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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 21/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/121
DU : 09 octobre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 21/00701 – N° Portalis DBXZ-W-B7F-CFDO / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [U] C/ [O]
DÉBATS : 17 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ présente lors des débats, et la greffière, Madame [Z] ABRIAL présente lors du prononcé,
DÉBATS : le 17 juin 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12]
de nationalité française
demeurant [Adresse 6] (AUSTRALIE)
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Euryale BOTTIER de la SELARL BOTTIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (75)
de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Anne SANNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Cécile PONS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. MILLEIS VIE
siège social : [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 384 532 172, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avcoat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 1995, Monsieur [U] souscrivait auprès de la société MILLEIS VIE un contrat d’assurance vie dénommé « BARCLAYS EPARGNE LIBRE 2. »
Monsieur [U] décédait le [Date décès 1] 2016 à [Localité 9] et laissait pour lui succéder ses deux filles Mesdames [Z] et [D] [U] nées de son union avec Madame [V] [W].
Le 15 avril 2016, la société MILLEIS VIE informait les filles héritières de Monsieur [U] ainsi que Madame [O] de leur qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit.
La société MILLEIS VIE informait le notaire de l’existence et des caractéristiques du contrat et demandait à ce que soit respecter la confidentialité de la clause bénéficiaire.
Le 23 décembre 2016 un acte de notoriété était établi et constatait la dévolution successorale suivante :
[Z] et [D] [U] héritières pour un tier pleine propriété ;Madame [P] [A] divorcée [S] suivant jugement de divorce du 12 janvier 1993, donataire aux termes d’une donation entre époux du tier en pleine propriété.
Le 17 février 2017, la déclaration de succession était enregistrée.
Le montant total de l’actif successoral net s’élevait à la somme de 7.925,21€.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 et 06 août 2020, Mesdames [Z] et [D] [U] ont assigné la société MILLEIS VIE par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir la copie du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [U], le montant du capital au jour du décès et l’identité des bénéficiaires.
Par ordonnance en date du 03 décembre 2020, le juge des référés a ordonné à la société MILLEIS VIE de communiquer à Mesdames [U] la copie du contrat, le montant du capital au jour du décès, le nom des bénéficiaires et les modifications intervenues, et les versements ayant eu lieu sur le compte depuis l’origine, outre la condamnation à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MILLEIS VIE déférait à cette ordonnance et communiquait les éléments sollicités.
Il ressortait que Monsieur [U] a effectué un dépôt à l’ouverture du compte d’un montant en francs correspondant à la somme de 1.524,49 €.
Par la suite il effectuait deux versements le 15 juin 2005 de 300.000 € puis le 29 juillet 2007 de 35.000€
Le 04 octobre 2007, il modifiait son contrat et ses supports financiers.
Le 02 mars 2009, Monsieur [U] effectuait un nouveau virement de 50.000€, puis un autre le 21 janvier 2010 d’un montant de 40.000€.
Enfin, le 22 janvier 2013, il effectuait un dernier versement de 17.000 €.
Le 01er octobre 2010, Monsieur [U] modifiait la clause bénéficiaire en désignant ses deux filles Mesdames [Z] et [D] [U] à hauteur de 40% chacune et Madame [Y] [O] à hauteur de 20%.
Le 24 avril 2013, il modifiait à nouveau la clause bénéficiaire en désignant ses filles bénéficiaires à hauteur de 20% chacune et Madame [O] à hauteur de 60%.
Le 25 août 2014, Monsieur [U] procédait à un rachat partiel d’un montant de 4.000 euros puis à un second du même montant le 27 octobre 2014.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 et 22 juin 2021, Mesdames [U] ont assigné la société MILLEIS VIE et Madame [O] par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux visas des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, et des articles 778 et 815 du code civil, aux fins notamment de :
Prononcer la nullité de la clause modificative de bénéficiaire du contrat d’assurance vie portant le numéro 3 C 000249 – BBCondamner in solidum Madame [O] et la société MILLEIS VIE à restituer à Mesdames [Z] et [D] [U] les fonds aux taux d’intérêt légal à compter du 24 avril 2013A titre subsidiaire, condamner Madame [O] à rapporter à la succession toutes les sommes soustraites de la succession de Monsieur [T]ire et juger que les fonds versés à madame [O] constituent des dons manuelsCondamner Madame [O] au rapport des sommes reçues au titre des dons manuels et au rapport des primes manifestement excessivesOrdonner au notaire désigné de procéder à la vérification de l’absence d’atteinte à la réserve héréditaire en raison du calcul de l’indemnité de réduction Condamner Madame [O] au recel pour les biens soustraits et indemnité de réduction et l’exclure de tout droit sur ces biensOrdonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T]ésigner pour y procéder tel notaire qu’il conviendra au tribunal de nommerCommettre un juge pour suivre les opérations de liquidation Condamner Madame [O] et la société MILLEIS VIE à payer à Mesdames [U] la somme de 5.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Par conclusions d’incident en date du 04 octobre 2022, Madame [B] [C] sollicitait auprès du juge de la mise en état une expertise médicale visant à établir les facultés de discernement de Monsieur [U] lors de la signature des avenants au contrat modifiant la clause des bénéficiaires.
Par ordonnance du 03 janvier 2023, le juge de la mise en état faisait droit à cette demande et désignait Monsieur [R] en qualité d’expert.
Le rapport était rendu le 19 septembre 2023.
Le 07 novembre 2023, Madame [D] [U] sollicitait un changement d’expert.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état rejetait cette demande.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2025, Madame [D] [U] seule sollicite du juge les mêmes condamnations que dans son assignation, excepté qu’elle demande une condamnation de Madame [O] et une condamnation de la société MILLEIS-VIE à restituer et verser le montant du contrat. A titre subsidiaire elle demande à voir fixé à 446.000 euros le montant des primes manifestement excessives et à voir ordonné la réintégration de ces dernières dans la succession.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] prétend que Monsieur [L] [U] n’était pas sain d’esprit au moment de la signature des deux avenants au contrat d’assurance vie ayant modifié les clauses bénéficiaires. En effet, compte tenu de son état de santé, mais également d’une dépression présente, une sur médication et un problème alcoolique, elle estime que les deux avenants devraient être modifiés. S’agissant de l’expertise, Madame [U] estime que le médecin expert n’a pas cru devoir s’appuyer sur le dossier médical de son défunt père et que son analyse repose essentiellement sur les attestations versées aux débats par Madame [O].
Madame [U] reproche également une violation de l’obligation d’information dont était débitrice la société MILLEIS VIE qui aurait dû veiller à ce que Monsieur [U] soit éclairé dans ses prises de décision, entrainant la réparation du préjudice subi par cette dernière.
A titre subsidiaire, Madame [U] sollicite le report des versements à la succession soutenant que les versements effectués tout au long de la vie du contrat d’assurance vie par Monsieur [U] sont disproportionnés. En effet, elle prétend que les versements représentent l’intégralité du patrimoine de Monsieur [U] qui n’avait quasiment plus rien pour vivre. A tout le moins, Madame [U] prétend que ce contrat est une donation déguisée envers Madame [O].
Enfin, Madame [U] soutient qu’en tout état de cause, Madame [O] a commis un recel successoral en dissimulant la somme perçue au titre de ce contrat d’assurance vie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2025, Madame [O] épouse [X] sollicite du juge de
Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentionsA titre subsidiaire si la juridiction rentrait en voie de condamnation au titre du recel des biens soustrait, ordonner l’exclusion des biens recelés de la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponibleA titre subsidiaire, si Madame [X] est condamnée à restituer les fonds du contrat d’assurance vie, fixer le taux d’intérêt légal à compter de la décision à venirCondamner Mesdames [U] à verser à Madame [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me PONS avocat et subsidiairement ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me PONS avocat, sur son affirmation
Au soutien de ses conclusions, Madame [O] épouse [X], soutient que jusqu’à ce que la société MILLEIS VIE la contacte, elle n’était absolument pas informée de ce qu’elle était bénéficiaire majoritaire du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [U]. Elle explique que Monsieur [U] était parfaitement apte à prendre des décisions et qu’il pouvait signer des contrats. Elle soutient que sa fille ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’elle avance, tant sur l’insanité d’esprit que s’agissant de versements manifestement disproportionnés.
S’agissant de la donation déguisée ou du recel successoral elle soutient que ces concepts de droit ne peuvent pas lui être applicable, n’étant aucunement héritière de Monsieur [U]. Elle explique que l’assurance vie ne peut être qualifiée de donation déguisée que si le donateur ne bénéficie pas de possibilité de rachat ou s’il n’existe aucun aléa. Or, elle s’appuie sur les deux rachats effectués par Monsieur [U] et l’existence d’un aléa pour venir écarter la requalification du contrat en donation déguisée.
Sur le recel successoral, elle estime qu’aucune condition n’est remplie et que dans tous les cas, elle n’est pas un héritier au sens de la loi, ni même un légataire universel, cette qualification ne pouvant être attribuée que par testament.
Madame [O] estime donc ne pas pouvoir être tenu au rapport dans la succession n’ayant pas la qualité d’héritière.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, la société MILLEIS VIE sollicite du juge de :
Déclarer Mesdames [U] irrecevables et en tout état de cause mal fondées en leurs demandes à l’encontre de la société MILLEIS VIEEn conséquence, les débouter de leurs demandes, fins et prétentionsCondamner solidairement Mesdames [U] à payer à la société MILLEIS VIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses écritures la société MILLEIS VIE estime que les demanderesses ne caractérisent pas l’obligation à laquelle elle aurait manqué et de ce fait ne lui permet pas de se défendre. Par ailleurs, elle estime que Madame [U] ne peut lui demander de restituer une somme d’argent dont elle ne serait plus détentrice, n’ayant été qu’intermédiaire.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 01er avril 2025, le Juge de la mise en état a fixé la clôture du dossier au 03 juin 2025
À l’audience du 17 juin 2025, le conseil de Madame [U] [D] a été entendue dans sa plaidoirie.
Madame [Z] [U] bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée. Son ancien conseil a indiqué ne plus intervenir pour elle. Elle n’a pas constitué avocat auprès d’un autre conseil.
Les défendeurs ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 septembre 2025 et prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Sur la nullité de la clause
L’article L.132-8 du code des assurances rappelle les conditions pour l’assuré d’un contrat d’assurance vie de changer les bénéficiaires dudit contrat.
L’article 1128 du code civil énonce que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
En l’espèce, à deux reprises en 2010 et en 2013, Monsieur [U] a modifié les clauses bénéficiaires de son contrat d’assurance vie souscrit en 1995, désignant tout d’abord exclusivement ses deux filles, puis en 2010 ses deux filles à 40% et Madame [O] à 20%, puis en 2013, 20% chacune pour ses deux filles et 60% pour la défenderesse.
Madame [U] soutient que son père n’était pas sain d’esprit et donc n’avait pas un consentement éclairé pour effectuer ses deux modifications.
Néanmoins, à la lecture du rapport d’expertise sollicité par Madame [O], le docteur [R] expert psychiatre concluait à une absence d’altération des fonctions cognitives de Monsieur [U] et inscrivait ses deux avenants au contrat comme « des volontés du défunt qui a exprimé par écrit ses directives anticipées en matière de bénéficiaires d’assurance vie, en toute conscience, sans qu’un altération des fonctions supérieures ne soit repérée, ni documentée de manière objective et factuelle. »
Madame [U] soutient que ce rapport ne s’est pas appuyé sur le dossier médical de Monsieur [U] ne retenant que les attestations ou éléments factuels non médicaux pour rendre son analyse.
Pourtant force est de constater que l’état d’alcoolisme chronique dénoncé par la demanderesse n’est étayé par aucun élément probant, tandis que l’expert répond à l’impact des différents traitements intervenus tout au long de la vie de Monsieur [U] qui a, effectivement subi un accident très grave dès 1989.
Néanmoins, il est relevé qu’il s’est adapté à son handicap, et son aide-soignante atteste de ce qu’il faisait beaucoup de choses du quotidien lui-même.
Les derniers éléments médicamenteux transmis par la demanderesse datent de 2015 et sont par conséquents postérieurs à la période à laquelle Monsieur [U] a signé les avenants et effectué les modifications de bénéficiaires.
Par ailleurs, les signatures présentes sur les différents documents contractuels fournis par la société MILLEIS VIE démontrent une régularité et une capacité pour Monsieur [U] de signer lui-même ses documents. Elle est identique entre 1995 et les derniers actes de rachats en 2014. C’est d’ailleurs le constat fait par l’expert.
Chacune des parties soutient que les attestations de l’autre sont mensongères. Néanmoins, il est également relevé le nombre conséquent d’attestation de tout horizon, versés aux débats par Madame [O], d’amis, de membre de la famille, de médecin devenu proche avec le temps.
L’expert relève justement « une concordance significative entre le contenu de masse de témoignages apportés par le conseil de Madame [X] et une divergence absolue dans le contenu des témoignages versés par le conseil de Mesdames [U] »
Enfin sur l’état de santé de Monsieur [U] qui était paraplégique mais pouvait se servir de ses mains, ce qui est relevé par le médecin expert, mais également par son entourage, son aide-soignante, le médecin et les systèmes mis en place notamment pour lui permettre à la force des bras de se hisser de son fauteuil à son lit.
Ainsi, considérant l’ensemble de ses éléments, il n’est pas démontré un consentement vicié de Monsieur [U] au jour de la signature des modifications des clauses bénéficiaires en 2010 et 2013.
Par conséquent, la demande de nullité des clauses bénéficiaires sera rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société MILLEIS VIE
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article L.132-9-1 du code des assurances, énonce l’existence d’une obligation d’information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation.
En l’espèce, Madame [U] soutient que la société MILLEIS VIE a manqué à son devoir de conseil et d’information auprès de son souscripteur Monsieur [U].
Elle sollicite donc la réparation du préjudice qu’elle subi en lien direct avec le manquement contractuel de la société MILLEIS VIE, à savoir le règlement par cette dernière de la valeur du contrat souscrit par Monsieur [U].
Elle prétend que la situation personnelle de Monsieur [U] n’a pas été prise en considération et qu’aucune alerte n’a été donné à ce dernier suite à sa volonté d’effectuer deux changements de clause bénéficiaire.
Néanmoins, Monsieur [U] qui était parfaitement sain d’esprit était en pleine possession de ses moyens lorsqu’il a signé ces deux avenants.
Madame [U] ne démontre aucunement l’existence d’une quelconque faute de la part de la société MILLEIS VIE et quoiqu’il en soit, même si cette faute était démontrée elle n’a pas causé un préjudice à hauteur de la valeur du contrat souscrit par Monsieur [U].
Madame [U] ne démontre ni l’existence d’une faute, ni la justification de son préjudice réelle.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande au titre de la responsabilité de la société MILLEIS VIE.
Sur le rapport à la succession du contrat d’assurance vie
Sur les primes manifestement excessives
L’article L.132-13 du code des assurances dispose que : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Pour apprécier le caractère « manifestement exagéré » des primes versées sur le contrat, la jurisprudence a, de manière traditionnelle, développé l’étude de plusieurs critères.
Il convient ainsi de prendre en compte l’état de santé et l’âge du souscripteur ou moment où les versements ont été effectués, l’utilité économique de l’épargne et la situation patrimoniale et familiale du titulaire.
En l’espèce, Madame [U] soutient que les primes versées par son père pour l’assurance vie représente l’intégralité de son patrimoine, tandis que son père âgé de 72 ans était un homme malade, avec un état de santé incertain en raison de la prise de médicaments en quantité importante et une consommation d’alcool certaine. De même, la demanderesse s’appuie sur les revenus de son père en 2015 d’un montant de 18.726,36 euros selon son avis d’imposition, démontrant l’inutilité de ce contrat.
Compte tenu des sommes versées sur le contrat par Monsieur [U], elle estime qu’il versait l’intégralité de son patrimoine, ce qui est manifestement disproportionné, n’ayant plus de quoi vivre.
Néanmoins, force est de constater que les virements effectués par Monsieur [U] sont intervenus en :
1995 à l’ouverture du contrat pour 1.500 euros2005 pour la somme de 300.000 euros2007 pour la somme de 35.000 euros2009 pour la somme de 50.000 euros2010 pour la somme de 40.000 euros2013 pour la somme de 17.000 euros
Soit un total de 443.500 euros
Et Madame [U] ne justifie de la situation économique de son père qu’en 2014 avec l’avis d’imposition de 2015 et s’appuie sur son état de santé à la fin de sa vie.
Il est évident que si Monsieur [U] a déposé sur son contrat d’assurance vie des sommes aussi conséquente que 300.000 euros en 2005 c’est qu’il avait cet argent en sa possession.
A coté de cela, et malgré son état de santé, il a toujours réglé ses assistantes de vie dont il avait besoin. A ce titre, il apparait dans les sommes à régler par la succession, les heures d’intervention de ces dernières.
Sur ce point, Madame [U] expose des difficultés pour Monsieur [U] pour régler ses charges compte tenu de ses faibles revenus, sans n’apporter aucun élément probant.
Monsieur [U] a fait des choix et a placé son argent comme il l’entendait. La situation patrimoniale et économique de ce dernier n’est aucunement justifiée pour les années où les versements ont été les plus impactant à savoir en 2005, 2007, 2009 et 2010.
Compte tenu du fait que Monsieur [U] ne percevait qu’une pension d’invalidité, il est certain qu’il avait d’autres sources de revenus lui permettant de mettre autant d’argent sur ce compte bancaire. C’est d’ailleurs ce qui ressort des différentes attestations, expliquant qu’il aimait effectuer des activités boursières.
Cela ressort également de sa manière de gérer le contrat, puisque dans les différentes actions qu’il a mené sur l’existence de vie de ce contrat d’assurance vie, il a modifié ses supports financiers le 04 octobre 2007.
Il s’intéressait donc à l’impact des outils financiers pour faire fructifier son argent, et ce, bien avant la fin de sa vie, ce qui rejoint également l’analyse de l’expert médical, en démontrant que Monsieur [U] était parfaitement conscient de ce qu’il faisait et de la manière dont il le faisait.
Ainsi, il n’est aucunement démontré que les versements étaient disproportionnés par rapport à la situation patrimoniale et familiale de Monsieur [U]. De même, il est certain que ce contrat avait une utilité financière et fiscale pour ce dernier, qui faisait fructifier son argent.
Par ailleurs, il avait à chaque versement, la possibilité d’effectuer des rachats, option qu’il a mise en œuvre à deux reprises en 2014 pour la somme à chaque fois de 4.000 euros.
Enfin, il existait un véritable aléa, étant donné que le contrat a été ouvert en 1995, que les plus gros versements ont été effectués bien antérieurement à son décès, et que Monsieur [U] est décédé des suites d’une infection après une opération de l’épaule, ce qui est totalement étranger à son état de santé en lien avec son accident de 1989 l’ayant rendu paraplégique.
Par conséquent, les versements ne seront par caractérisés comme excessif et disproportionnés.
Sur la donation déguisée
L’article 893 du code civil dispose que « La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. »
L’article 894 du même code définit la donation entre vifs comme « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. »
L’article 931 du code civil impose la forme des donations entre vifs qui doivent être passées devant notaire dans la forme ordinaire des contrats.
S’agissant des contrats d’assurance vie, la jurisprudence exige pour obtenir une requalification soit que les primes soient manifestement excessives, ce qui a été rejeté pour Monsieur [U], soit qu’il soit démontré une volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable avec l’acceptation du bénéficiaire.
En l’espèce, Madame [U] soutient que Monsieur [U] s’est dépouillé volontairement, compte tenu de ses faibles revenus et des charges qu’il avait, et qu’il a modifié les clauses bénéficiaires sur la fin du contrat, alors qu’il n’était plus en état de prendre des décisions, avec l’influence de Madame [O] qui n’est pas un membre de sa famille, qui avait par ailleurs procuration sur ses comptes bancaires.
Néanmoins, force est de constater que le contrat a été souscrit en 1995, que Monsieur [U] a alimenté ce contrat tout au long de sa vie et qu’il a maintenu ses filles comme bénéficiaires même s’il a changé le quantum au bénéficie de Madame [O].
Par ailleurs ces changements sont intervenus plusieurs années avant sa mort, et alors qu’il était paraplégique, dès l’ouverture du contrat, ne privant aucunement son contrat, malgré la modification des clauses bénéficiaires, d’un quelconque aléa.
De même, Monsieur [U] avait une faculté de rachat des sommes placées, et pouvait en faire la demande, à chaque versement ou acte qu’il a effectué sur le contrat. Il a d’ailleurs procédé à deux rachats pour un total de 8.000 euros en 2014, soit deux ans avant sa mort.
Son état a décliné après l’opération de son épaule en 2015, mais il apparait qu’après ses deux rachats en 2014, Monsieur [U] n’a plus effectué aucun changement, ni aucune intervention sur le contrat d’assurance vie.
Enfin, il n’est pas démontré que Madame [O] était informée de l’existence de cette modification de la clause bénéficiaire. Elle affirme ainsi ne l’avoir découvert qu’après le décès de Monsieur [U].
Aussi, l’existence d’une donation déguisée n’est aucunement démontrée.
Par conséquent, cette prétention sera rejetée.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Constitue un recel toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Le recel successoral est un délit sanctionné par une double peine privée :
D’une part, l’héritier se trouve déchu, tant de la faculté d’accepter à concurrence de l’actif net que de celle de renoncer : il est considéré comme acceptant pur et simple ;D’autre part, il est privé de sa part dans les objets recelés que ses cohéritiers se partageront sans lui.
Pour être caractérisé, le recel successoral nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.
L’élément matériel du recel est caractérisé par tout procédé frauduleux, quel qu’il soit, dès lors que ses effets se sont poursuivis après l’ouverture de la succession. La complicité du défunt qui, de son vivant, avait organisé le fait matériel du recel ne supprime en rien la qualification de recel successoral.
L’élément intentionnel du recel est caractérisé par l’intention frauduleuse de l’héritier qui entend rompre à son profit l’égalité du partage.
L’article 1003 du code civil énonce l’obligation testamentaire pour la désignation d’un légataire universel.
En l’espèce, Madame [U] soutient que Madame [O] en sa qualité de légataire universel, a commis un recel successoral en refusant notamment de transmettre les relevés de compte bancaire de Monsieur [U] alors même qu’elle avait procuration sur ces derniers.
Néanmoins, il n’est fait état d’aucun testament rédigé par le défunt qui aurait désigné Madame [B] [C] comme légataire universel, lui conférant par là-même la qualité d’héritier.
Aussi, n’étant pas héritière de Monsieur [U] elle ne peut s’être rendu coupable d’un quelconque recel successoral.
A titre surabondant, force est de constater qu’étant donné que les primes versées par Monsieur [U] ne sont ni manifestement excessives, ni des donations déguisées, il ne peut être reproché à Madame [O] de ne pas avoir rapporté la somme qu’elle a perçu au titre du contrat de l’assurance vie à la succession, de plus fort, lorsqu’en réalité Madame [O] a découvert sa qualité de bénéficiaire en même temps que les filles de Monsieur [U].
Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande de rapport à la succession au titre du recel successoral.
Et l’ensemble des moyens ayant été rejetés, la demande de rapport des sommes perçues par Madame [O] à la succession sera rejetée.
IV. Sur la demande d’ouverture de la succession
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [U] sollicite un nouveau partage considérant que les sommes versées à Madame [B] [C] devraient être réintégrées dans la succession de son père.
Néanmoins, force est de constater qu’aucune indivision n’existe dans la succession de Monsieur [U] et qu’aucun rapport des sommes versées à Madame [O] en vertu du contrat d’assurance vie souscrit par le défunt n’est ordonné.
De plus, outre l’absence de rapport à la succession des sommes contestées par la demanderesse, il est établi que Madame [O] n’est pas une héritière de Monsieur [U].
Enfin, pour rappel, Monsieur [U] est décédé le [Date décès 1] 2016, un acte de notoriété a été établi par notaire le 23 décembre 2016, une déclaration de succession a été enregistrée le 17 février 2017.
Le 19 mai 2017, l’acte d’ouverture de succession était dressé et signé par Madame [Z] [U] le 23 février 2017.
En réalité, l’ouverture des opérations de liquidation partage a déjà eu lieu et ne fait pas de difficulté, sauf en ce qu’il ne soit pas pris en considération, comme le sollicite Madame [U], les 60% du capital versé sur le contrat d’assurance vie dont a bénéficié Madame [O] en qualité de bénéficiaire majoritaire.
Pour autant, Madame [U] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande d’ouverture de succession et de désignation d’un notaire aux fins d’effectuer les opérations de liquidation partage
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [U] et Madame [Z] [U] seront condamnées à supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [U] [D] sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [B] [C].
L’équité commande de débouter la société MILLEIS VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [D] [U] et Madame [Z] [U] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de madame [Y] [B] [C] épouse [X] ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] et Madame [Z] [U] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MILLEIS VIE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [U] et Madame [Z] [U] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Cécile PONS ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [U] à payer à Madame [Y] [O] épouse [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société MILLEIS VIE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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