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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Laurence JEGOUZO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XG5
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSE
Société [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 10 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XG5
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [S] et M. [B] [I] ont réservé, le 13 septembre 2022, un forfait touristique auprès de l’agence de voyage la SAS [T], exploitant le site internet PROMOVACANCES, correspondant à un séjour de 7 jours et 5 nuits à l’hôtel ERIYADU ISLAND RESORT, aux Maldives, du 22 février au 1er mars 2023. Le séjour comprenait les vols aller-retour [Localité 4]- Male-[Localité 4], l’hébergement en demi-pension ainsi que les prestations de transferts de l’aéroport à l’hôtel, pour un montant de 3 345,78 euros.
Par courrier en date du 17 mars 2023, ils ont adressé une réclamation à la société [T] et une mise en demeure le 27 octobre 2023.
Se prévalant de l’inexécution du contrat, Mme [P] [S] et M. [B] [I] ont assigné la société [T] par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2 500 euros au titre de la réduction du prix pour la non-conformité, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 27 octobre 2023,
— 1 500 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la non-conformité et de son manquement à ses obligations contractuelles,
— 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— 88,25 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [P] [S] et M. [B] [I] exposent que leur cocontractant, professionnel du tourisme, n’a pas et a mal exécuté ses obligations à leur égard, du début à la fin de leur séjour, justifiant ses demandes fondées à la fois sur la mise en cause de sa responsabilité de plein droit et pour faute.
A l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle a été retenue l’affaire, Mme [P] [S] et M. [B] [I], représentés par leur conseil, ont maintenu oralement les demandes.
Par dernières conclusions visées par le greffier à l’audience du 10 décembre 2024, la société [T] a sollicité :
— Le rejet des demandes de Mme [P] [S] et M. [B] [I],
— Que son offre de rembourser à Mme [P] [S] et M. [B] [I] la somme de 88,25 € au titre du coût des appels téléphoniques soit jugée satisfactoire,
Subsidiairement,
— Qu’il soit jugé que le total des indemnisations mises à sa charge n’excède pas la somme de 400 euros correspondant à 20% du prix de la prestation hôtelière,
En tout état de cause,
— La condamnation de Mme [P] [S] et M. [B] [I] à payer à la société [T] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société [T] expose que les manquements contractuels allégués, inexécutions ou mauvaises exécutions, ne sont pas établis. Elle maintient l’accord de remboursement de la somme de 88,25 euros correspondant aux frais téléphoniques.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les demandes de réduction du prix et de dommages et intérêts au titre de la non-conformité et du manquement aux obligations contractuelles
Aux termes de l’article L. 211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17 du même code.
Le principe de la responsabilité de plein droit des agences de voyages signifie que celles-ci sont responsables sans faute de leur propre fait ou du fait de leur prestataire, dès lors qu’un dommage a été causé au voyageur par l’inexécution ou l’exécution défectueuse du contrat de voyages, sauf faute du voyageur ou circonstances exceptionnelles et inévitables.
En l’espèce, Mme [P] [S] et M. [B] [I] ont acquis un séjour de 7 jours et 5 nuits à l’hôtel ERIYADU ISLAND RESORT, aux Maldives, du 22 février au 1er mars 2023. Le séjour comprenait les vols aller-retour [Localité 4]- Male-[Localité 4], l’hébergement en demi-pension ainsi que les prestations de transferts de l’aéroport à l’hôtel pour un montant de 3 345,78 euros.
Mme [P] [S] et M. [B] [I] produisent aux débats des échanges de messages écrits en date du 27 février 2023, pendant ledit séjour, et avec un interlocuteur enregistré comme étant « [Z] PROMOVACANCES », un courriel en date du 26 février 2023 de [H] [R] [O] à [J] [A] indiquant que le paiement n’a pas été reçu et un reçu de la somme de 1.298,95 US dollars en date du 14 février 2023.
Aucune de ces pièces n’établit stricto sensu une inexécution ou une mauvaise exécution de ses obligations par la société [T] au sens des articles 211-16 et 211-17 du code du tourisme.
En conséquence, Mme [P] [S] et M. [B] [I] seront déboutés de leurs demandes de réduction du prix et de dommages et intérêts pour non-conformité et manquement aux obligations contractuelles.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, " le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Mme [P] [S] et M. [B] [I] fondent leur demande de dommage intérêts pour préjudice moral sur la faute de la société [T], soulignant avoir, quant à eux, exécuté leur obligation de paiement du séjour, dans les délais prévus, soit au plus tard 40 jours avant le départ.
Les demandeurs soutiennent que lors de leur arrivée à l’hôtel ERIYADU ISLAND RESORT à [Localité 3] (Maldives), ils ont été informés que le paiement du séjour n’avait pas été effectué par le prestataire, nécessitant des contacts avec la société [T] pour clarifier la situation.
En l’espèce, l’échange de messages avec l’interlocuteur [Z] PROMOVACANCES fait état d’une incertitude sur un paiement mais n’établit stricto sensu aucune faute imputable à la société [T].
En conséquence, Mme [P] [S] et M. [B] [I] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société [T] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
L’article 408 du code de procédure civile dispose que « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »
Mme [P] [S] et M. [B] [I] justifient avoir exposé des frais téléphoniques d’un montant de 88,25 euros par la production de la facture de leur opérateur Bouygues Télécom.
La société [T] mentionne maintenir sa proposition de remboursement de cette somme aux demandeurs.
En conséquence, la société [T] sera condamnée à payer à Mme [P] [S] et M. [B] [I] la somme de 88,25 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la société [T] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [S] et M. [B] [I] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société [T] à leur payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus et déboutant la société défenderesse de sa propre demande sur ce fondement.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SAS [T] à payer à Mme [P] [S] et M. [B] [I] la somme de 88,25 euros au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE Mme [P] [S] et M. [B] [I] du surplus de leurs demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SAS [T] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [T] à payer à Mme [P] [S] et M. [B] [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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