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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ EOS |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00782 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNZF
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[P] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BIACABE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 février 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [P] [N] un crédit d’un an renouvelable par fractions d’un montant de 1 500 euros.
Par avenant du 18 août 2021, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti une augmentation de sa réserve de crédit, portant le capital attribué à la somme de 2 500 euros.
Par avenant du 8 mars 2022, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti une augmentation de sa réserve de crédit, portant le capital attribué à la somme de 3 000 euros.
Par avenant du 17 juin 2023, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti une augmentation de sa réserve de crédit, portant le capital attribué à la somme de 4 500 euros.
Par acte de cession en date du 7 août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société EOS FRANCE un portefeuille de créances comportant notamment le contrat conclu avec Madame [P] [N]. Cette cession de créance a été notifiée à Madame [P] [N] le 11 juillet 2024.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société EOS FRANCE, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2025, a assigné Madame [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
condamner Madame [P] [N] à payer à la société EOS France, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3 357,19 euros, majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 20,15% à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement,à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Madame [P] [N] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3 357,19 euros majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 20,15% à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement,condamner Madame [P] [N] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, la banque, représentée par son avocat, s’en est rapportée aux termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Madame [P] [N], régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, a été absente et non représentée.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [P] [N] à l’audience, régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 15 août 2023.
L’action en paiement de la société EOS FRANCE ayant été introduite le 20 septembre 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société EOS FRANCE sera en outre déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’encontre de Madame [P] [N] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation.
DEBOUTE la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de ses autres demandes.
DIT que la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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