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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 mars 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00653 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3JG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [E]
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le 10 Mai 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [O] [W]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 13 FEVRIER 2026, PUIS 13 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 20 août 2016, Mme [M] [C] a donné à bail à Mme [O] [W] un logement situé à [Localité 2] ([Localité 3]), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 470 €.
Le 16 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Mme [O] [W] pour un montant en principal de 1 410 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, Mme [M] [C] a fait assigner Mme [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Mme [O] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Mme [O] [W] au paiement de 1 410 € au titre des loyers et charges dus, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer ;
— condamner Mme [O] [W] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, Mme [M] [C] a fait déposer son dossier de plaidoirie ; Mme [O] [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 8 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe XI une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 16 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, ce qui implique une résiliation du bail à compter du 17 mars 2025.
Au vu du décompte produit par Mme [M] [C], arrêté au 31 octobre 2025, il est justifié que lui était due à cette date la somme de 1 410 €. Il convient par conséquent de condamner Mme [O] [W] au paiement de cette somme.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, si Mme [O] [W] n’a pas donné suite au rendez-vous proposé par l’assistante de service social en vue de l’établissement d’un diagnostic de sa situation financière et sociale, et si elle n’a pas davantage comparu à l’audience, il convient de relever que le décompte de créance actualisé, produit par Mme [C], démontre que la dette de Mme [O] [W] représente trois loyers restés impayés au cours de l’année 2024, mais qu’en revanche l’ensemble des loyers est payé à chaque échéance depuis le début de l’année 2025, soit avant même la signification du commandement de payer. Il y a donc lieu de tenir compte de cette circonstance particulière et de donner à Mme [O] [W] une opportunité de conserver son logement, en lui imposant d’office un échéancier de règlement, en contrepartie de la suspension des effets de la clause résolutoire du bail, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Tenue aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, Mme [O] [W] devra en outre, par équité, verser à Mme [M] [C], qui a dû faire assurer sa représentation en justice, une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Mme [M] [C] ;
CONSTATE à la date du 17 mars 2025 la résiliation du bail conclu entre Mme [M] [C] d’une part, et Mme [O] [W] d’autre part, portant sur le logement situé à [Localité 2] ([Localité 3]), [Adresse 3] ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [O] [W] à Mme [M] [C] à une somme égale au montant du loyer mensuel ;
CONDAMNE Mme [O] [W] à payer à Mme [M] [C] la somme de 1 410 € (mille quatre cent dix euros) au titre des loyers, indemnités d’occupation non réglés à la date du 31 octobre 2025, incluant l’indemnité d’octobre 2025 ;
ACCORDE à Mme [O] [W] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISE en conséquence Mme [O] [W] à s’acquitter de sa dette, en sus du paiement du loyer courant, par 10 mensualités de 141 € (cent quarante et un euros), le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Mme [O] [W] , la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,à défaut par Mme [O] [W] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,Mme [O] [W] sera tenue à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée plus haut ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins d’information ;
CONDAMNE Mme [O] [W] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [O] [W] à payer à Mme [M] [C] une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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