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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 1er juil. 2025, n° 24/32112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/32112 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Sandra BONFILS FILAINE, Avocat, #C2063
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F]
Chez madame [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [U]
LE GREFFIER
[I] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 décembre 2023 par laquelle Madame [E] [T] a introduit l’action en divorce,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (Tunisie)
ET
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 9] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 4] 2023 devant l’officier d’état civil de [Localité 12]
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 29 décembre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle à son profit du domicile conjugal ;
DECLARE Madame [E] [T] irrecevable en ses demandes tendant à prévoir que les crédits et dettes souscrits par l’une des parties dont l’autre n’aurait pas eu connaissance seront intégralement réglés par le souscripteur et à condamner Monsieur [F] à rembourser seul ses crédits personnels, crédits à la consommation et emprunts non connus de Madame [T] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [E] [T] à Monsieur [N] [F] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 11], le 01 Juillet 2025
[I] [B] [L] [U]
Greffier Juge
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