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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 64]
[Adresse 64]
[Localité 23]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBSV
BDF N° : 000124060549
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
[B] [T]
C/
[36].., [33], [71], [54]., [74], [63], [69], [59], [70], [72], [39], [40], [58], [36], [67], [58], [41] [56], [U] [O], [44], SA [50], [61], [34], ASSOCIATION [32]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [B] [T]
[Adresse 9]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[36]..
[Adresse 38]
[Localité 15]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[33]
Chez [57]
[Adresse 62]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[71]
[Adresse 1]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[54].
Chez [68]
[Adresse 46]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[74]
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[63]
[Adresse 2]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[69]
[Adresse 49]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[59]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[70]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[72]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[39]
Chez [42]
[Adresse 48]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[40]
[Adresse 65]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
LA [35]
[Adresse 66]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 73]
[Adresse 73]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[67]
[43]
[Adresse 37]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
LA [35]
[Adresse 66]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[41]
Chez [60]
[Adresse 66]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
[56]
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CIE [55]
Chez [53]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SA [50]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 24]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS
[61]
[Adresse 6]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 10]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
ASSOCIATION [32]
[Adresse 7]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [T] [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 14 avril 2025, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 51 mois moyennant des mensualités de 796 euros.
Madame [T] [B], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 26 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’audience, la SA [50] comparaît, représentée par son conseil, et demande la confirmation du plan. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 1788,74 euros et indique que la débitrice percevait un mi-salaire avec un complément et dispose d’une faible capacité de remboursement.
Par courrier reçu 28 octobre 2025, Madame [T] [B] a informé de son absence, indiquant qu’elle est dans l’impossibilité de se déplacer, et sans solliciter de report.
À l’audience, Madame [T] [B] n’a pas comparu malgré signature de sa convocation.
Par courrier reçu le 23 octobre 2025, la société [59] indique qu’elle ne sera pas représentée à l’audience, s’en rapporte à la justice et faire connaître le montant de sa créance de 1094,86 euros outre 180,08 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 septembre 2025, le [45] fait connaître le montant de sa créance de 1325,21 euros sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [T] [B] est recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [T] [B] a été convoquée à l’audience par LRAR, laquelle est revenue signée par la destinataire.
Elle n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, en ce qu’elle ne justifie pas avoir communiqué ses observations à ses créanciers par LRAR, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution de la demanderesse, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision, et application du plan.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [T] [B] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 14 avril 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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