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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 févr. 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00396 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3VT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 Février 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
Monsieur [R] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lorenza BROTTIER, avocate au barreau de POITIERS
Madame [N] [A]
demeurant [Adresse 1]
par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lorenza BROTTIER, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Q]
demeurant [Adresse 2] -
[Localité 1]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 17 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [A] et Mme [N] [A], propriétaire d’un cheval prénommé INFINI BERE, l’ont confié en pension à Mme [O] [Q] (NBCH SPORTS).
Par courrier recommandé du 1er septembre 2025, ils ont notifié à Mme [Q] la rupture du contrat pour faute grave au titre des soins alimentaires.
Ils ont récupéré le cheval courant septembre 2025, mais pas les documents, matériels et son alimentation.
Reprochant à Mme [Q] de faire obstacle à la récupération de ces matériel, documents et alimentation, les consorts [A] l’ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de voir :
*condamner Mme [Q] à leur adresser :
— l’ensemble du matériel équestre,
— les documents originaux du cheval (carnet et fiche de suivi),
— l’alimentation spécifique fournie,
sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
*condamner Mme [Q] à leur payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils ont précisé que le cheval était confié à une autre structure mais que cette garde n’était pas régulière sans les documents administratifs attachés à l’animal. Ils ont reproché également à Mme [Q] son imprévisibilité et un comportement obstructif, exposant notamment qu’elle les auraient menacés, lorsqu’ils lui ont dénoncé les conditions de soins alimentaires, de faire enlever l’animal par une association au prétexte de son abandon par ses propriétaires.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par message du 16 décembre 2025, Mme [Q] a demandé le renvoi de l’affaire à une date ultérieure exposant n’avoir pas pu organiser l’intervention de l’avocat de son assurance protection juridique.
A l’audience, le conseil des consorts [A] se sont opposés au renvoi.
Compte tenu de la nature de la demande (demande notamment de restitution de documents administratif nécessaires à la prise en charge d’un animal), la demande de renvoi a été rejetée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 janvier 2026, date prorogée au 11 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile,
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Les consorts [A] produisent aux débats :
— l’attestation de leur propriété à l’égard du cheval INFINI BERE,
— le contrat de prise en charge de l’animal en pension par NBCH SPORTS,
— la lettre recommandée de mise en demeure du 31 août 2025, dont l’accusé de réception a été signée par NBCH SPORTS le 8 septembre 2025, portant rupture du contrat de pension,
— la lettre recommandée de mise en demeure du 15 septembre 2025 qu’ils ont adressée à NBCH SPORTS aux fins de restitution du matériel équestre, des documents afférents au cheval (carnet officiel et fiche de suivi), l’alimentation spécifique sans céréales, lettre distribuée le 4 octobre 2025.
Il ressort des débats que les consorts [A] ont récupéré leur cheval, le contrat de pension devant être alors considéré comme manifestement et apparemment résilié.
Si les SMS et mail que se sont échangées les parties au contrat, SMS et mail produits aux débats, révèlent un litige sur les conditions d’alimentation du cheval pendant sa prise en charge par NBCH SPORTS et sur la contrepartie financière, il convient de considérer que ce litige, que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’apprécier pour en écarter toutes contestations sérieuses (faute de production d’un état des comptes financiers entre les parties), ne saurait justifier que les documents administratifs et sanitaires (Carnet SIRE) attachés à l’animal ne l’aient pas suivi, au regard de importances des exigences règlementaires en la matière.
Précisément, le différend opposant les parties (qui a pu aller jusqu’à une « mise en demeure » par SMS adressée par Mme [Q] à M. [A] aux fins de règlement financier sous 24 h, sous peine de déclarer l’animal abandonné et de le faire enlever) commandent d’enjoindre Mme [Q] de remettre aux consorts [A] les documents administratifs et sanitaires afférents au cheval INFINI BERE, notamment le carnet SIRE.
La mise en demeure par lettre recommandée du 15 septembre 2025 ayant été vaine, il conviendra d’assortir l’injonction d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
S’agissant du « matériel équestre » et de produits alimentaires, l’imprécision de l’identification des biens concernés, source potentielle de difficulté d’exécution, commandent d’en rejeter la demande de restitution sous astreinte.
Mme [Q], partie succombante, sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer aux consorts [A] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Enjoignons à Madame [O] [Q] à restituer à Monsieur [R] [A] et Madame [N] [A] les documents administratifs et sanitaires afférents au cheval INFINI BERE objet du contrat de pension l’ayant lié jusqu’en septembre 2025,
Disons qu’à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et à défaut d’exécution spontanée, Madame [O] [Q] sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 50 jours par jour de retard,
Disons n’y avoir lieu à référé du chef des autres demandes principales,
Condamnons Madame [O] [Q] aux dépens de l’instance,
Condamnons Madame [O] [Q] à payer à Monsieur [R] [A] et Madame [N] [A] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 février 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du tribunal judiciaire, assisté de Madame Mayline LANGLADE, greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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