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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 mars 2026, n° 25/08257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08257 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UAR
Minute : 26/00319
EM
S.A. [A] [B]
Représentant : Maître Stéphane PAUTONNIER de la SELEURL CABINET PAUTONNIER, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [X] [G]
Madame [F] [C] épouse [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Stéphane PAUTONNIER de la SELEURL CABINET PAUTONNIER
Copie délivrée à :
M. [X] [G]
Mme [F] [C] épouse [G]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. [A] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane PAUTONNIER de la SELEURL CABINET PAUTONNIER, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS) :
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [F] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [G] et Madame [F] [C] épouse [G] sont locataires d’un logement situé au [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la SA [A] [B] a fait signifier à Monsieur [X] [G] et Madame [F] [C] épouse [G] un commandement de payer la somme de 9 905,87 euros au titre de l’arriéré locatif, visant les clauses résolutoires du contrat.
Par acte de commissaire du 12 juin 2025, la SA [A] [B] a assigné Monsieur [X] [G] et Madame [F] [C] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, d’obtenir l’expulsion des locataires ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 9 905,87 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les indemnités d’occupation postérieures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA [A] [B], représentée par son avocat et se référant à son assignation, sollicite :
la condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme de 8 093,81 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, montant actualisé à l’audience ; le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ; l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; la condamnation du locataire à lui payer, jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, révisable selon les dispositions du contrat ; condamner solidairement les locataires à payer la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts ; la condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le locataire ne s’acquitte pas du loyer et des charges aux termes convenus et que les montants visés par le commandement de payer n’ont pas été réglés dans le délai prévu par la loi. Elle précise que le bail a été égaré.
Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais suspensifs de l’expulsion au bénéfice des locataires, ces derniers ayant repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [X] [G] et Madame [F] [C] épouse [G] sollicitent l’octroi de délais de paiement suspensifs de l’expulsion à hauteur de 300 euros par mois.
A l’appui de leur demande, ils expliquent qu’un échéancier est mis en place depuis le mois de mai avec le bailleur. Ils précisent être à la retraite et percevoir respectivement 2 500 euros et 840 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. De même, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile familiale ne peuvent délivrer une assignation aux mêmes fins qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), étant précisé que cette saisine est réputée réalisée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SA [A] [B] justifie avoir saisi la CCAPEX le 6 février 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 2] le 13 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, la demande de la SA [A] [B] est recevable.
Sur la résiliation du bail et sur les demandes en paiement
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, une partie peut demander en justice la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 ajoute que la résolution du contrat est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat. Dans ce cas, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En l’espèce, si la société bailleresse ne produit aucun contrat de bail, Monsieur [X] [G] et Madame [F] [C] épouse [G] ne contestent pas qu’ils sont locataires du logement objet de la présente procédure.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que les locataires sont redevables d’une dette locative. D’après ce décompte, la dette s’élève au 7 janvier 2026 à la somme de 8 093,81 euros, soit plus de huit échéances de loyer.
Au vu de l’importance de la dette, il y a lieu de constater que le manquement des locataires à leur obligation de payer le loyer et les charges est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
Par conséquent, la résiliation du bail sera prononcée au jour de la présente décision.
Au vu du décompte produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 8 093,81 euros au 7 janvier 2026, incluant l’échéance de décembre 2025.
Dès lors, il convient de condamner in solidum les locataires à verser au bailleur la somme de 8 093,81 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En outre, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Il est précisé que, si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
En l’espèce, si la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable en matière de prononcé de la résiliation du bail, les locataires s’accordent avec le bailleur sur l’application des dispositions précités. Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, il y ainsi lieu d’en faire application.
Il ressort du décompte que les locataires ont repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Par suite, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif et de suspendre les effets de la résiliation du bail.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la résiliation sera, à l’issue de ce plan, réputée ne pas être intervenue et l’exécution du contrat pourra se poursuivra.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer ou de mensualité d’apurement, le bail sera résilié de plein droit, quinze jours après envoi par courrier recommandé au locataire d’une mise en demeure restée vaine, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il sera ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. En outre, les locataires seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal. Ainsi, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le bailleur ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec l’impayé locatif et ne démontre pas la mauvaise foi des locataires.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès
Monsieur [X] [G] et Madame [F] [C] épouse [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer et de la présente assignation.
Cependant, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA [A] [B] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la SA [A] [B] d’une part, bailleur, et Monsieur [X] [G] et Madame [F] [G] d’autre part, preneur, portant sur le logement [Adresse 4], à la date de la présente décision ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [G] et Madame [F] [C] épouse [G] à la SA [A] [B] à une somme égale au montant du loyer mensuel, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [F] [C] épouse [G] à payer à la SA [A] [B] la somme de 8 093,81 euros à valoir sur le montant des loyers et charges échus non réglés à la date du 7 janvier 2026, incluant l’indemnité du mois de décembre 2025 ;
ACCORDE cependant à Monsieur [X] [G] et Madame [F] [C] épouse [G] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISE en conséquence Monsieur [X] [G] et Madame [F] [C] épouse [G] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 26 mensualités de 300 euros puis par une 27ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la résiliation seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Monsieur [X] [G] et Madame [F] [C] épouse [G], la résiliation sera réputée ne pas être intervenue ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, après envoi par courrier recommandé avec avis de réception d’une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant 15 jours :
le bail sera résilié de plein droit,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,qu’à défaut par Monsieur [X] [G] et Madame [F] [C] épouse [G] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,Monsieur [X] [G] et Madame [F] [C] épouse [G] seront tenus in solidum, à compter de la déchéance des délais de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée précédemment ;REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA [A] [B] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [F] [C] épouse [G] aux dépens de l’instance, en ce compris le cout du commandement de payer et de la présente assignation ;
DÉBOUTE la SA [A] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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