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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/09746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09746 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4X3
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
L’Office Public de l’Habitat du Nord
C/
[L] [C]
[O] [I] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L’Office Public de l’Habitat du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [C], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [I] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2024 à effet au 22 février 2024, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT a donné à bail à M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] un logement situé [Adresse 3], rez de chaussée, [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 428,22 euros, outre une provision sur charges de 82,61 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, l’établissement public PARTENORD HABITAT a fait signifier à M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] un commandement de payer la somme principale de 397,95 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, l’établissement public PARTENORD HABITAT a fait assigner M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre PARTENORD HABITAT, Office Public de l’Habitat, et M. [L] [C] et Mme [O] [C] ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement des locataires ;En conséquence, ordonner à M. [L] [C] et Mme [O] [C] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser PARTENORD HABITAT à faire procéder à leur expulsion, ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [O] [C] à lui payer :* en deniers ou quittances valables, la somme de 1. 256,69 € au titre des loyers et charges dus à la date du 30 mai 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir ;
* à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, soit 510,84 € à la date du 25 mars 2025, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil ;
* la somme de 4,28 € par mois d’occupation au titre de l’assurance,
* la somme de 8,56 € au titre des assurances impayées à la date du 30 mai 2025,
* la somme de 500 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens, dont le coût du commandement payer ainsi que les frais d’assignation,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil ;Condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [O] [C] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, l’établissement public PARTENORD HABITAT comparaît représentée par son conseil.
Il s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 15 décembre 2025, à la somme de 1.017,78 euros.
L’établissement public PARTENORD HABITAT sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs en faveur de M. et Mme [C] à hauteur de 50,00 euros par mois.
Il indique qu’il n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement en faveur des défendeurs.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] assignés à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 2 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’établissement public PARTENORD HABITAT justifie avoir notifié au préfet du Nord le 28 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 février 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en l’article 4/5 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] le 20 septembre 2024, pour la somme en principal de 397,95 euros.
Toutefois, ce commandement a fixé le délai d’apurement de la dette à deux mois en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 tout en reproduisant les dispositions de la clause résolutoire stipulée au bail, laquelle prévoit un délai de six semaines pour régulariser les sommes dues.
Dès lors, le commandement de payer litigieux, qui fixe à M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] deux délais différents pour régulariser les causes du commandement, n’a pu produire ses effets malgré l’absence de régularisation de ses causes par les locataires.
La demande de constatation de la résiliation du bail sera rejetée.
— sur le prononcé de la résiliation du bail et la demande de délais de paiement :
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, l’établissement public PARTENORD HABITAT produit un décompte détaillé arrêté au 13 décembre 2025 démontrant que M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] restent lui devoir à cette date la somme de 1.017,78 euros.
Le montant de la dette représente 2 termes de loyer et charges impayés.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant aux locataires en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.
Toutefois, le juge peut accorder un délai au débiteur.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’établissement public PARTENORD HABITAT sollicite l’octroi de délais de paiement en faveur de M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] à hauteur de 50,00 euros par mois.
Il ressort du décompte tenu par le bailleur que les locataires ont repris le paiement de la part à charge de leur loyer. Ainsi, compte tenu de la reprise des paiements et du montant de la dette, M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] seront autorisés à s’acquitter de leur dette par 20 mensualités de 50 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
A défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure.
Dans ce dernier cas, M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] ne disposeront plus de titre pour occuper les lieux et leur expulsion pourra être exécutée dans les conditions fixées au présent dispositif. Ils devront alors, en application de l’article 1240 du code civil, payer une indemnité d’occupation mensuelle, due jusqu’à la libération effective des lieux et qui, compte tenu du préjudice subi par l’établissement public PARTENORD HABITAT du fait de leur maintien indu dans les lieux, sera fixée au montant du dernier loyer courant augmenté de la provision sur charges.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’occurrence, le décompte produit par l’établissement public PARTENORD HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 1.017,78 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée au 13 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens et des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C], non comparant à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il est expressément prévu à l’article 3/2 du contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 1.017,78 euros au titre des loyers et charges dus au 13 décembre 2025, terme novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par l’établissement public PARTENORD HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT recevable en son action ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT de sa demande de constatation de la résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 1.017,78 euros, créance arrêtée au 13 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 50,00 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
prononce, à la date du 1er décembre 2025, pour non paiement des loyers et charges aux torts de M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] la résiliation du bail liant les parties et relatif à l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5], à [Localité 3] ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu’à défaut pour M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 5], à [Localité 3], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
condamne solidairement en tant que de besoin M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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