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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 mai 2025, n° 22/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 65 ] ( Syndic : NEXITY LAMY ) c/ SARL SO FAPS, SARL ASSEMBLAGE DE KIT D' ENTREE ( AKITEN ), SA SMA SA, SAS DEKRA INDUSTRIAL, SAS ARICI, SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, SASU, SARL ATELIER [ W ] HIRSCHBERGER & ASSOCIES, SAS SOC PROJECTION PEINTURE INTERIEUR ( SPPI ), SAS SOCIETE DE TRAVAUX D' ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATI MENTS ( STEIB ), SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, SA QBE EUROPE, SAS COLAS FRANCE, SARL ETBA [ H ], SARL ERMA ELECTRONIQUE, SA MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD, SA SCHINDLER FRANCE, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWZ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 50]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
54G
N° RG 22/03758
N° Portalis DBX6-W-B7G- WUWZ
Minute n°2025/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 65] (Syndic : NEXITY LAMY)
C/
SCCV SCI [Adresse 52]
SA AXA FRANCE IARD
SARL ERMA ELECTRONIQUE
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
SAS SIEC
SMABTP
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
SAS COLAS FRANCE
SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE
SA SMA SA
SARL ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE (AKITEN)
SASU [Adresse 58]
SA ALLIANZ IARD
SARL ATELIER [W] HIRSCHBERGER & ASSOCIES
SARL SO FAPS
L’AUXILIAIRE
SAS SOC PROJECTION PEINTURE INTERIEUR (SPPI)
MAF
SARL ETBA [H]
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWZ
SAS DEKRA INDUSTRIAL
XL INSURANCE COMPANY SE
AR_CO (ARCHITECTES COOPERATIVE)
SA SCHINDLER FRANCE
SAS ARICI
SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATI MENTS (STEIB)
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SA AXA FRANCE IARD
SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE
SA QBE EUROPE
Grosse Délivrée
le :
à
SCP HARFANG AVOCATS
SELARL RACINE [Localité 50]
SCP D’AVOCATS [E]- PHILIPPE LE BAIL
Me David LEMEE
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
SELAS D’ESTEE
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Delphine DESPORTE
SELARL 3D AVOCATS
SELEURL CABINET SBA
1 copie M. [E] [J], expert judiciaire
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 13 mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE CONNECT sise [Adresse 29] pris en la personne de son Syndic en exercice, NEXITY LAMY, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] et en son établissement secondaire sis
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SCCV SCI CENON [Adresse 69] [Adresse 63] aux droits de laquelle vient désormais la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE
[Adresse 16]
[Adresse 57]
[Localité 31]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SARL SO FAPS
[Adresse 54]
[Adresse 6]
[Localité 45]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS STEIB
[Adresse 18]
[Localité 47]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ERMA ELECTRONIQUE anciennement GCG
[Adresse 17]
[Localité 21]
représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ERMA ELECTRONIQUE anciennement GCG
[Adresse 9]
[Localité 35]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la SARL ERMA ELECTRONIQUE anciennement GCG
[Adresse 9]
[Localité 35]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SIEC
[Adresse 73]
[Adresse 44]
[Localité 24]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SIEC
[Adresse 40]
[Localité 36]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS COLAS FRANCE venant aux droits de COLAS SUD-OUEST
[Adresse 2]
[Localité 36]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE venant aux droits de la SCCV SCI [Adresse 52]
[Adresse 16]
[Adresse 57]
[Localité 31]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE
[Adresse 40]
[Localité 36]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE (AKITEN)
[Adresse 72]
[Adresse 34]
[Localité 24]
défaillante
SASU LES ZELLES
[Adresse 66]
[Localité 43]
représentée par Me Eric-Elinam TSE de la SELAS D’ESTEE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA ALLIANZ IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SASU LES ZELLES
[Adresse 1]
[Adresse 56]
[Localité 46]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ATELIER [W] HIRSCHBERGER & ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SO FAPS
[Adresse 14]
[Localité 23]
représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SASU LOCATELLI, liquidée
[Adresse 28]
[Localité 33]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOC PROJECTION PEINTURE INTERIEUR (SPPI)
[Adresse 49]
[Localité 22]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en sa qualité d’assureur de la SARL [W] HIRSCHBERGER & ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 38]
représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ETBA [H]
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée DEKRA INSPECTION venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION venant aux droits de la SA AFITEST
[Adresse 67]
[Adresse 71]
[Localité 42]
représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 32]
[Localité 37]
représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWZ
AR_CO (ARCHITECTES COOPERATIVE) en sa qualité d’assureur de la SARL ETBA [H]
[Adresse 13]
[Localité 4]
BRUXELLES (BELGIQUE)
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SCHINDLER FRANCE
[Adresse 27]
[Localité 39]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
représentée par Me Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS ARICI
[Adresse 74]
[Adresse 41]
[Localité 26]
représentée par Me Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Vincent DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN (avocat plaidant)
SAS SOCIÉTÉ DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la SAS ARICI
[Adresse 18]
[Localité 47]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWZ
PARTIES INTERVENANTES
SA QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 25] (BELGIQUE)
[Adresse 54]
[Adresse 5]
[Localité 48]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA ARICI & FILS
[Adresse 18]
[Localité 47]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de construction-vente SCI [Localité 51] “[Adresse 70]”, aux droits de laquelle vient désormais la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE après dissolution et transmission universelle de patrimoine à l’associé unique, assurée auprès de la société anonyme SMA SA suivant polices CNR et RC PROMOTEUR, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation destiné à être vendu en état futur d’achèvement et placé sous le régime de la copropriété, dont la Résidence [55], située [Adresse 30].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— un groupement d’entreprises pour la maîtrise d’oeuvre composé de :
— la SARL ATELIER [W] HIRSCHBERGER & ASSOCIES, architecte chargé d’une mission de conception, mandataire du groupement, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWZ
— la SARL ETBA [H], en qualité de bureau d’études structures béton, assurée auprès de la société ARCHITECTES COOPERATIVE (AR_CO),
— la SAS SIEC, maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la SMABTP,
— la SAS DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée DEKRA INSPECTION, bureau de contrôle, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle vient la société d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE,
— la SA ARICI ET FILS, devenue SAS ARICI, titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la SARL ERMA ELECTRONIQUE, anciennement dénommée GCG, pour le lot serrurerie, qui a cédé son fonds en janvier 2014 à la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, laquelle a sous-traité :
— les travaux de finition de la structure de l’escalier métallique à la SASU LOCATELLI, à l’égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 18 septembre 2020, assurée auprès de la mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics L’AUXILIAIRE ; la société LOCATELLI a elle-même sous-traité l’application de la peinture intumescente et de la couche de finition à la SARL SO FAPS,
— la fourniture et la pose du portail automatique à deux vantaux à la SARL ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE (AKITEN),
— la société COLAS SUD OUEST, aux droits de laquelle vient la SAS COLAS FRANCE, pour le lot VRD,
— la SAS LES ZELLES, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,
— la SAS SOC PROJECTION PEINTURE INTERIEUR (SPPI), titulaire du lot peinture,
— la SA SCHINDLER, titulaire du lot ascenseurs.
La DROC est en date du 17 mars 2014.
Les procès-verbaux de réception ont été signés le 30 septembre 2015 avec réserves. La livraison des parties communes, assortie de réserves, a eu lieu le 12 octobre 2015.
Se plaignant de l’absence de levée de ces réserves et de l’apparition de nouveaux désordres et non-conformités, le [Adresse 68] a obtenu, par ordonnance de référé du 05 décembre 2016, la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [E] [J].
Par acte du 11 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de la Résidence CONNECT a fait assigner la société [Localité 51] [Adresse 69] [Adresse 62] ROUGE aux fins d’indemnisation.
Le 06 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert et a ordonné le retrait du rôle. L’affaire a été rétablie le 18 mai 2022 après dépôt de son rapport par l’expert le 19 mai 2021 et notification de conclusions par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [55] le 17 mai 2022.
Par actes du 18 mai 2022, le [Adresse 68] a fait assigner la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, la société anonyme SMA SA son assureur, la SARL ATELIER [W] HIRSCHBERGER & ASSOCIES, son assureur la société MAF, la SARL ETBA [H], son assureur la société ARCHITECTES COOPERATIVE (AR_CO), la SAS ARICI, son assureur la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la SARL ERMA ELECTRONIQUE, ses assureurs la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SIEC et son assureur la SMABTP, aux fins d’indemnisation. Les instances ont été jointes.
Par actes délivrés les 04, 05, 09, 10, 11 et 12 août 2022, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE a appelé en garantie la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS SUD OUEST, la SASU LES ZELLES, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS SOC PROJECTION PEINTURE INTERIEUR (SPPI), la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d’assureur de la société DEKRA, la SA SCHINDLER, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Le 14 septembre 2022, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont appelé en garantie la SARL ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE (AKITEN), la SARL SO FAPS et la mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société LOCATELLI.
Par acte du 26 octobre 2022, la SARL SO FAPS a fait assigner son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins de garantie.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 et signifiées le 21 octobre 2024 à la société AKITEN par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64],
Vu les dernières conclusions de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et son assureur la société SA SMA SA notifiées par voie électronique le 1er juin 2023,
Vu les dernières conclusions de la SARL ATELIER [W] HIRSCHBERGER & ASSOCIES et son assureur la MAF notifiées par voie électronique le 10 février 2023,
Vu les dernières conclusions de la SARL ETBA [H] et son assureur la société AR_CO, notifiées par voie électronique le 08 février 2023,
Vu les dernières conclusions de la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, notifiées par voie électronique le 11 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de la SAS ARICI notifiées par voie électronique le 09 février 2023,
Vu les dernières conclusions de la société STEIB notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société STEIB, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société ARICI et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA ARICI & FILS, intervenant volontaire, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023,
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWZ
Vu les dernières conclusions de la SARL SO FAPS notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurances QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et de la SA QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, venant à ses droits, intervenante volontaire, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société LOCATELLI, notifiées par voie électronique le 26 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de la SAS LES ZELLES, notifiées par voie électronique le 1er juin 2023,
Vu les dernières conclusions de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LES ZELLES, notifiées par voie électronique le 06 février 2023,
Vu les dernières conclusions de la SAS SPPI notifiées par voie électronique le 09 février 2023,
Vu les dernières conclusions de la SAS SIEC et son assureur la SMABTP notifiées par voie électronique le 26 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de la société COLAS FRANCE, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GCG, et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, notifiées par voie électronique le 1er juin 2023 et signifiées le 08 septembre 2023 à la société AKITEN,
Vu les dernières conclusions de la SARL ERMA ELECTRONIQUE et la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, intervenante volontaire, notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 et inchangées dans leurs prétentions depuis celles signifiées à la société AKITEN le 23 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société SCHINDLER FRANCE notifiées par voie électronique le 09 février 2023,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée à personne, la SARL ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE (AKITEN) n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2024.
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWZ
MOTIFS
La SAS ARICI justifie être assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD suivant police BTPlus n° 4934169304 à effet du 1er janvier 2011 (SA ARICI ET FILS) puis du 1er janvier 2016 (SAS ARICI). Cette dernière, dont la recevabilité de l’intervention à titre principal n’est pas discutée et sera constatée par application de l’article 329 du code de procédure civile, était donc seul assureur de la SAS ARICI à la date de l’ouverture de chantier ainsi qu’à celle de la réclamation. La demande de mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, pour n’être pas l’assureur de la société ARICI, s’analyse en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre et sera accueillie comme telle sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile. Les demandes à l’encontre de la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seront en conséquence déclarées irrecevables, sans qu’il y ait lieu de mettre cette société hors de cause, en présence de prétentions formées contre elle.
Sur les demandes d’indemnisation
L’ensemble des contrats litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité extracontractuelle étant apparus avant cette date, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables en l’espèce.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Par application de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, de cette garantie qui bénéficie aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWZ
Sur les demandes au titre des frais de reprise des désordres GA1, GA6, GA16 et GA18
Le [Adresse 68] demande de condamner in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et SMA SA, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, au paiement des sommes de 99 036 euros au titre des désordres GA1, GA16 et GA18, et de 1 650 euros au titre du désordre GA6, actualisées entre le 19 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le jugement à intervenir sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué, outre 5 % du montant hors taxes des travaux afin de tenir compte de l’augmentation des prix que l’indice précité ne suffit pas à compenser et de garantir le respect du principe de réparation intégrale du préjudice. A titre subsidiaire, il demande de condamner in solidum les sociétés ATELIER [W] HIRSCHBERGER & ASSOCIES, MAF, ETBA [H], AR_CO, ARICI et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement de ces sommes sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires.
L’expert judiciaire a constaté en façade la présence de quelques microfissures d’enduit essentiellement verticales au droit des couvertines (désordre GA1), de fissurations fines d’enduit suivant généralement les emprises de plancher ou poteaux d’angle, voire bas d’acrotères en béton armé (désordre GA6), d’une fissure fine verticale de l’enduit en partie haute, côté gauche, de la colonne maçonnée de la cage d’ascenseur extérieure (désordre GA16), ainsi que de deux fissurations fines horizontales à gauche de la porte d’accès en R+3 du bâtiment B (désordre GA18). Ces désordres sont de nature esthétique et ne sont pas évolutifs.
Selon Monsieur [J], dont les conclusions ne sont pas remises en cause, ce type de fissuration mineure est consécutif à des mouvements différentiels de la maçonnerie par rapport aux éléments béton qui font suite à des chocs thermiques au droit des façades et autres légers mouvements des bâtiments dans les premières années (retraits des matériaux différents béton/maçonnerie/enduit mal acceptés selon les endroits par l’enduit).
Ces désordres ayant donné lieu à réserves dans le procès-verbal de livraison du 12 octobre 2025, le vendeur est tenu d’en supporter les frais de reprise par application de l’article 1642-1 du code civil.
En revanche, la demande formée contre son assureur CNR et RC Promoteur sera rejetée, les désordres ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 du code civil, ce qui n’est pas contesté, et aucune démonstration n’étant faite de ce qu’ils ressortiraient des garanties souscrites, étant observé qu’aucun contrat d’assurance n’est versé aux débats.
Le coût des travaux de reprise a été retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 99 036 euros TTC suivant devis DSA AQUITAINE du 1er août 2019. La somme de 1 650 euros, dont il est également demandé l’allocation, correspondant aux frais de reprise, non pas du désordre GA6, lesquels sont entièrement inclus dans la somme précitée de 99 036 euros (page 134 de l’expertise), mais des désordres GA5, GA7 et GB6 pour lesquels aucune demande n’est présentée ni aucun moyen soutenu, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE sera condamnée au paiement de la somme de 99 036 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres GA1, GA6, GA16 et GA18. Cette somme sera actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 1er août 2019 et le présent jugement, afin de tenir compte de l’évolution des coûts depuis l’établissement du devis réparatoire, figurant au rapport d’expertise établi près de deux ans plus tard, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autre actualisation en l’absence de toute justification, notamment par un devis plus récent, d’un coût supérieur des travaux de reprise strictement nécessaires.
Si l’expert judiciaire explique que les mouvements différentiels des matériaux de structure ont été aggravés par le fait que la conception d’exécution du gros oeuvre n’avait pas prévu de joint de dilatation intermédiaire, il rappelle toutefois que les bâtiments B et C qui constituent la résidence CONNECT mesurant respectivement 19,16 m et 27,61 m de long, les règles de l’art codifiées au DTU 20.1 n’imposent pas de joint de dilatation en l’état, lequel n’est requis en région humide ou tempérée qu’au-delà de 35 m. En l’absence de caractérisation d’un manquement des constructeurs dont le promoteur sollicite la garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sa demande sera rejetée par application de l’article 1147 du code civil.
Sur les demandes au titre des frais de reprise des désordres GA4 et GB1
Le [Adresse 68] demande de condamner in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et SMA SA, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, au paiement de la somme de 11 949,60 euros au titre des désordres GA4 et GB1, subsidiairement celle de 7 169,76 euros, avec actualisation entre le 19 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le jugement à intervenir sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué, outre 5 % du montant hors taxes des travaux.
Il ressort du rapport d’expertise qu’il existe en façade de nombreuses traces brunâtres de coulures verticales partant des deux extrémités des couvertines alu de loggias et baies, ainsi que sous acrotères de toiture-terrasse, ayant pour cause l’absence d’engravure des extrémités des couvertines, qui sont arrêtées souvent avant le retour de maçonnerie enduite (désordre GA4), ainsi que des traces brunâtres réparties sur toute la longueur de la couvertine du balcon du 2e étage au-dessus du portail d’accès au parking, ayant pour cause un défaut de la “goutte d’eau” de la bavette alu (désordre GB1).
Ces désordres de nature purement esthétique ne relèvent pas de la garantie décennale, ce qui n’est pas contesté. Si la garantie du vendeur est due en application de l’article 1642-1 du code civil, ce qui ne fait pas débat entre les parties, le désordre GA4 ayant donné lieu à réserve à la livraison des parties communes, et le désordre GB1 figurant sur le procès-verbal de constat du 23 septembre 2016, celle de l’assureur CNR et RC Promoteur n’est donc pas due en l’absence de démonstration contraire.
Le montant de la réparation ne saurait être fixé à hauteur de 11 949,60 euros, tel que sollicité à titre principal par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64], cette somme correspondant au coût de reprise TTC des extrémités des 316 couvertines en façade, alors que toutes ne sont pas affectées de désordres. En l’absence d’autre élément que l’avis de l’expert évaluant l’ampleur des désordres à 60 % de la totalité de ces couvertines après différentes observations, la somme de 7 169,76 euros correspondant à 60 % de la somme précitée sera allouée par application du principe de réparation intégrale du préjudice. Elle sera actualisée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 03 mai 2018, date du devis réparatoire ayant fondé l’évaluation de l’expert, et le présent jugement, afin de tenir compte de l’évolution des coûts depuis l’établissement de ce devis trois ans avant le rapport d’expertise, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autre actualisation en l’absence de toute justification, notamment par un devis récent, d’un coût supérieur des travaux de reprise strictement nécessaires.
Les désordres ayant pour cause un défaut d’exécution de ces couvertines par la société LES ZELLES, cette dernière sera condamnée à garantir le vendeur promoteur par application de l’article 1147 du code civil, les désordres ayant donné lieu à réserve à la réception (“nettoyage, coulures en façade”) et aucune faute n’étant alléguée à l’encontre du promoteur.
En revanche, les désordres ne relevant pas de la garantie responsabilité civile souscrite par la société LES ZELLES auprès de la société ALLIANZ IARD, et ne relevant ni de la responsabilité décennale de l’entreprise, ni de sa responsabilité d’un dommage de nature décennale en tant que sous-traitant, ni de la garantie de bon fonctionnement, ni de la responsabilité pour dommages intermédiaires, de telle sorte qu’aucune des garanties souscrites auprès de cet assureur n’est mobilisable, les demandes de garantie formées contre la société ALLIANZ IARD seront rejetées.
Sur les demandes au titre des frais de reprise du désordre GA8
Le [Adresse 68] demande de condamner in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et SMA SA au paiement de la somme de 1 518 euros au titre du désordre GA8, avec actualisation entre le 19 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le jugement à intervenir sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué, outre 5 % du montant hors taxes des travaux, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Monsieur [J] a relevé que la coursive/palier de l’escalier métallique extérieur de distribution des logements des bâtiments B et C venait en percussion contre les façades au-devant de chaque entrée, à chaque niveau, cette percussion montrant un joint ouvert de telle sorte qu’il y a passage d’eaux pluviales qui, s’il reste extérieur, représente une gêne pour l’entrée des bâtiments, en particulier lors de fortes pluies.
Le désordre ayant fait l’objet d’une réserve à la livraison, la garantie du vendeur est due en application de l’article 1642-1 du code civil, ce qui ne fait pas débat entre les parties.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] soutient que ce désordre ressort également d’une impropriété à destination et sollicite en conséquence la garantie de l’assureur du promoteur.
Monsieur [J] a expressément conclu à l’absence de gravité de ce désordre et à l’existence d’une simple gêne pour les occupants lors de pluies. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] ne propose aucun élément de preuve pour justifier que le désordre rendrait toutefois l’immeuble impropre à sa destination d’habitation collective, le seul passage d’eaux pluviales devant les entrées étant acquis, sans autre précision quant à son ampleur. L’expert indique par ailleurs qu’une réserve a été émise à la réception du lot gros oeuvre, lequel n’est pas produit dans le cadre de la présente instance : “finitions : comment on traite le jour le long de l’escalier ? pluie”. Il n’est pas contesté que ce désordre, manifestement entièrement visible dans toute son ampleur dès la réception, a ainsi donné lieu à la réserve précitée, suffisante pour le caractériser entièrement. En conséquence, il ne relève pas de la garantie décennale due par les constructeurs, mais des dispositions de l’article 1147 du code civil.
La garantie de la société SMA SA, assureur CNR et RC Promoteur, n’est donc pas due, en l’absence de démonstration contraire.
L’évaluation des travaux de reprise par l’expert judiciaire, en l’absence de devis, sera retenue comme n’étant pas discutée. Le vendeur sera donc condamné au paiement de la somme de 1 518 euros à titre de dommages et intérêts, avec actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 19 mai 2021, date du rapport de l’expert, et le présent jugement, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autre actualisation en l’absence de toute justification, notamment par un devis récent, d’un coût supérieur des travaux de reprise strictement nécessaires.
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE demande la garantie in solidum des sociétés SIEC, ARICI et ETBA [H], ainsi que de leurs assureurs respectifs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur la base des conclusions expertales, dont il ressort que le désordre a pour causes un manque de précision par la société ETBA [H] dans le CCTP du lot gros oeuvre, qui ne présente aucune définition spécifique de traitement du hiatus entre les coursives de liaison et les façades des bâtiments, et un défaut d’exécution par l’entreprise en charge du gros oeuvre pour les planchers collaborants, la société ARICI, qui n’a pas effectué d’étanchéité sur cette liaison.
Si l’expert judiciaire indique que sont également “concernés” la maîtrise d’oeuvre d’exécution, soit la société SIEC, et le contrôleur technique qui “aurait dû faire une observation”, aucune démonstration n’est toutefois faite dans ce rapport ni par l’une quelconque des parties à l’instance d’un manquement du maître d’oeuvre d’exécution à l’origine du dommage ou d’une défaillance du contrôleur technique dans sa mission telle que prévue au contrat le liant au maître d’ouvrage ; toute demande de garantie contre ces constructeurs et leurs assureurs ne peut donc qu’être rejetée par application des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au 1er juillet 2011, date du contrat de contrôle technique, selon lequel le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci, cet avis portant notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
En revanche, la SARL ETBA [H], qui a rédigé le CCTP du lot gros oeuvre sans préciser le traitement de la liaison nécessaire entre les coursives et la façade de l’immeuble et qui ne peut valablement prétendre à l’absence de faute à ce titre en l’absence d’infiltration à l’intérieur des appartements, laquelle n’obère ni le constat de la nécessaire présence anormale d’eau sur les circulations extérieures par temps de pluie, ni l’existence d’un manquement du BET structures qui a rédigé un CCTP imprécis, de même qu’elle ne peut raisonnablement prétendre à l’absence d’imputabilité en présence d’un signalement par le contrôleur technique de l’absence de relevé d’étanchéité dans son rapport initial, qui en tout état de cause ne dispensait pas le BET de son obligation, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du promoteur maître d’ouvrage. La société ARICI, dont le défaut d’exécution est également à l’origine du désordre, en est responsable à l’égard de SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, ce qu’elle ne conteste pas, concluant à la limitation de sa responsabilité à 25 %.
La société AR_CO, assureur de la société ETBA [H], qui ne conteste pas devoir sa garantie, est fondée à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle par application de l’article L. 112-6 du code des assurances. La demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARICI sera en revanche rejetée, le dommage n’étant pas de nature décennale et n’entrant dans aucune des garanties souscrites par la société ARICI.
Par suite, la SARL ETBA [H] et la SAS ARICI, dont les manquements respectifs ont chacun contribué au dommage subi par le maître d’ouvrage condamné à réparation et à l’encontre duquel aucune faute n’est relevée, seront condamnées in solidum avec la société AR_CO à garantir celui-ci de cette condamnation par application des articles 1147 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part finale de responsabilité de chacun des constructeurs sera fixée à hauteur de 30 % pour la société ETBA [H] et 70 % pour la société ARICI et les recours entre elles, outre la société AR_CO, seront accueillis dans ces proportions sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Sur les demandes au titre des frais de reprise du désordre GA10
Le [Adresse 68] demande de condamner in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et SMA SA au paiement de la somme de 737 euros au titre du désordre GA10, avec actualisation entre le 19 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le jugement à intervenir sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué, outre 5 % du montant hors taxes des travaux, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Il ressort des constatations de l’expert que le câble d’alimentation faisant la liaison entre le bouton d’appel SCHINDLER et le cadre métallique de façade de l’ascenseur passe dans une goulotte PVC venant en saillie sur l’enduit béton du mur. La goulotte étant une protection suffisante, il ne s’agit que d’un défaut d’aspect, lequel a donné lieu à réserve à la livraison.
Le vendeur doit donc être condamné en application de l’article 1642-1 du code civil à supporter le coût des travaux de reprise, évalués par l’expert à 462 euros TTC au vu d’un devis SORREBA du 17 décembre 2018 outre 275 euros, somme fixée à dire d’expert pour la dépose et repose des installations actuelles. La somme de 737 euros non contestée sera donc allouée à titre de dommages et intérêts, outre actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 19 mai 2021, date de dépôt du rapport de l’expert, et le présent jugement, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autre actualisation en l’absence de toute justification, notamment par un devis récent, d’un coût supérieur des travaux de reprise strictement nécessaires.
La demande formée contre l’assureur CNR et RC Promoteur sera rejetée, les désordres ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 du code civil, ce qui n’est pas contesté, et aucune démonstration n’étant faite de ce qu’ils ressortiraient des garanties souscrites.
Sur les demandes au titre des frais de reprise du désordre GA11
Le [Adresse 68] demande de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement celui de la responsabilité contractuelle, les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, SMA SA, ARICI et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement de la somme de 3 747,48 euros au titre du désordre GA11, outre actualisation.
Monsieur [J] a constaté que trois des regards à grille situés en ligne médiane de la circulation des véhicules en sous-sol, destinés à recevoir les eaux souillées de surface en provenance du roulage des véhicules, étaient fuyards en leur périmétrie par suintement, voire un peu plus selon la hauteur de la nappe sous-jacente au dallage.
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWZ
L’expert judiciaire conclut que ces résurgences d’eau restent limitées, étant centrales, par rapport à l’utilisation des locaux, et ne présentent pas de gêne significative ni n’empêchent l’utilisation normale du parking en sous-sol. Les photographies figurant au rapport de Monsieur [J] ne montrent ainsi que de faibles suintements et ne caractérisent aucun risque de glissade pour les personnes, au milieu de la voie de circulation des seuls véhicules. Le [Adresse 68] produit un procès-verbal de constat du 11 février 2021 montrant le même type de résurgence autour de deux regards en milieu de circulation des véhicules. Les autres désordres mentionnés dans ce procès-verbal de constat consistant en des infiltrations d’eau tombant en goutte-à-goutte depuis le plafond du parking souterrain, sans lien avec le désordre ici allégué et examiné, relatif à des défaillances autour des regards au sol du parking, il ne peut faire la preuve de l’impropriété à destination alléguée au titre du désordre GA11, notamment pour des risques électriques induits. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] n’est donc pas fondé à soutenir que ce désordre revêtirait la gravité prévue à l’article 1792 du code civil. Si le procès-verbal de réception du lot gros oeuvre n’est pas produit aux débats, la mention de l’expert judiciaire selon laquelle l’annexe à ce procès-verbal mentionne par ailleurs en page 9 “sous-sol dysfonctionnement étanchéité regards” n’est pas remise en cause, de sorte que, le désordre ayant donné lieu à réception, il ne relève en tout état de cause pas des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Les demandes formées contre la société SMA SA, assureur CNR et RC Promoteur, seront donc rejetées.
Il est par ailleurs rappelé que les demandes formées contre la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS ARICI sont irrecevables.
Le vendeur et la société ARICI, qui s’était engagée à réparer le désordre mais dont l’intervention s’est révélée inefficace, ne s’opposant pas à la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 747,48 euros retenue par l’expert judiciaire au titre des frais de reprise nécessaire, cette condamnation, demandée à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sera prononcée à leur encontre. La somme précitée sera actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 17 décembre 2018, date du devis réparatoire ayant fondé l’évaluation de l’expert, et le présent jugement, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autre actualisation en l’absence de toute justification, notamment par un devis récent, d’un coût supérieur des travaux de reprise strictement nécessaires.
Le désordre ayant pour cause non contestée un défaut d’étanchéité à la jonction des regards préfabriqués et du dallage béton imputable à la seule société ARICI, cette dernière devra garantir le vendeur de cette condamnation sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Les recours formés contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARICI seront rejetés, le dommage n’étant pas de nature décennale et n’entrant dans aucune des garanties souscrites par la société ARICI.
Sur les demandes au titre des frais de reprise du désordre GA17.2
Le [Adresse 68] demande de condamner in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, SMA SA, ERMA ELECTRONIQUE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 115 177,12 euros, outre actualisation, au titre du désordre GA17.2 sur le fondement de la garantie décennale. Subsidiairement, il demande la condamnation in solidum des sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et SA SMA SA au paiement de cette somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Selon l’expert judiciaire, des décollements de la peinture intumescente sur la structure de l’escalier métallique ont été constatés dès la réception et en année de parfait achèvement. Ces décollements n’ont cessé de s’accroître lors des différentes visites de Monsieur [J] et le laboratoire spécialisé IREF, sapiteur, a conclu après prélèvements et analyses à un défaut d’adhérence de la peinture intumescente ayant pour cause une succession de défauts de mise en oeuvre, à savoir une épaisseur trop importante du primaire, une irrégularité d’épaisseur de peinture intumescente et une application grossière.
L’expert judiciaire indique que ce décollement de peinture représente un défaut de protection de la structure de l’escalier et des coursives, de sorte que la solidité peut être mise en cause en cas d’incendie (déformation/écroulement) et que la sécurité même des personnes est ainsi en jeu dans ce cas.
Si le procès-verbal de réception du lot serrurerie du 30 septembre 2015 mentionne l’existence de points de rouille sur les circulations extérieures, cette réserve est sans commune mesure avec des décollements de peinture sur l’escalier métallique qui se sont aggravés postérieurement, y compris au cours des opérations de l’expert judiciaire menées jusqu’en 2021. La société BUREAU VERITAS, alors consultée, avait à ce titre conclu le 02 août 2016 à un phénomène lié à l’attaque du revêtement de peinture intumescente par les acides de passivation du béton lors des opérations de nettoyage ; or, l’expert judiciaire a noté que de nombreux nouveaux décollements concernaient des parties n’ayant pas pu être atteintes par les passivations du béton, et les analyses de son sapiteur ont démontré un phénomène généralisé dû à des défauts de mise en oeuvre de la peinture.
La nature et l’ampleur des désordres n’étant ainsi apparues que postérieurement à la réception des travaux, et la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes étant compromises, du fait de la possible déformation de la structure métallique du seul accès aux logements en étage des bâtiments B et C en cas d’incendie, en raison du décollement désormais qualifié par l’expert judiciaire de “majeur” de la peinture intumescente, depuis moins de dix ans après la réception, les dispositions de l’article 1792 du code civil sont applicables et justifient l’engagement de la responsabilité de plein droit du vendeur non réalisateur et la garantie de son assureur CNR.
Le [Adresse 68] demande également la condamnation in solidum de la société ERMA ELECTRONIQUE et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société ERMA ELECTRONIQUE, anciennement dénommée CGC, qui s’est vu confier par le maître d’ouvrage le lot serrurerie par marché du 22 juillet 2013, justifie toutefois de la cession, par acte du 13 janvier 2014 publié le 24 janvier 2014, de son fonds d’entreprise générale du bâtiment, constructions de maisons individuelles, gros oeuvre, maçonnerie, fabrication, à la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, intervenant volontaire à l’instance à ce titre, qui s’est notamment engagée à faire son affaire personnelle et prendre à son compte les commandes, marchés et engagements de son cédant, dont le dit marché du 22 juillet 2013. Par suite, la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64], dirigée contre la seule société ERMA ELECTRONIQUE, doit, non pas conduire à la mise hors de cause de cette dernière tel que demandé, en présence de prétentions formées contre elle, mais être déclarée irrecevable par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, relevés d’office en application de l’article 125 du même code, cette société ayant perdu intérêt et qualité à agir quant à cette activité. En revanche, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas devoir leur garantie au titre des dommages matériels.
Par suite, les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, SMA SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 115 177,12 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût TTC non contesté des travaux de réfection à engager pour mettre un terme aux désordres, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. Cette somme sera actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 19 mai 2021, date du rapport de l’expert, et le présent jugement, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autre actualisation en l’absence de toute justification, notamment par un devis récent, d’un coût supérieur des travaux de reprise strictement nécessaires.
La société NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est caractérisé aucun fait exonératoire, et son assureur CNR, la SA SMA SA, disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable.
Elles seront donc accueillies en leur recours contre la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE et ses assureurs de responsabilité décennale les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les analyses menées par le sapiteur ont montré que le défaut d’adhérence de la peinture intumescente avait pour causes deux défauts de mise en oeuvre, d’une part par la société LOCATELLI, sous-traitant de la société GROUPE CHARBONNIER METALLERIE suivant devis et bons de commande des 04 septembre 2014 et 12 mars 2015, qui a appliqué une très forte épaisseur de primaire, dépassant ainsi largement les instructions du fabricant des peintures, cause qualifiée de principale par l’expert, d’autre part par la société SO FAPS, sous-traitant de la société LOCATELLI selon contrat du 14 avril 2015, qui a grossièrement appliqué les couches de finition de la peinture elle-même, avec des irrégularités d’épaisseur, dont l’expert conclut qu’elles sont des facteurs aggravants des décollements, et qui sont ainsi à l’origine partielle des désordres.
Les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et SMA SA sont donc fondées à obtenir la condamnation, in solidum avec la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE et les assureurs de responsabilité décennale de cette dernière, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de :
— la société SO FAPS, dont la faute, caractérisée sans que la société LOCATELLI ait eu à lui fournir de conseil quant à la pose de la peinture fournie par elle dès lors que la société SO FAPS a contracté en tant que professionnel de ces travaux, a concouru à la survenue du dommage,
— la société L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité du sous-traitant pour les désordres de nature décennale de la société LOCATELLI, dont la faute a également concouru à la réalisation du dommage,
toutes deux sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Les défauts affectant les travaux de finition de la structure métallique de l’escalier ne pouvant être décelés sur le chantier, tel qu’il ressort des conclusions de l’expert judiciaire, des analyses ayant été nécessaires pour les repérer, aucun recours contre les maîtres d’oeuvre n’est fondé, étant par ailleurs observé qu’aucune démonstration n’est faite d’une insuffisance relevant de la conception de l’ouvrage. Il en est de même à l’égard de la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, dont la seule qualité de donneur d’ordre ne peut permettre de caractériser un défaut de surveillance, sans autre démonstration d’un manquement effectif.
Au regard des fautes des sous-traitants, la part de chacun d’eux dans la réalisation du dommage sera fixée à 60 % pour la société LOCATELLI (L’AUXILIAIRE) et à 40 % pour la société SO FAPS, sans que l’assureur de la société LOCATELLI puisse valablement prétendre à l’exclusion de toute part finale de responsabilité de son assurée au motif de l’acceptation sans réserve du support par la société SO FAPS, qui ne saurait l’exonérer de sa propre faute.
Les recours entre co-obligés seront accueillis dans ces seules proportions, s’agissant de leur contribution à la dette, et dans la limite de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1147 du code civil s’agissant des rapports entre la société GROUPE CHARBONNIER METALLERIE et l’assureur de la société LOCATELLI, et sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour le surplus, étant précisé d’une part, que la société L’AUXILIAIRE n’est pas fondée à opposer aux sociétés MMA la forclusion prévue à l’article 1792-3 du code civil, non applicable dans leurs rapports entre elles, et d’autre part, que la société GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, qui recherche la garantie de la société SO FAPS sur le seul fondement de l’article 1147 du code civil malgré conclusions de cette dernière soutenant à juste titre que ce fondement est erroné en l’absence de lien contractuel entre elle et la société LOCATELLI, ne pourra qu’être rejeté.
Les demandes contre les sociétés QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, que rien ne justifie de mettre hors de cause en l’absence de tout moyen à ce titre et des demandes étant formées contre elle, et contre la société QBE EUROPE, dont la recevabilité de l’intervention volontaire n’est pas contestée, en qualité d’assureur(s) de la société SO FAPS, seront en revanche rejetées, le désordre ne relevant pas des activités assurées. En effet, selon les conditions particulières du contrat Cube Entreprises de construction souscrit le 31 juillet 2014, les activités assurées sont celles des revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets et bardage de façades, non concernées dans le cadre du présent litige, et “4.5 Peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades”, définie contractuellement comme la “Réalisation de peinture, y compris les revêtements plastiques épais ou semi-épais (RPE et RSE), de ravalement en peinture ou par nettoyage, de pose de revêtements souples, textiles, plastiques ou assimilés sur surfaces horizontales et verticales. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
— menuiserie,
— revêtement de faïence,
— nettoyage, sablage, grenaillage,
— isolation acoustique et thermique par l’intérieur et l’extérieur
Ne sont pas compris les travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité”.
Or, la mise en oeuvre de peinture intumescente, revêtement dont l’objet est d’assurer une protection d’éléments de construction en métal en cas d’incendie et, ainsi, une tenue au feu spécifique, ne ressort d’aucun de ces domaines, lesquels relèvent d’une simple activité de peinture ne générant pas le même risque à garantir, alors que l’activité 4.3 “Serrurerie Métallerie”, non souscrite en l’espèce, comprend notamment “les travaux accessoires ou complémentaires de mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, acoustique, et à la sécurité incendie”.
Cette activité n’ayant pas été déclarée à l’assureur, ce dernier ne doit pas sa garantie.
La mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics L’AUXILIAIRE sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie facultative, par application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
En revanche, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’y seront autorisées qu’à l’égard de leur assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.
Sur les demandes au titre des frais de reprise du désordre GA21
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] prétend à ce titre à la condamnation in solidum des sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, SMA SA, ARICI, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, SIEC et SMABTP au paiement de la somme de 3 781,14 euros sur le fondement de la garantie décennale. Subsidiairement, il demande de condamner in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et SMA SA au paiement de cette somme sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Monsieur [J] a constaté la présence de coulures en sous-face du plancher haut du sous-sol, par des traversées de canalisations ainsi que par des joints prédalles, dont il attribue l’origine à un défaut au niveau de l’étanchéité d’origine et de son relevé, c’est-à-dire la membrane sous la protection lourde béton. Il note qu’en périphérie contre les retours de façade a été appliquée en année de parfait achèvement une bande d’étanchéité pour pallier ces infiltrations, mais sur la protection lourde béton de la terrasse formant plancher haut du parking et contre les sous-bassements des façades, et que les infiltrations persistent malgré ce traitement, qui s’est ainsi révélé inutile.
Si l’expert judiciaire indique que ce phénomène, relativement ponctuel, qui engendre une gêne essentiellement pour la circulation dans le sous-sol des véhicules et des piétons, s’est aggravé notamment lors de très fortes pluies, se référant à ce titre au procès-verbal de constat d’huissier établi le 11 février 2021 à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64], les photographies figurant à ce document montrent la présence d’eau ce jour-là face à la [Adresse 59], où elle tombe en goutte-à-goutte, ainsi que face à la [Adresse 61] et au-devant de la [Adresse 60], sans toutefois que cette présence d’eau au sol apparaisse dépasser la simple gêne invoquée par l’expert judiciaire.
La démonstration n’étant pas faite d’une impropriété à la destination de l’immeuble du fait de ces désordres, ceux-ci, qui ont donné lieu à réserve à la livraison, relèvent de la garantie du seul vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Les demandes formées contre la société SMA SA, assureur CNR et RC Promoteur, la société ARICI titulaire du lot gros oeuvre, la société SIEC maître d’oeuvre d’exécution et leurs assureurs seront donc rejetées.
La société NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE sera condamnée au paiement de la somme non contestée de 3 781,14 euros au titre des frais de reprise, actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 17 décembre 2018, date du devis réparatoire ayant fondé l’évaluation de l’expert, et le présent jugement, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autre actualisation en l’absence de toute justification, notamment par un devis récent, d’un coût supérieur des travaux de reprise strictement nécessaires.
La société NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE forme un recours contre la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB) et son assureur la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Or, aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier de l’intervention de la société STEIB dans la réalisation de l’étanchéité d’origine, dont la défaillance est seule à l’origine des désordres. Il n’est ainsi pas démontré que cette société aurait été liée au maître d’ouvrage par un contrat, alors que l’expert judiciaire indique avoir eu transmission par la société ARICI de documents faisant apparaître une telle intervention de la société STEIB en sous-traitance de la société ARICI, titulaire du gros oeuvre. La société NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, qui fonde son recours sur les seules dispositions de la responsabilité contractuelle, sera donc déboutée de sa demande de garantie contre la société STEIB, qu’il n’y a toutefois pas lieu de mettre hors de cause en présence de prétentions formées contre elle, et de son assureur de responsabilité en tant que sous-traitant pour les seuls dommages de nature décennale.
Sur les demandes au titre des frais de reprise des désordres GB5, GB7 et GB14
Le [Adresse 68] demande de condamner in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et SMA SA sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil au paiement de la somme de 1 100 euros au titre de ces désordres.
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’un éclat ponctuel de l’ordre de 10x3 cm qui atteint essentiellement l’enduit et sa rectitude sous la bavette alu d’appui de baie en façade au 1er étage sous fenêtre (désordre GB5), de légères traces brunâtres de coulure à partir de la cueillie côté intérieur de la loggia sur le bâtiment B entre le 1er et le 2e étage (désordre GB7) et des traces de coulures au droit de l’emprise du balcon du bâtiment C sur le mur de façade avec une tache de rouille (désordre GB14), tous de nature purement esthétique, dont il attribue la cause à des défauts ponctuels d’exécution du gros oeuvre pour les deux premiers et à un défaut de conception pour l’exécution des ouvrages du lot gros oeuvre.
La NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE ne s’oppose pas à cette demande et sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 100 euros réclamée à titre de dommages et intérêts pour travaux de reprise, sans qu’il y ait lieu à actualisation. Il est précisé toutefois que cette somme n’est due qu’au titre des désordres GB5 et GB7, le désordre GB14 étant réparé par la somme allouée au titre des désordres GA1, GA6, GA16 et GA18 (devis DSA AQUITAINE).
La demande formée contre son assureur CNR et RC Promoteur sera rejetée, les désordres ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 du code civil, ce qui n’est pas contesté, et aucune démonstration n’étant faite de ce qu’ils ressortiraient des garanties souscrites.
Les appels en garantie figurant au dispositif des conclusions de la NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE n’étant soutenus par aucun moyen dans leur partie discussion, s’agissant des désordres GB5 et GB7, ils seront rejetés par application de l’article 768 du code de procédure civile. Quant à son appel en garantie au titre du désordre GB14, il doit donner lieu à la même analyse que précédemment s’agissant des désordres GA1, GA6, GA16 et GA18, tel qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, et être en conséquence rejeté pour les mêmes motifs.
Sur les demandes au titre des frais de reprise des désordres GB15 et GB16
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] demande de condamner in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et SMA SA au paiement des sommes de 2 277 euros en réparation du désordre GB15 et de 598,40 euros et 1 831,50 euros au titre du désordre GB16, principalement sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur celui de la garantie de conformité.
Selon Monsieur [J], dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, la fissuration transversale du chemin piétonnier côté arrière conduisant au portail d’accès, qui présentait un léger désaffleur le 21 mars 2017 s’étant fortement aggravé tel que constaté le 11 mars 2020, accusant alors un désaffleur de plus de 2 cm d’un côté (désordre GB15), et l’affaissement différentiel de la dalle en béton désactivé qui dessert les entrées des bâtiments et l’entrée du parking souterrain, qui, initialement de l’ordre de 1 cm, présentait le 25 septembre 2018 un ressaut de 4 cm, encore aggravé en fin d’expertise (désordre GB16), ont respectivement pour origine un affaissement localisé et un tassement différentiel trop prononcé du fait de fondations différentes entre le petit dallage extérieur et le bâtiment, et pour cause un défaut d’exécution par la société COLAS en charge du lot VRD.
Les désordres n’étant apparus que postérieurement à la réception des travaux et la sécurité des personnes étant compromise du fait des importants désaffleurs qui entraînent des risques de chute de telle sorte que l’ouvrage est impropre à sa destination, les dispositions de l’article 1792 du code civil sont applicables et justifient l’engagement de la responsabilité de plein droit du vendeur non réalisateur et la garantie de son assureur CNR.
Par suite, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et SMA SA seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] à titre de dommages et intérêts la somme de 2 277 euros en réparation du désordre GB15, correspondant au coût TTC non contesté des travaux de réfection à engager pour mettre un terme au désordre suivant devis du 16 mars 2020, celle de 598,40 euros correspondant aux travaux provisoires réalisés au titre du désordre GB16 sur autorisation de l’expert judiciaire suivant facture du 31 octobre 2018, celle de 731,50 euros suivant devis du 14 décembre 2018 pour la reprise du portillon qui a suivi le tassement (désordre GB16) et s’est déformé, et celle de 1 100 euros retenue par l’expert judiciaire pour la pose d’une tôle alu antidérapante définitive (désordre GB16). La somme de 598,40 euros déjà exposée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation à l’encontre des constructeurs, en date du 18 mai 2022 sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil. Pour le surplus, ces sommes seront actualisées sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 19 mai 2021, date du rapport de l’expert, et le présent jugement, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autre actualisation en l’absence de toute justification, notamment par un devis récent, d’un coût supérieur des travaux de reprise strictement nécessaires.
La société NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est caractérisé aucun fait exonératoire, et son assureur CNR, la SA SMA SA, disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre le constructeur auquel le désordre est imputable.
Elles seront donc accueillies en leur recours contre la société COLAS FRANCE, laquelle n’est pas fondée à soutenir le coût de remplacement du portillon ne peut être mis à sa charge comme ne représentant pas lui-même un risque pour le cheminement des personnes, alors que son endommagement résulte du seul désordre GB16 qui lui est imputable, de même qu’elle ne peut valablement opposer l’absence de devis pour la mise en oeuvre définitive d’une tôle, dont le coût a été évalué à dire d’expert à défaut d’une telle production, dont la défenderesse s’abstient encore dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais de reprise du désordre GB21
Le [Adresse 68] demande la condamnation in solidum des sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et SMA SA sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil au paiement de la somme de 1 688,42 euros, outre actualisation, au titre du désordre GB21.
La société NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE ne conteste pas être tenue en application de l’article 1642-1 du code civil de supporter le coût des travaux de reprise des joints de carrelage de sol dans l’ascenseur qui se désagrègent, soit la somme de 1 688,42 euros retenue par l’expert judiciaire au vu d’un devis du 16 juin 2020. Cette somme sera actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre cette date et le présent jugement, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autre actualisation en l’absence de toute justification, notamment par un devis récent, d’un coût supérieur des travaux de reprise strictement nécessaires.
La demande formée contre son assureur CNR et RC Promoteur sera rejetée, les désordres ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 du code civil, ce qui n’est pas contesté, et aucune démonstration n’étant faite de ce qu’ils ressortiraient des garanties souscrites.
La société NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, qui forme des recours contre de nombreux défendeurs, ne présente aucun moyen à leur soutien ; ces demandes seront donc rejetées sur le fondement de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais de reprise du désordre GB27
Le [Adresse 68] demande de condamner in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et SMA SA, au visa de l’article 1642-1 du code civil, ARICI et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au visa des articles 1217 et suivants du même code, “au paiement de la somme correspondant à la réparation du désordre GB27".
A défaut de détermination de cette demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent, dont le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] indique qu’elle dépend d’un devis en cours de rédaction à la date de ses écritures, la demande sera déclarée irrecevable.
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWZ
Sur les demandes au titre des frais de reprise des désordres GB30, GB31, GB32, GB33 et GB34
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence CONNECT demande de condamner in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, SMA SA, ERMA ELECTRONIQUE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 7 083,47 euros au titre des désordres GB30, GB31, GB32, GB33 et GB34 sur le fondement de la garantie décennale. Subsidiairement, il demande de condamner in solidum les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, SMA SA, ARICI et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement de cette somme, invoquant la garantie de conformité à l’égard du vendeur et de son assureur.
Sur les demandes au titre des désordres GB30 et GB31
Il ressort des conclusions expertales que, s’il n’y a ni pas de voyant lumineux au niveau de la rampe d’accès au parking permettant de savoir si un véhicule s’est déjà engagé dans l’autre sens, cette présence n’est pas obligatoire dès lors que la rampe est à double sens. La mauvaise visibilité au niveau de cette rampe, imposant une prudence particulière pour l’emprunter dès lors qu’un croisement avec un autre véhicule peut avoir lieu, pouvait être appréhendée dès la réception de l’ouvrage, y compris par un profane. De même, la présence de seules bandes jaunes et non de bandes jaunes et noires au niveau du sol devant le portail du parking est visible à la réception, y compris aux yeux d’un profane.
La demande au titre des désordres GB30 et GB31 ne peut donc relever des dispositions de l’article 1792 du code civil, de sorte que les prétentions formées contre la SA SMA SA, la société ERMA ELECTRONIQUE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront rejetées.
En revanche, les désordres ayant été présents à la livraison et dénoncés au vendeur dans l’année qui l’a suivie, ils doivent donner lieu à la garantie de ce dernier par application de l’article 1642-1 du code civil tel que demandé subsidiairement. Aucune démonstration n’étant faite de ce que ces désordres ressortiraient des garanties souscrites auprès de la SA SMA SA, la demande à son encontre sera rejetée. Il est rappelé que les demandes formées contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ont été déclarées irrecevables. Aucun moyen n’étant présenté à l’appui de la demande du [Adresse 68] contre la société ARICI, dont l’activité est en tout état de cause étrangère à la survenue de ces désordres, cette demande sera rejetée.
La société NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE sera donc condamnée au paiement de la somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts telle que proposée par l’expert en l’absence de devis pour la réalisation de la peinture et la fourniture et la pose d’un miroir convexe. Cette somme sera actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de Monsieur [J] et le présent jugement, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autre actualisation en l’absence de toute justification, notamment par un devis récent, d’un coût supérieur des travaux de reprise strictement nécessaires.
La société NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE ne fondant ses recours que sur la seule responsabilité décennale des constructeurs, elle en sera déboutée en l’absence caractère décennal du désordre.
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWZ
Sur les demandes au titre des désordres GB32, GB33 et GB34
Il n’est pas contesté que le portail du parking est dépourvu de tout système de déblocage manuel depuis l’intérieur en cas de panne (désordre GB32), que les vérins ne sont pas alignés par rapport aux platines fixes, le décalage étant d’environ 3 cm, de telle sorte que l’un des bras a cédé pendant le temps de l’expertise (désordre GB34), ces deux désordres entraînant ainsi un dysfonctionnement du portail, et qu’il n’existe pas de boudin en caoutchouc de protection entre les deux battants du portail (désordre GB33), ce qui génère un risque pour la sécurité des personnes dans l’opération de fermeture automatique du portail.
Ces trois désordres ne pouvaient être visibles à la réception pour un maître d’ouvrage profane tel qu’en l’espèce, ne pouvant être décelés dans leur existence et leurs conséquences que par un professionnel. Empêchant le bon fonctionnement du portail, dont le défaut d’ouverture y compris en cas de panne constitue une impropriété à destination, à l’instar du risque généré pour les personnes par l’absence de boudin de protection, ils relèvent donc des dispositions de l’article 1792 du code civil et justifient l’engagement de la responsabilité de plein droit du vendeur non réalisateur et la garantie de son assureur CNR.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] demande également la condamnation in solidum de la société ERMA ELECTRONIQUE et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société ERMA ELECTRONIQUE, anciennement dénommée CGC, qui s’est vu confier par le maître d’ouvrage le lot serrurerie par marché du 22 juillet 2013, justifie toutefois de la cession, par acte du 13 janvier 2014 publié le 24 janvier 2014, de son fonds d’entreprise générale du bâtiment, constructions de maisons individuelles, gros oeuvre, maçonnerie, fabrication, à la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, intervenant volontaire à l’instance à ce titre, qui s’est notamment engagée à faire son affaire personnelle et prendre à son compte les commandes, marchés et engagements de son cédant, dont le dit marché du 22 juillet 2013. Par suite, la demande du [Adresse 68], dirigée contre la seule société ERMA ELECTRONIQUE, doit, non pas conduire à la mise hors de cause de cette dernière tel que demandé, en présence de prétentions formées contre elle, mais être déclarée irrecevable par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, relevés d’office en application de l’article 125 du même code, cette société ayant perdu intérêt et qualité à agir quant à cette activité. En revanche, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas devoir leur garantie au titre des dommages matériels.
Par suite, les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, SMA SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 5 943,18 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût TTC non contesté des travaux de réfection à engager pour mettre un terme aux désordres tel qu’il résulte d’un devis du 15 juillet 2020. Cette somme sera actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre cette date et le présent jugement, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autre actualisation en l’absence de toute justification, notamment par un devis récent, d’un coût supérieur des travaux de reprise strictement nécessaires.
La société NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est caractérisé aucun fait exonératoire, et son assureur CNR, la SA SMA SA, disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable.
Elles seront donc accueillies en leur recours contre la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE et ses assureurs de responsabilité décennale les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi qu’à l’encontre de la société SIEC, maître d’oeuvre d’exécution, et de son assureur la SMABTP. Aucune démonstration n’étant en revanche faite de ce qu’il ressortait de la mission du contrôleur technique de prévenir les aléas relatifs au fonctionnement du portail, la demande sera rejetée pour le surplus.
L’absence de système de déblocage et de boudin de protection, ainsi que la mauvaise fixation des vérins relèvent d’un défaut d’exécution de la société AKITEN, sous-traitant de la société GROUPE CHARBONNIER METALLERIE tenu d’une obligation de résultat. Ces défauts étaient parfaitement visibles pour un professionnel tel que la société SIEC, maître d’oeuvre d’exécution, qui ne les a toutefois pas signalées lors de la réception et n’en a pas demandé la reprise à l’entreprise. Eu égard à ces manquements et fautes, la part de responsabilité de chacun sera fixée à 70 % pour la société AKITEN et à 30 % pour la société SIEC.
La SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE et ses assureurs de responsabilité décennale les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont ainsi fondées à solliciter la garantie, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de la société AKITEN à hauteur de 70 % de cette condamnation et, sur le fondement de l’article 1382 du même code, de la société SIEC in solidum avec son assureur la SMABTP, dans une limite de 30 %. Ces dernières seront accueillies dans leur recours formé contre la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE et ses assureurs de responsabilité décennale les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à hauteur de 70 % de cette condamnation.
La SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle qu’à leur assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance
Le demandeur se réfère aux conclusions de l’expert judiciaire, selon lequel il y aura une gêne, d’une part, lors des travaux de réfection des peintures intumescentes sur l’escalier métallique, avec obligation pour les usagers d’emprunter des escaliers provisoires pendant ces travaux d’une durée de cinq à six semaines, d’autre part, durant le mois de présence d’échafaudages pour procéder aux travaux en façade.
Plusieurs façades de l’ensemble immobilier étant concernées par les désordres à reprendre et l’escalier métallique étant le seul accès aux logements en étage des bâtiments B et C composant – outre une partie du sous-sol du bâtiment D – la résidence CONNECT, ainsi qu’il résulte de l’analyse de l’expert, le syndicat des copropriétaires, qui fait ainsi valoir l’existence d’un préjudice de jouissance collectif, justifie d’un intérêt à agir en réparation de ce préjudice, qu’il affirme résulter des désordres. Sa demande sera donc déclarée recevable par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWZ
Toutefois, la seule présence d’échafaudages en extérieur pour la reprise des façades ne peut en soi caractériser un trouble à la jouissance de la résidence en l’absence de démonstration qu’elle aura un impact sur l’utilisation normale de l’immeuble par ses occupants. S’agissant de la nécessité d’emprunter des escaliers provisoires aux fins d’accéder aux logements pendant les travaux de réfection de la peinture de l’escalier métallique, elle ne peut pas plus s’analyser en une gêne particulière, dès lors que et que rien ne permet d’affirmer, à défaut d’élément à ce titre, que l’accès aux logements en serait plus malaisé par les escaliers provisoires qui seront installés en remplacement de l’escalier métallique.
Le [Adresse 68] indiquant pour le surplus avoir “subi un trouble de jouissance lié à l’ensemble des dommages collectivement subis”, sans autre précision ni démonstration quant à la réalité d’un tel trouble, il sera débouté de ce chef.
Sur la demande au titre des frais de gestion du syndic
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence CONNECT prétend à la condamnation in solidum des sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, SMA SA, ARICI, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ATELIER [W] HIRSCHBERGER & ASSOCIES, MAF, ETBA [H], AR_CO, ERMA ELECTRONIQUE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SIEC et SMABTP au paiement de la somme de 1 050 euros au titre d’honoraires supplémentaires afférents aux vacations du syndic pour la gestion de ce dossier contentieux.
Or, il ne produit à ce titre que des factures, sans justification des termes du mandat de gestion donné au syndic quant aux frais dont celui-ci est susceptible d’obtenir le paiement en dehors de ses frais de gestion courante de la copropriété, ni du paiement effectif de ces sommes au syndic.
Les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et SMA SA ne s’opposant toutefois pas au paiement de la somme de 600 euros à ce titre, elles y seront seules tenues, et les demandes contre les autres défendeurs à ce titre seront rejetées, ceux-ci étant fondés à opposer l’absence de preuve du préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64].
Sur les autres demandes
Les conclusions de désistement d’instance des sociétés NEXITY et SMA SA à l’égard de la société SCHINDLER et de la société SPPI, assignées en août 2022 par la société NEXITY, ont été notifiées le 1er juin 2023, soit postérieurement aux conclusions au fond des défenderesses notifiées le 09 février 2023. Les écritures des sociétés SCHINDLER et SPPI ne tendant toutefois qu’au rejet des demandes initialement formées contre elle, pour défaut de preuve, et, pour le désordre GB21, à l’irrecevabilité de la demande pour forclusion, sans demande reconventionnelle de leur part, l’absence d’acceptation de ce désistement formé six mois après leur assignation n’est pas justifiée par un motif légitime. En application des articles 395 et 396 du code de procédure civile, le désistement d’instance sera donc déclaré parfait et les demandes des sociétés SCHINDLER et SPPI au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La société NEXITY supportera les dépens de ces parties d’instance par application de l’article 399 du code de procédure civile.
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, partie perdante à l’égard de la société STEIB, supportera les dépens de la partie d’instance la liant à elle et lui paiera une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, SMA SA, ARICI, AR_CO, SMABTP, LES ZELLES, L’AUXILIAIRE, SO FAPS, COLAS et AKITEN, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance pour le surplus. Ceux-ci comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire. Ils ne sauraient en revanche être confondus avec ceux de l’exécution forcée, dont la charge et le montant sont fixés par des dispositions légales et réglementaires, en particulier l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et l’article R. 444-55 du code de commerce, qui ne confèrent pas de pouvoir de dérogation au juge connaissant de l’instance, de sorte que la demande tendant à y inclure le coût des émoluments prévus à l’article A. 444-32 du code de commerce ne peut être accueillie. Ils ne sauraient pas plus inclure le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 23 septembre 2016 et 11 février 2021, indemnisés au titre des frais irrépétibles par application des articles 695 et 700 du code de procédure civile.
Les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, SMA SA, ARICI, AR_CO et SMABTP seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] une somme que l’équité commande de fixer à 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de ces dépens et frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence CONNECT sera répartie entre les parties au prorata des parts de responsabilité retenues.
L’équité commande de rejeter les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DÉCLARE l’intervention à titre principal de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ARICI recevable ;
DÉCLARE les demandes contre la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS ARICI irrecevables ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS ARICI ;
DÉCLARE les demandes du [Adresse 68] contre la SARL EMMA ELECTRONIQUE irrecevables ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL EMMA ELECTRONIQUE ;
CONSTATE l’intervention volontaire à titre principal de la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE ;
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWZ
DÉCLARE l’intervention volontaire à titre principal de la société anonyme QBE EUROPE recevable ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
DÉCLARE la demande au titre du désordre GB27 irrecevable ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 99 036 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des désordres GA1, GA6, GA16, GA18 et GB14, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 1er août 2019 et le présent jugement ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 7 169,76 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des désordres GA4 et GB1, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 03 mai 2018 et le présent jugement et CONDAMNE la SAS LES ZELLES à garantir la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 1 518 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise du désordre GA8, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 19 mai 2021 et le présent jugement, CONDAMNE in solidum la SARL ETBA [H], la société ARCHITECTES COOPERATIVE (AR_CO) et la SAS ARICI à garantir la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE de cette condamnation, CONDAMNE la SAS ARICI à garantir la SARL ETBA [H] et la société ARCHITECTES COOPERATIVE (AR_CO) à hauteur de 70 % de cette condamnation, CONDAMNE in solidum la SARL ETBA [H] et la société ARCHITECTES COOPERATIVE (AR_CO) à garantir la SAS ARICI à hauteur de 30 % de cette condamnation et AUTORISE la société ARCHITECTES COOPERATIVE (AR_CO) à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 737 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise du désordre GA10, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 19 mai 2021 et le présent jugement ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et la SAS ARICI in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 3 747,48 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise du désordre GA11, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 17 décembre 2018 et le présent jugement et CONDAMNE la SAS ARICI à garantir intégralement la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, la société anonyme SMA SA, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 115 177,12 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise du désordre GA17.2, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 19 mai 2021 et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics L’AUXILIAIRE et la SARL SO FAPS à garantir la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et la société anonyme SMA SA de cette condamnation au titre du désordre GA17.2 ;
DÉCLARE la demande de la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics L’AUXILIAIRE recevable ;
CONDAMNE la mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics L’AUXILIAIRE à garantir la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 60 % de ces condamnations au titre du désordre GA17.2 ;
CONDAMNE la SARL SO FAPS à garantir la mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics L’AUXILIAIRE, la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 40 % de ces condamnations au titre du désordre GA17.2 ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 3 781,14 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise du désordre GA21, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 17 décembre 2018 et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et la société anonyme SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 2 277 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise du désordre GB15 et celles de 598,40 euros et 1 831,50 euros au titre du désordre GB16, DIT que la somme de 598,40 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 et que les autres sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 19 mai 2021 et le présent jugement, et CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE à garantir la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et la société anonyme SMA SA de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 1 688,42 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise du désordre GB21, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 16 juin 2020 et le présent jugement ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des désordres GB30 et GB31, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 19 mai 2021 et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, la société anonyme SMA SA, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 5 943,18 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des désordres GB32, GB33 et GB34, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 15 juillet 2020 et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SIEC et la SMABTP à garantir la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et la société anonyme SMA SA de cette condamnation au titre des désordres GB32, GB33 et GB34 ;
CONDAMNE la SARL ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE (AKITEN) à garantir la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 70 % de ces condamnations au titre des désordres GB32, GB33 et GB34 ;
CONDAMNE la SAS SIEC et la SMABTP à garantir la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 30 % de ces condamnations au titre des désordres GB32, GB33 et GB34 ;
CONDAMNE la SARL GROUPE CHARBONNIER METALLERIE, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à garantir la SAS SIEC et la SMABTP à hauteur de 70 % de ces condamnations au titre des désordres GB32, GB33 et GB34 ;
CONDAMNE in solidum la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et la société anonyme SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 600 euros au titre des frais de syndic ;
AUTORISE la mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics L’AUXILIAIRE à opposer à tous sa franchise contractuelle ;
AUTORISE la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer leur franchise contractuelle à leur seule assurée ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE et de la SA SMA SA à l’égard de la SA SCHINDLER et de la SAS SOC PROJECTION PEINTURE INTERIEUR et CONSTATE en conséquence l’extinction de cette partie d’instance et le dessaisissement du tribunal ;
REJETTE les demandes de la SA SCHINDLER et de la SAS SOC PROJECTION PEINTURE INTERIEUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, la SA SMA SA, la SAS ARICI, la société AR_CO et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 53] sera supportée à hauteur de 43,23 % par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, 0,25 % par la SA SMA SA, 1,97 % par la SAS ARICI, 0,19 % par la société AR_CO, 0,73 % par la SMABTP, 2,93 % par la SAS LES ZELLES, 28,25 % par la mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics L’AUXILIAIRE, 18,83 % par la SARL SO FAPS, 1,92 % par la SAS COLAS FRANCE et 1,7 % par la SARL ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE à payer à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE à supporter les dépens de la partie d’instance l’ayant opposée à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE à supporter les dépens de la partie d’instance l’ayant opposée à la SAS SOC PROJECTION PEINTURE INTERIEUR, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE à supporter les dépens de la partie d’instance l’ayant opposée à la SA SCHINDLER ;
CONDAMNE in solidum la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, la SA SMA SA, la SAS ARICI, la société AR_CO, la SMABTP, la SAS LES ZELLES, la mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics L’AUXILIAIRE, la SARL SO FAPS, la SAS COLAS FRANCE et la SARL ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE aux dépens de l’instance pour le surplus, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire et dont seront exclus les frais d’exécution forcée, dont le coût des émoluments prévus à l’article A. 444-32 du code de commerce, ainsi que le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 23 septembre 2016 et 11 février 2021 ;
DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 43,23 % par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE, 0,25 % par la SA SMA SA, 1,97 % par la SAS ARICI, 0,19 % par la société AR_CO, 0,73 % par la SMABTP, 2,93 % par la SAS LES ZELLES, 28,25 % par la mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics L’AUXILIAIRE, 18,83 % par la SARL SO FAPS, 1,92 % par la SAS COLAS FRANCE et 1,7 % par la SARL ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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