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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 9 avr. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BGW
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal RODRIGUEZ, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LE GREVES AUTOMOBILES (LGT AUTOMOBILES), dont le siège est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 05 Mars 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 09 Avril 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 09/04/2026
Exécutoire à : SARL LE GREVES AUTOMOBILES
Copie à : Me [R] [I]
Le 15 novembre 2024, Monsieur [P] [X] a acquis auprès de la SARL LE GREVES AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne LGT AUTOMOBILES un véhicule de marque ALFA ROMEO, modèle Mito immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 5590 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Monsieur [P] [X] a fait assigner la SARL LE GREVES AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Lorient et sollicitait au visa des articles 1231-1 du code civil, et L 217-3 et suivants du code de la consommation de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque ALFA ORMEO modèle MITO immatriculé [Immatriculation 1] en date du 15 novembre 2024,
— dire et juger qu’au titre des restitutions, la SARL LE GREVES AUTOMOBILES (LGT AUTOMOBILES) sera condamnée à lui payer la somme de 5838,24 euros en restitution du prix,
— lui donner acte de ce que le véhicule acheté est toujours entre les mains de la SARL LE GREVES AUTOMOBILES (LGT AUTOMOBILES) et qu’il tiendra la carte grise du véhicule à disposition de celle-ci après la résolution de la vente,
— condamner la SARL LE GREVES AUTOMOBILES (LGT AUTOMOBILES) à lui payer les sommes suivantes:
-1145,75 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
-50 euros au titre de l’assurance du véhicule,
-151,76 euros au titre des frais de carte grise,
— condamner la SARL LE GREVES AUTOMOBILES (LGT AUTOMOBILES) à lui payer une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [P] [X], représenté par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a renoncé à l’actualisation de la somme réclamée au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance afin de respecter le principe du contradictoire restant sur les demandes initiales.
La SARL LE GREVES AUTOMOBILES, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas présentée et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de résolution de la vente:
L’article L 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L 217-5 du code de la consommation ajoute que le bien est conforme au contrat s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L 217-14 du code de la consommation dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, [P] [X] fait valoir que le véhicule automobile objet de la vente a rapidement présenté de graves dysfonctionnements: voyant moteur allumé de façon récurrente, consommation excessive d’huile moteur, consommation anormale de liquide de refroidissement. Il ajoute que LGT AUTOMOBILES a successivement procédé à de nombreuses interventions mais que les dysfonctionnements sont réapparus. Le demandeur affirme que le véhicule est non fonctionnel et impropre à l’usage attendu. Il précise que ces défauts de conformité sont présumés exister au moment de la délivrance puisqu’ils sont apparus immédiatement et en tout état de cause, moins de 12 mois après la délivrance. Il sollicite dès lors la résolution de la vente.
Il appartient à Monsieur [P] [X], en demande, de justifier du bien fondé de ses affirmations et plus particulièrement en l’espèce que le véhicule objet du contrat de vente présente un défaut de conformité.
Or, il ne peut qu’être relevé qu’il n’est produit au soutien des affirmations aucun constat de commissaire de justice ou expertise. Ainsi, le défaut de conformité allégué n’est corroboré par aucune pièce technique permettant à la juridiction d’apprécier l’état exact du véhicule automobile vendu. De simples mails ou un listing établi par le demandeur à l’appui de ses affirmations ne sauraient se substituer à des pièces techniques émanant de professionnels tiers au présent litige.
Il n’est donc pas justifié par le demandeur de l’existence d’un défaut de conformité du véhicule litigieux rendant ce dernier impropre à son usage.
En conséquence, Monsieur [P] [X] sera débouté de sa demande de résolution du contrat de vente.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [P] [X]:
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [P] [X],qui succombe au principal, sera par voie de conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [X] qui succombe dans le cadre de la présente instance sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort , mis à disposition du public par le greffe :
Déboute Monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur [P] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé parJ.BESNARD, présidente de l’audience, et par C.TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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