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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/57586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57586 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WDZ
N° : 1
Assignation du :
23 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ELOGIE SIEMP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
La VERMOTAKA LAB
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Suivant acte sous seing privé en date du 18 novembre 2022, la société Elogie-Siemp a donné à bail commercial à la société Vermotaka Lab pour une durée de 9 années à compter du 18 novembre 2022, un local situé adresse [Adresse 2], consistant en un local et des caves, moyennant un loyer annuel de 19 440 HT, payable par termes mensuels échus.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société Elogie-Siemp a assigné la société Vermotaka Lab en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Vermotaka Lab ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Vermotaka Lab,
— la condamnation de la société Vermotaka Lab à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 12 672,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts
— la condamnation de la société Vermotaka Lab au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation de la société Vermotaka Lab au paiement de la somme de 1250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 septembre 2024, la société Elogie-Siemp, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société Vermotaka Lab, régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 8.3 du contrat de renouvellement de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la société Elogie-Siemp a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion de la défenderesse come suit au présent dispositif. La défenderesse étant réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Aucune circonstance ne justifie le prononcé d’une astreinte.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société Elogie-Siemp n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 672,12 euros au 27 août 2024, terme de juillet 2024 inclus.
La société Vermotaka Lab sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 12.672,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Vermotaka Lab qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail le 09 août 2024 et disons que la société Vermotaka Lab devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis adresse [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons la société Vermotaka Lab à payer à la société Elogie-Siemp une provision de 12.672,12 euros (douze mille six cent soixante douze euros et douze centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 27 août 2024, terme du mois de juillet 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts;
Condamnons la société Vermotaka Lab à payer à la société Elogie-Siemp une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Déboutons la société Elogie-Siemp de sa demande d’astreinte ;
Condamnons la société Vermotaka Lab, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024;
Déboutons la société Elogie-Siemp de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 6] le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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