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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 févr. 2026, n° 25/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02992 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G43Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 17 Février 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me LECLER-CHAPERON
— dossier RG 25/10
— pour annexer à la minute du jugement rectifié
Copie exécutoire à :
— Me LECLER-CHAPERON
Monsieur [B] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [A]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [R] [K], [F] [A]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [N] [W], [I] [A]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [D] [E], [G] [A]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Jugement rendu sans audience (article 462 du code de procédure civile).
Jugement rectifié du 18 novembre 2025 (minute n°25/817, RG n°25/10)
PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Les 19 et 20.12.2024, [B] [A] a assigné [O], [R], [N] et [D] [A] devant le tribunal judiciaire de Poitiers à principale fin de fixer sa créance de salaire différé sur la succession de [C] [J] [V] veuve de [H] [A].
Le 18.11.2025, ce tribunal a accueilli sa demande et, statuant au titre des frais irrépétibles, a condamné [N] [A] “à payer à [O] [A] 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Le 15.12.2025, [B] [A] a saisi la juridiction d’une demande de rectification de l’erreur matérielle consistant, selon lui, à attribuer l’indemnité de frais irrépétibles à [O] [A] et non à lui.
Le tribunal a imparti aux parties un délai expirant le 10.02.2026 pour présenter leurs observations en vue d’un jugement à rendre le 17.02.2026.
Le requérant justifie avoir notifié sa requête en rectification et la fixation de ce calendrier aux défendeurs qui ne présentent pas d’observations.
Il est statué au jour indiqué.
MOTIFS
Il est statué sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
La disposition du jugement du 18.11.2026 contredit le motif de ce chef, ce qui caractérise sa nature d’erreur matérielle à moins que ce ne soit le motif qui en soit entaché.
Or, cette disposition dédie l’indemnité de frais irrépétibles à l’un des défendeurs alors qu’il accueille les demandes du demandeur. C’est dès lors la disposition et non la motivation qui est entachée et doit en conséquence être rectifiée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
rectifie le jugement n° 25/817 rendu sous le n° de répertoire général 25/10 en ce que, à son dispositif, il devra être lu :
condamne [N] [A] :
— aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître Leclerc-Chaperon aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à payer à [B] [A] 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
aux lieu et place de :
condamne [N] [A] :
— aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître Leclerc-Chaperon aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à payer à [O] [A] 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus sans changement,
dit que les dépens de cette rectification seront placés à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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