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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 7 janv. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00362 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G274
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 07 Janvier 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me GIREL
— service des expertises (X3)
S.C.I. DES TROIS PIERRES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PREMIUM CARRELAGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Vivien GIREL, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 03 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL PREMIUM CARRELAGE a facturé le 20 juin 2025 à la SCI DES TROIS PIERRES la somme de 5545,63 euros pour des travaux de nettoyage de travertin et reprise de rayure.
Par courrier du 28 juin 2025 Monsieur [M] [S] a mis en demeure la société PREMIUM CARRELAGE de rembourser l’acompte de 2218,25 euros versé pour ce chantier sous huitaine.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi le 1er juillet 2025 à la requête de la SCI DES TROIS PIERRES.
Un rapport d’expertise amiablea été réalisé le 2 octobre 2025. Il a constaté la présence de taches, des rayures et des déformations sur le sol travertin, et a conclu que la réfection du sol travertin comme indiqué sur la facture n’a pas été réalisée entièrement.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la SCI DES TROIS PIERRES et Monsieur [S] [M] ont assigné la SARL PREMIUM CARRELAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs dernières conclusions du 2 décembre 2025, la SCI DES TROIS PIERRES et Monsieur [S] [M] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire suivant mission fixée au dispositif.
Ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir l’existence de désordres affectant le carrelage nettoyé par la SARL PREMIUM CARRELAGE. Ils précisent que la réalisation d’une expertise judiciaire permettrait de d’établir l’existence des désordres de façon contradictoire.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la SARL PREMIUM CARRELAGE s’oppose à la demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation de la SCI DES TROIS PIERRES et Monsieur [S] [M] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage. Elle soutient que la SCI DES TROIS PIERRES et Monsieur [S] [M] ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et fait valoir l’article146 du code de procédure civile. Elle expose que le procès-verbal de constat de commissaire de justice ne permet pas d’apprécier la réalité des désordres allégués et précise que le rapport d’expertise amiable ne fait apparaître aucune photographique avant intervention, et donc que l’expert s’est positionné sans connaissance de l’état antérieur et sans connaissance des produits et techniques employés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Il convient de rappeler que l’article 146 du code de procédure civile est inapplicable aux demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile.
La SCI DES TROIS PIERRES et Monsieur [S] [M] rapportent la preuve de l’existence malfaçons ou non façons suite à l’intervention de la SARL PREMIUM CARRELAGE. Ils produisent en effet aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er juillet 2025 selon lequel le carrelage présente de multiples taches et des rayures dont la reprise était l’objet du marché.
De plus, un rapport d’expertise amiable réalisé le 2 octobre 2025 a constaté la présence de taches, des rayures et des déformations sur le sol travertin, et a conclu que la réfection du sol travertin comme indiqué sur la facture n’a pas été réalisée entièrement.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par la SCI DES TROIS PIERRES et Monsieur [S] [M], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SCI DES TROIS PIERRES et Monsieur [S] [M] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 CPC à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [X] [K],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Madame [U] [V],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 4]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, malfaçons et non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes;
o En déterminer l’étendue et la cause ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que la SCI DES TROIS PIERRES et Monsieur [S] [M] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SCI DES TROIS PIERRES et Monsieur [S] [M] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 7 janvier 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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