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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 janv. 2026, n° 24/03109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA DR<unk>ME, S.A.S. GROUPE SEB MOULINEX, S.N.C. DARTY GRAND EST |
Texte intégral
SEL
N° RG 24/03109 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKAO
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GROUPE SEB MOULINEX, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie GUELLIER, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Valéry ABDOU, avocat plaidant au barreau de Lyon
S.N.C. DARTY GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats plaidants au barreau de Lyon
CPAM DE LA DRÔME
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, rapporteur
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 20 juin 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment sursis à statuer sur les demandes de Madame [Y] [P] concernant la responsabilité des SAS GOUPE SEB MOULINEX et SNC DARTY GRAND EST, ainsi que sur sa demande d’expertise médicale, et a ordonné une expertise sur le fonctionnement du multicuiseur COOKEO.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Madame [Y] [P] demande au Tribunal de :
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Drôme ;
— JUGER la société SEB MOULINEX responsable des dommages causés à Madame [P] par sa négligence ;
— JUGER que la société SEB MOULINEX engage sa responsabilité délictuelle et la condamner à réparer pour moitié les préjudices subis par Madame [Y] [P],
— JUGER la société DARTY responsable des dommages causés à Madame [P] pour non-respect de son obligation contractuelle d’information ;
— JUGER que la société DARTY engage sa responsabilité contractuelle et la condamner à réparer pour moitié les préjudices subis par Madame [Y] [P] ;
— DESIGNER, tel Expert, si possible spécialiste en brûlures, qu’il plaira à votre juridiction, afin d’examiner Madame [Y] [P] avec la mission DINTILHAC habituelle ;
— DEBOUTER les sociétés DARTY et SEB MOULINEX de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés DARTY et SEB MOULINEX à verser une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés DARTY et SEB MOULINEX à payer à Madame [Y] [P] une indemnité de procédure de 4.000 € ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SAS GROUPE SEB MOULINEX demande au Tribunal :
➢ De dire et juger que la société GROUPE SEB MOULINEX n’est pas responsable du dommage causé par l’appareil COOKEO sur Madame [P]
En conséquence
➢ De débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la SNC DARTY GRAND EST demande au Tribunal de :
A titre principal,
— REJETER les demandes de condamnation et de désignation d’un expert judiciaire de Madame [P] à l’encontre de la société DARTY en ce qu’elles sont fondées sur la responsabilité des produits défectueux
— REJETER les demandes de Madame [P] à l’encontre de la société DARTY en ce qu’elles sont fondées sur l’obligation de délivrance conforme
— REJETER les demandes de Madame [P] à l’encontre de la société DARTY en ce qu’elles sont fondées sur la garantie des vices cachés
— REJETER les demandes de condamnation et de désignation d’un expert judiciaire de Madame [P] à l’encontre de la société DARTY en ce qu’elles sont fondées sur le défaut d’information
— CONDAMNER la société GROUPE SEB à relever et garantir la société DARTY de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— REJETER la demande d’expertise judiciaire comme étant infondée
— REJETER toute demande qui serait formulée contre la société DARTY
A titre subsidiaire,
— SURSOIR A STATUER sur les demandes de Madame [P]
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société DARTY sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée
— CONDAMNER la société GROUPE SEB à relever et garantir la société DARTY de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [P] à verser à la société DARTY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [P] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat. La CPAM du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la CPAM de la Drôme, a indiqué par courrier du 04 avril 2022 ne pas entendre intervenir à l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les responsabilités de la SAS GOUPE SEB MOULINEX et de la SNC DARTY GRAND EST :
Aux termes de l’article 1245 du Code civil, “Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.”.
L’article 1245-3 du même Code précise que : “Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.”.
Le défaut du produit peut résulter de l’insuffisance des informations données sur une dangerosité particulière.
Il résulte de l’article 1245-8 du Code civil que la charge de la preuve du dommage, de la défectuosité et du lien de causalité entre les deux appartient au demandeur.
L’expertise judiciaire menée sur l’appareil Cookeo utilisé par Madame [Y] [P] ne conclut à aucun défaut ni aucune non-conformité de celui-ci.
Madame [Y] [P] fait valoir que la notice d’utilisation de l’appareil ne comporte aucune alerte quant à la cuisson des pâtes.
Pour autant, si la demanderesse soutient dans ses écritures avoir respecté les consignes de sécurité présentes sur la notice en sa possession, le rapport d’expertise judiciaire indique au contraire qu’elle n’avait pas conservé la notice d’utilisation, et que Madame [Y] [P] n’utilisait pas normalement l’appareil, le remplissant en eau en quantité trop importante, et que ce remplissage trop important était la seule explication possible de l’accident.
Madame [Y] [P] s’appuie sur plusieurs avis d’utilisateurs publiés sur internet témoignant de débordements lors de la cuisson de pâtes au Cookeo. Néanmoins, d’une part, aucun de ces commentaires ne fait état d’un accident similaire au sien. D’autre part, il n’est pas possible de déduire de ces avis les conditions d’utilisation exactes de l’appareil, étant souligné que l’un des utilisateurs a lui-même rappelé la nécessité de respecter les quantités d’eau indiquées et a ajouté n’avoir quant à lui jamais rencontré de difficulté. Il ressort d’ailleurs du rapport d’expertise diligenté par l’assureur de la demanderesse que celle-ci avait par le passé utilisé à plusieurs reprises l’appareil pour faire cuire des pâtes, sans incident. En outre, la recette réalisée par Madame [Y] [P] le jour de l’accident a été reproduite par l’expert judiciaire, sans générer la même réaction.
Il s’ensuit que la cuisson des pâtes dans l’appareil litigieux n’est pas par elle-même génératrice d’un danger, l’expert judiciaire concluant que seul l’usage de l’appareil par Madame [Y] [P] est de nature à expliquer l’accident.
La demanderesse produit une notice d’utilisation d’un appareil Cookeo qu’elle présente comme le plus proche du sien [NB : La notice d’utilisation de son appareil n’est pas produite et n’a pas été communiquée aux différents experts], dans laquelle il est notamment indiqué : “L’appareil cuit des aliments sous pression, dans deux modes différents : basse pression (40kPa soit 109°C) ou haute pression (70kPa soit 115°C). Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de brûlure dûs à la vapeur.”. “Ne remplissez pas votre appareil au-delà du marquage MAX de la cuve. Ne pas remplir au-delà de la moitié de la cuve pour les aliments qui se dilatent pendant la cuisson, tels que le riz ou les légumes déshydratés, réduisez le volume d’eau pour éviter les risques de débordement.”. “Lorsque vous ouvrez le couvercle, tenez-le toujours par la poignée d’ouverture/fermeture. Positionnez vos bras dans l’alignement des poignées latérales de transport. En effet, il est possible que de l’eau bouillante reste piégée entre le support du joint d’étanchéité et le couvercle et vous risqueriez de vous brûler.”. “Attention également au risque de brûlures avec la vapeur qui va sortir du produit au moment de l’ouverture. Entrouvrez d’abord le couvercle pour laisser s’échapper doucement la vapeur.”.
Elle verse également aux débats une recette de cuisson des pâtes extraite du site www.moulinex.fr, qui indique bien de “recouvrir d’eau juste au dessus des pâtes, pas plus”.
Ainsi, si la notice d’utilisation ne comporte aucune indication spécifique relative à la cuisson des pâtes, l’attention des utilisateurs est néanmoins à plusieurs reprises attirée sur les risques de brûlure, ainsi que sur des précautions spécifiques à prendre en cas de cuisson d’aliments qui se dilatent pendant la cuisson, la liste suivant n’étant pas exhaustive mais seulement illustrative du propos comme en témoigne l’utilisation du terme “tels que”. La recette qui est produite applique d’ailleurs ces recommandations en ce qu’elle ne préconise pas de mettre de l’eau jusqu’au trait maximum mais juste au-dessus des pâtes.
Si la nouvelle notice de sécurité de l’appareil indique désormais que : “Dans le cas de la cuisson des pâtes, veuillez respecter scrupuleusement les quantités des recettes pour éviter de générer une émulsion et ainsi prévenir tout risque de brûlure grave.”, il n’en demeure pas moins que, même avant cet ajout, les utilisateurs étaient alertés quant aux risques de brûlures ainsi qu’aux précautions à prendre avec les aliments se dilatant lors de la cuisson.
Il s’ensuit que la notice d’utilisation fournit suffisamment d’informations sur les risques encourus et précautions à prendre.
La responsabilité de la SAS GROUPE SEB MOULINEX n’est donc pas engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
* * *
Madame [Y] [P] recherche à titre subsidiaire la responsabilité de la SAS GROUPE SEB MOULINEX sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, et celle de la SNC DARTY GRAND EST sur le fondement de l’article 1231-1 du même Code. Ces dispositions impliquent de sa part la démonstration d’une faute leur incombant, en lien avec le préjudice qu’elle a subi. S’agissant de la SNC DARTY GRAND EST, elle vise en outre l’article 1112-1 du Code civil, relatif à l’obligation d’information pré-contractuelle, tout en reproduisant les dispositions de l’article 1615 du même Code, relatif à l’obligation de délivrance conforme.
Pour engager ces responsabilités, elle s’appuie sur les mêmes éléments que pour la responsabilité du fait des produits défectueux, à savoir l’absence dans la notice d’utilisation de l’appareil Cookeo d’informations sur les précautions à prendre lors de la cuisson des pâtes.
Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposées, la notice d’utilisation ne présente aucun défaut d’information en lien avec les préjudices subis par la demanderesse, qui serait de nature à engager la responsabilité des défenderesses sur l’un des fondements invoqué.
Madame [Y] [P] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Madame [Y] [P] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la SNC DARTY GRAND EST la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Madame [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] à verser à la SNC DARTY GRAND EST la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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