et autres objets insalubres, afin de rétablir la sécurité sanitaire et faire cesser les nuisances olfactives, d’une astreinte provisoire journalière de 150 € ;Dit que cette astreinte commencerait à courir un mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de six mois ;Condamné Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de l'[Adresse 6] la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Cette décision a été signifiée à Madame [G] [F] le 7 novembre 2024.
***
Selon acte d’huissier en date du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de l’Argentière, sis [Adresse 2], a fait assigner Madame [G] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle le syndicat des copropriétaires Le Riou de l’Argentière sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants, R.121-16 du code des procédures civiles d’exécution :
Liquider définitivement l’astreinte à l’encontre de Madame [F] prononcée par le jugement du juge de l’exécution en date du 21 octobre 2024 à hauteur de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant signification dudit jugement, pendant 6 mois s’agissant de la condamnation à libérer son balcon ;
Liquider définitivement l’astreinte à l’encontre de Madame [F] prononcée par le jugement du juge de l’exécution en date du 21 octobre 2024 à hauteur de 150€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant signification dudit jugement pendant 6 mois s’agissant de la condamnation à libérer son appartement ;Condamner Madame [G] [F] à lui payer la somme de 54.600 € au titre de la liquidation des deux astreintes prononcées par le jugement du juge de l’exécution du 21 octobre 2024 ;Condamner Madame [G] [F] à procéder à la libération de son balcon de tout encombrant sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner Madame [G] [F] à procéder à la libération de son appartement de tout encombrant sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;Juger que à défaut pour Madame [G] [S] d’exécuter ces condamnations et après lui avoir fait sommation et constaté par commissaire de justice sa carence, il sera autorisé à procéder lui-même à l’évacuation de l’appartement et du balcon de Madame [G] [F], à ses frais avancés dont il pourra lui demander le remboursement ;Condamner Madame [G] [S] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires demandeur s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
Madame [G] [S], assignée par remise à l’étude, n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure avec ministère obligatoire d’avocat.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » sis [Adresse 2].
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et Madame [G] [F] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse ayant assorti d’une nouvelle astreinte les obligations de faire a été signifié le 7 novembre 2024.
Il appartenait donc à Madame [G] [S] de s’exécuter librement jusqu’au lundi 9 décembre 2024 (le 7 décembre 2024 étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément aux règles de computation des délais prévus aux articles 640 et 642 du code de procédure civile). A défaut, les astreintes étaient susceptibles de courir à compter du 10 décembre 2024 pour une durée de six mois, soit jusqu’au 10 juin 2025.
Madame [G] [F], non comparante, ne démontre pas avoir déféré aux injonctions dans le délai imparti, alors que la charge de la preuve lui en incombe.
En effet, il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Au contraire, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] de [Adresse 7]Argentière » démontre qu’elle ne s’est pas exécutée, en versant aux débats un procès-verbal de constat dressé par la SCP Lambert et associés, commissaires de justice, le 5 mai 2025. Il en résulte qu’à la date des constatations par l’officier ministériel, le balcon et l’appartement de Madame [G] [S] étaient toujours encombrés. En effet, le balcon se trouvait dans le même état que lors du procès-verbal de constat en date du 4 juin 2024 et l’appartement était toujours rempli d’objets de toute nature « jusqu’au plafond », le commissaire de justice ayant relevé « des odeurs désagréables à respirer » provenant de son appartement « dont la porte est entrebâillée ».
Il est donc constant que Madame [G] [F] n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par le juge des référés, assorti d’une astreinte par jugement du juge de l’exécution, régulièrement signifié.
Or, Madame [G] [F] ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère.
Les deux astreintes ordonnées ont donc couru pendant six mois.
Par conséquent, Madame [G] [F] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de l'[Adresse 6] la somme de cinquante-quatre mille six cents euros (54 600 €) correspondant au cumul des astreintes liquidées.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L.131-2 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [F] n’a pas donné suite aux injonctions du juge des référés, dans son ordonnance du 20 juillet 2023, malgré la liquidation de l’astreinte ordonnée et la fixation d’une nouvelle astreinte, par jugement du 21 octobre 2024.
Les astreintes ordonnées avaient une durée limitée. Pour autant, il résulte des développements qui précèdent que les astreintes prononcées n’ont pas rempli leur effet comminatoire et se sont avérées inefficaces pour inciter Madame [G] [S] à s’exécuter, dans un contexte de syndrome de Diogène, ainsi que cela avait été relevé lors de la précédente instance.
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » ne justifie donc pas de la nécessité d’ordonner une nouvelle astreinte, en l’état, laquelle risque de s’avérer tout aussi inefficace que les précédentes.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef, en l’état.
Sur la demande d’autorisation du syndicat requérant de procéder au désencombrement de l’appartement et du balcon de Madame [G] [S]
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » sollicite l’autorisation de procéder lui-même à l’évacuation de l’appartement et du balcon de Madame [G] [F], dans l’hypothèse de la délivrance d’une sommation de faire demeurée vaine, à ses frais avancés, fondée sur les dispositions de l’article R.121-16 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de ce texte, le juge de l’exécution peut se réserver de vérifier l’exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
Pour autant, cette disposition ne permet pas au juge de l’exécution de modifier la décision servant de fondement aux poursuites et les droits et obligations des parties en résultant. En effet, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Or, en l’espèce, le juge des référés, qui a constaté le trouble manifestement illicite et ordonné à Madame [F] de débarrasser son balcon et son appartement, n’a pas autorisé le syndicat à procéder lui-même à l’évacuation en cas de carence.
La demande du syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » excède donc les attributions du juge de l’exécution et sera rejetée.
Il lui appartiendra de mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [G] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [G] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] Riou de l’Argentière une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte assortissant l’obligation faite à Madame [G] [F], par ordonnance de référé du 20 juillet 2023, de libérer son balcon et les parties communes de la copropriété [Adresse 11] des objets et encombrants déposés par ses soins, ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, dans son jugement en date du 21 octobre 2024, à la somme de vingt-sept mille trois cent euros (27 300 €) ;
Liquide l’astreinte assortissant l’obligation faite à Madame [G] [F], par ordonnance de référé du 20 juillet 2023, de libérer son appartement de ses encombrants afin de retrouver une libre circulation dans toutes les pièces de l’appartement et ses déchets et autres objets insalubres, afin de rétablir la sécurité sanitaire et faire cesser les nuisances olfactives, ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, dans son jugement en date du 21 octobre 2024, à la somme de vingt-sept mille trois cent euros (27 300 €) ;
Condamne, en conséquence, Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] l'[Adresse 6] », sis [Adresse 2], la somme totale de cinquante-quatre mille six cents euros (54 600€), au titre des astreintes ainsi liquidées ;
Déboute, en l’état, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » sis [Adresse 2] de ses demandes en fixation de nouvelles astreintes ;
Rejette, comme excédant les pouvoirs la présente juridiction, la demande du syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » sis [Adresse 2] tendant à être autorisé à procéder lui-même à l’évacuation de l’appartement et du balcon de Madame [G] [F], à ses frais avancés, en cas de défaillance de cette dernière ;
Le renvoie à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamne Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], sis [Adresse 2] la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [F] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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