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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 19 sept. 2024, n° 23/03111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03111 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQVW
N° minute : 24/00091
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 428 616 734
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine JEANTET avocat au barreau de Draguignan, substituée par Maître Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SEBASTIEN RAYOT
inscrite au RCS de BELFORT sous le n° 527 830 533
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024
copies délivrées le à :
S.E.L.A.R.L. SEBASTIEN RAYOT
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous signature privée du 12 octobre 2015, la SELARL Christian Rayot et Sébastien Rayot, huissiers de justice associés à [Localité 2] (Territoire-de-Belfort), a conclu un contrat de location de longue durée avec la société Grenke Location pour le financement d’un “logiciel + serveur + NAS” fourni par la société HDJ, prévoyant 20 loyers trimestriels de 3 034,80 euros TTC pendant une durée initiale de location de 60 mois, accepté le 20 novembre 2015 par le bailleur.
Le 14 octobre 2015, la société HDJ a émis, au nom de la société Grenke Location, une facture numéro 151003 d’un montant de 49 602 euros TTC au titre du “logiciel HDJ version développeur 3.5 + serveur + NAS”.
La SELARL Christian Rayot et Sébastien Rayot a signé le 15 novembre 2015 la confirmation de livraison du matériel en date du 02 novembre 2015 et a demandé la mise en place du contrat de location à compter de cette date.
Par courrier du 14 mai 2021, la société Grenke Location a informé la SELARL Christian Rayot et Sébastien Rayot que son compte présentait un solde débiteur en sa faveur d’un montant de 3 034,80 euros au titre du loyer trimestriel du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, de 600 euros au titre de l’indemnité de non-restitution et 40 euros au titre des frais de recouvrement et a invité cette dernière à régulariser sa situation avant le 28 mai 2021.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2021, reçue le 28 octobre 2021, la société Grenke Location a mis en demeure la SELARL Christian Rayot et Sébastien Rayot de lui payer la somme de 3 674,80 euros, frais de recouvrement de 40 euros inclus, à peine de résiliation du contrat et déchéance du terme entraînant le règlement immédiat de tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat et à la restitution du matériel.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la société Grenke Location a fait assigner la SELARL Sébastien Rayot devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 novembre 2023 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et de l’article 47 du code de procédure civile :
— condamner la SELARL Sébastien Rayot à lui payer les sommes de :
— 3 674,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— condamner la SELARL Sébastien Rayot aux entiers dépens.
La SELARL Sébastien Rayot ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 14 décembre 2023 et 18 janvier 2024 à la demande de cette dernière pour échange des pièces et conclusions entre les parties, puis d’office à l’audience du 15 février 2024 avec avis de renvoi directement envoyé à la défenderesse dont l’avocat n’intervenait désormais plus.
A cette audience, la société Grenke Location, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’elles ressortaient de l’assignation et s’en est rapportée aux termes de celle-ci et aux pièces qu’elle déposait.
A titre liminaire, la société Grenke Location a exposé que la SELARL Sébastien Rayot, qui venait aux droits de la SELARL Christian Rayot et Sébastien Rayot, était titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 2], soit dans le ressort de la cour d’appel de Besançon sur lequel elle exerçait ses fonctions et que, dans ces conditions, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, juridiction limitrophe de la cour d’appel de Besançon, était compétent pour connaître de ses demandes à l’encontre de la SELARL Sébastien Rayot.
A l’appui de ses prétentions, la société Grenke Location a soutenu que :
— l’application du droit de la consommation devait être écartée, dès lors que le matériel loué par la SELARL Sébastien Rayot répondait à un besoin professionnel,
— la locataire n’avait pas respecté ses obligations à l’égard du bailleur, les prélèvements ayant été rejetés à compter du 07 avril 2021 sans la moindre explication,
— la SELARL Sébastien Rayot n’avait pas régularisé la situation malgré les mises en demeure des 15 mai 2021 et 19 octobre 2021,
— elle avait rempli l’intégralité de ses obligations puisqu’elle avait acquis le matériel choisi et réceptionné par la défenderesse auprès du fournisseur de cette dernière et le lui avait donné en location,
— elle était bien fondée à solliciter la somme de 3 034,80 euros représentant le dernier loyer du contrat impayé, outre l’indemnité de non-restitution du matériel prévue à l’article 13.3 des conditions générales de location de 600 euros et l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros.
La SELARL Sébastien Rayot, assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Par jugement avant dire droit du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mai 2024,
— enjoint à la société Grenke Location de justifier de la prorogation du contrat la liant à la SELARL Sébastien Rayot, de la date de fin de celui-ci et de la non-restitution du matériel suite au courrier recommandé du 19 octobre 2021,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande de la société Grenke Location pour production des pièces sollicitées à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la société Grenke Location, représentée par son conseil, maintient ses prétentions et moyens telles que formulées à l’audience du 15 février 2024.
La demanderesse ajoute que :
— elle avait accepté la demande de la SELARL Sébastien Rayot de mise en place du contrat de location à compter de la date de livraison, soit le 02 novembre 2015, de sorte que les périodes trimestrielles ont commencé au 1er janvier 2015 pour se terminer au 31 décembre 2020,
— il appartenait à la défenderesse, si elle souhaitait ne pas poursuivre le contrat, d’adresser un courrier de résiliation en respectant un préavis de trois mois avant le 31 décembre 2020 et que conformément aux dispositions contractuelles, à défaut d’une telle lettre de résiliation, le contrat est reconduit tacitement pour une durée de 12 mois, soit pour une période s’achevant au 31 décembre 2021,
— le premier trimestre 2021 et l’indemnité d’assurance courant sur l’année 2021 ont été honorées par la SELARL Sébastien Rayot et que c’est l’échéance du 1er avril 2021, pour le second trimestre 2021, qui a été rejetée le 07 avril 2021,
— la défenderesse ayant cessé fautivement de régler les loyers, elle avait la possibilité de résilier le contrat par anticipation et de réclamer le règlement du dernier trimestre de location expirant le 30 juin 2021,
— elle ne saurait rapporter la preuve de l’absence d’acte de restitution de la part de la SELARL Sébastien Rayot, laquelle n’a pas comparu et donc n’a pas contesté les demandes formulées à son encontre, notamment concernant l’absence de restitution du matériel loué.
La SELARL Sébastien Rayot, assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
Le contrat de location de longue durée conclu entre les parties les 12 octobre 2015 et 20 novembre 2015 met à la charge de la SELARL Sébastien Rayot, locataire d’un logiciel, des loyers trimestriels de 2 529 euros HT, soit 3 034,80 euros TTC.
La demanderesse établit que la défenderesse n’a pas réglé le l’échéance trimestrielle du 1er avril 2021 et qu’elle lui a adressé une mise en demeure de payer le 19 octobre 2021 délivrée le 28 octobre 2021, à peine de résiliation du contrat.
Il sera noté que si la société Grenke Location soutient que le contrat s’est reconduit tacitement pour une durée de 12 mois s’achevant au 31 décembre 2021, elle sollicite uniquement le paiement de l’échéance trimestrielle du 1er avril 2021 sans autre explication, outre ainsi que cela ressort de son courrier du 14 mai 2021, des frais de recouvrement de 40 euros et une indemnité de non restitution de 600 euros.
La SELARL Sébastien Rayot, qui ne prouve pas sa libération, sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3 034,80 euros au titre de l’échéance trimestrielle impayée du 1er avril 2021.
Par application des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, la société Grenke location est en droit de solliciter de la SELARL Sébastien Rayot, ayant la qualité de professionnel, le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
Par ailleurs, par application de l’article 13 paragraphe 4 des conditions générales, la SELARL Sébastien Rayot, qui n’a pas restitué le bien loué dans le délai imparti est redevable d’une indemnité de non-restitution. Celle-ci est calculée selon la formule suivante : indemnité de non-restitution = [prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat de location exprimée en mois x durée restante du contrat exprimée en mois] x 1,1.
La SELARL Sébastien Rayot, qui ne conteste pas que le contrat de location a pris fin, ni ne justifie avoir restitué le bien loué, sera condamnée à payer l’indemnité réclamée à hauteur de 600 euros.
Au total, la défenderesse sera condamnée à payer à la société Grenke location la somme de 3 674,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure de payer.
La SELARL Sébastien Rayot, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SELARL Sébastien Rayot à payer à la société Grenke Location la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SELARL Sébastien Rayot à payer à la société Grenke location la somme de 3 674,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021,
Condamne la SELARL Sébastien Rayot à payer à la société Grenke location la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Sébastien Rayot aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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