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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 6 nov. 2025, n° 25/06464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06464 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXJT
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06464 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXJT
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Apolline SCHMITT
Expédition à:
M. [H] [Z]
Mme [X] [W] épouse [Z]
Expédition à la S/Préfecture de [Localité 6]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [G] [D] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté,
Madame [X] [W] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2025, par lequel Monsieur [Y] [V] et Madame [G] [V] née [D], ont donné assignation à Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [Z] née [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [Y] [V] et Madame [G] [V] née [D], représentés par leur avocat, ont repris leur assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu l’absence de Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [Z] née [W], assignés à personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 1er juin 2023, Monsieur [Y] [V] et Madame [G] [V] née [D], ont donné en location à Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [Z] née [W], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros.
Une sommation de payer les loyers du 16 septembre 2024, d’un montant principal de 4 000 euros n’a pas été réglée par les locataires. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 8 500 euros au mois de juin 2025 inclus. Les locataires ont donc manqué à leur obligation principale de régler le loyer.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail au mois de juin 2025. Les locataires seront expulsés du logement, et condamnés à régler solidairement la somme de 8 500 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de juin 2025 inclus.
Le bail étant résilié, il n’y a pas lieu de demander aux locataires de produire le contrat.
Les locataires, occupant sans droit ni titre du logement, causent un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. L’indemnité n’est pas solidaire.
Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [Z] née [W], qui perdent l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du mois de juin 2025 du bail conclu le 1er juin 2023, entre Monsieur [Y] [V] et Madame [G] [V] née [D] d’une part et Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [Z] née [W] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [Z] née [W] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [Z] née [W] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [G] [V] née [D] la somme de 8 500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025 inclus, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [Z] née [W] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 500 euros, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNE Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [Z] née [W] à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [G] [V] née [D] ladite indemnité mensuelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [Z] née [W] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [G] [V] née [D] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [X] [Z] née [W] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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