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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 22/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00062 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TD5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00062 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TD5C
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
non comparante, non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 août 2021, la [2] a notifié à Monsieur [N] [P], exerçant la profession de masseur kinésithérapeute, un indu portant sur la somme de 338,73 euros.
Le professionnel de santé a saisi, par courrier du 6 septembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 20 janvier 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 novembre 2024.
Monsieur [N] [P] a comparu en personne. Il maintient sa demande initiale tendant à l’annulation de la notification d’indu qui lui a été adressée et au remboursement par la caisse de la somme de 338,73 euros qui lui a été prélevée à tort sur les prestations qu’il perçoit.
La [2], pourtant informée de la date d’audience par l’effet de la notification du jugement du 10 septembre 2024 par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’observer, contrairement à ce que soutient la caisse dans les écritures qu’elle avait adressées pour l’audience du 6 juin 2024, que le requérant a bien porté sa contestation devant la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal, ce dont il justifie par la production d’un accusé de réception de recours devant la commission de recours amiable daté du 28 septembre 2021, portant la référence 947198248, indiquant « J’accuse réception d’une contestation du 06 septembre 2021 relative au dossier référencé ci-dessus ».
Le numéro reporté sur ce courrier correspond bien au numéro figurant en en-tête du courrier litigieux de notification d’indu du 26 août 2021 et au numéro de paiement apparaissant sur le tableau récapitulatif des prestations versées à tort.
Le moyen soulevé par la caisse selon lequel la créance est définitive est par conséquent inopérant. La demande du requérant doit donc être examinée au fond.
Monsieur [P] soutient que la somme litigieuse correspond à des soins de kinésithérapie dispensés à son patient Monsieur [Z] entre décembre 2020 et le 18 février 2021 suite à un accident du travail. Il explique qu’il a effectué une télétransmission à la caisse pour cette somme le 18 février 2021 qui a été refusée, et qu’il a donc donné une feuille de soin papier à son patient comme semblait le demander son logiciel professionnel. Il explique qu’il a par la suite compris qu’en réalité son logiciel ne demandait pas de remettre une feuille de soin papier au patient. Il ajoute qu’il a finalement reçu de la caisse la somme litigieuse le 24 mai 2021. Il précise que son patient a bien envoyé la feuille de soin papier qu’il lui avait remise et que la caisse a probablement traité cette feuille et réglé directement Monsieur [Z], ce qu’il n’y avait pas lieu de faire selon lui s’agissant de soins dans le cadre d’un accident du travail. Il conclut en affirmant qu’il n’a pas été payé deux fois mais bien une seule fois, et que ce règlement lui a par la suite été indûment prélevé par la caisse.
Au sein des écritures qu’elle avait adressées pour l’audience du 6 juin 2024, la caisse demandait au tribunal de débouter Monsieur [P] de son recours, de valider la créance en son entier montant, et de condamner le requérant, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 338,73 euros. Elle soutenait avoir réalisé deux remboursements :
— l’un au profit du patient Monsieur [Z], le 21 mai 2021, pour des actes médicaux au titre de l’assurance maladie du 1er décembre 2020 au 18 février 2021 d’un montant de 192,78 euros. Elle en déduisait que ce dernier avait versé cette somme au professionnel de santé.
— le second au profit du professionnel de santé, au titre de la législation professionnelle, pour la même période de soins, d’un montant de 338,73 euros.
Elle en déduisait que Monsieur [P] avait perçu un total de 531,51 euros au lieu de 192,78 euros, et qu’il en résultait un indu de 338,73 euros.
Conformément à l’article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En application des dispositions de l’article 1358 du même code, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui engage une action en répétition de l’indu d’établir l’existence d’un paiement d’une part et son caractère indu d’autre part.
Au cas particulier, l’existence du paiement par la caisse, au profit du professionnel de santé, de la somme de 338,73 euros n’est pas contestée.
Cette somme correspond au remboursement d’actes médicaux réalisés au profit de [H] [Z], au titre de l’assurance accidents du travail, pour la période de soins du 1er décembre 2020 au 18 février 2021.
Au sein des écritures qu’elle avait adressées pour l’audience du 6 juin 2024, la caisse soutenait qu’elle avait versé au patient [H] [Z] la somme de 192,78 euros correspondant au remboursement d’actes médicaux au titre de l’assurance maladie pour la même période de soins du 1er décembre 2020 au 18 février 2021. Elle justifiait ce paiement par la production des images décomptes correspondantes. Elle en déduisait que ce montant avait donc été versé par le patient au professionnel de santé et en concluait que le professionnel de santé avait reçu deux paiements (192,78 euros payés par le patient + 338,73 euros remboursés par la caisse), d’où un indu d’un montant de 338,73 euros.
Monsieur [P] soutient qu’il n’a touché que les honoraires versés par la caisse à hauteur de 338,73 euros qui correspondent strictement aux soins prodigués au patient. Il conteste avoir reçu une somme de son patient et précise que l’erreur provient de ce qu’il a remis une feuille de soins papier à son patient suite à l’échec d’une télétransmission, feuille de soins que son patient a adressée à la caisse qui l’a traitée et qui a réglé directement le patient, ce qu’il n’y avait pas lieu de faire s’agissant d’un accident du travail.
Il produit un courrier rédigé par son patient Monsieur [Z], daté du 20 octobre 2024, dans lequel ce dernier précise ne jamais avoir payé ses séances de kinésithérapie à Monsieur [P]. Il a également adressé, par note en délibéré autorisée par le tribunal, la copie de la pièce d’identité de Monsieur [Z].
Le tribunal observe que les explications de Monsieur [P] sont cohérentes et permettent notamment de comprendre la raison pour laquelle la caisse a procédé à des paiements, au profit de Monsieur [Z] et au profit de Monsieur [P], pour la même période de soins, tantôt au titre de l’assurance maladie, tantôt au titre de la législation professionnelle.
Force est par ailleurs de constater que la caisse ne démontre pas le caractère indu du paiement réalisé au profit de Monsieur [P] dans la mesure où elle n’établit pas que ce dernier a effectivement perçu une somme de son patient.
La notification d’indu est donc mal fondée. La caisse doit par conséquent être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Monsieur [P] formule une demande de condamnation de la caisse au remboursement de la somme de 338,73 euros en soutenant que cette somme, qui lui était bien due, a été retenue par la caisse sur le montant de prestations dispensés à d’autres patients.
Il verse aux débats trois bordereaux de paiements des 25 octobre, 18 novembre et 2 décembre 2021 correspondant au paiement de prestations par la caisse à son profit, sur lesquels apparaît la mention « Retenue sur prestation » accompagnée de la « Référence : 2114281056 » pour un montant total de 322,60 euros.
Or la référence de dettes apparaissant sur le courrier de notification d’indu du 26 août 2021 est différente : il s’agit du numéro 2114281057 07.
Monsieur [P] n’établit pas donc pas le lien entre les retenues sur prestations qu’il a subies et l’indu litigieux, étant observé au demeurant que la caisse formule une demande reconventionnelle en paiement au sein de ses écritures, ce qui laisse supposer qu’aucune retenue sur prestations n’a été réalisée s’agissant de l’indu litigieux.
Le requérant doit par conséquent être débouté de sa demande de remboursement.
Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement en ses demandes, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Déclare recevable le recours introduit le 20 janvier 2022 par Monsieur [N] [P] à l’encontre de la [2] ;
— Déclare la notification d’indu du 26 août 2021 mal-fondée ;
— Déboute Monsieur [N] [P] de sa demande en remboursement ;
— Déboute la [2] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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