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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 mars 2026, n° 25/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/02116 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVMN
Prononcé le 17 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, cadre greffier présent lors des débats – en présence de M, [O], auditeur de justice – et de Madame AUDUBERT Morgane, directrice des services de greffe judiciaires présente lors la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEMI, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SCP TANDONNET du barreau de TARBES substitué par Me NICLOUX du barreau de Tarbes
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
,
[P], [N], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
,
[J], [N], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SA SEMI a donné à bail à M., [P], [N] et Mme, [J], [N] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Adresse 2] par contrat en date du 28 juin 2018, pour un loyer mensuel de 493,61 € outre 54,40 € de provisions sur charges et 74 € de provisions de charges d’eau.
Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) et suivant arrêté ministériel en date du 15 janvier 2019, a été définie une liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville devant être réhabilités. Pour la commune de, [Localité 1], il a été prescrit que la, [Adresse 2] devait être démolie en vue d’une reconstruction.
Par courrier en date du 21 décembre 2023, la SA SEMI a informé le Préfet de son intention de démolir la résidence, [Adresse 2] dans le cadre du NPNRU, avec communication du dossier.
Le 27 décembre 2023, la réunion d’enquête sociale menée par le bailleur en vue du relogement a eu lieu en présence des locataires afin de prendre en compte leurs besoins et leurs souhaits éventuels.
Le 13 novembre 2024, la SA SEMI a adressé par courrier recommandé aux époux, [N] une première proposition de relogement. Les locataires sont restés taisants, se contentant de retourner le courrier non ouvert dans la boîte aux lettres du bailleur.
Par courrier en date du 28 janvier 2025, le Préfet a demandé aux époux, [N] de convenir d’un rendez vous pour faire le point sur leur situation, en l’absence de relogement effectif. Le courrier du Préfet a été déposé dans la boîte aux lettres du bailleur et les époux, [N] n’y ont pas donné suite.
Le 13 mars 2025, la SA SEMI a adressé par courrier recommandé aux époux, [N] une deuxième proposition de relogement. Les locataires sont restés taisants, se contentant une nouvelle fois de retourner le courrier non ouvert dans la boîte aux lettres du bailleur.
Le 16 avril 2025, la SA SEMI a adressé par courrier recommandé aux époux, [N] un congé pour la date du 18 octobre 2025 en raison de la démolition programmée de l’immeuble en vertu de l’article L 353-15 du Code de la construction et de l’habitation. Le courrier contenait une troisième proposition de relogement. Les époux, [N] n’ont pas donné suite se contentant toujours de retourner le courrier non ouvert dans la boîte aux lettres du bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SA SEMI a fait signifier aux époux, [N] le courrier de congé daté du 16 avril 2025 contenant rappel des propositions de relogement déjà formulées et reprenant la troisième proposition de relogement.
Par courrier en date du 18 avril 2025, reçu le 22 avril 2025, M., [P], [N] et Mme, [J], [N] ont indiqué à la SA SEMI n’avoir reçu et refusé aucune proposition de relogement, n’ayant ni ouvert, ni pris connaissance des courriers reçus. Ils expliquent souhaiter être relogés exclusivement sur la commune de, [Localité 2].
Par courrier en date du 22 avril 2025, la SA SEMI a pris acte du refus de relogement des locataires. Elle leur a rappelé avoir effectué trois offres de relogement, conformément aux dispositions légales et leur a précisé que le retrait des lettres recommandées auprès des services postaux et l’absence de réponse dans un délai de 10 jours valaient refus de proposition de relogement. La SA SEMI leur a, en outre, signalé n’avoir aucune obligation de relogement en dehors du département des Hautes-Pyrénées.
Par courrier en date du 23 juillet 2025, la DDETSPP a adressé à M., [P], [N] et Mme, [J], [N] un courrier rappelant les propositions de relogement faites et l’absence d’obligation de relogement en dehors du département pour le bailleur, les invitant à reconsidérer les offres faites. Les locataires sont restés taisants, se contentant de retourner le courrier non ouvert dans la boîte aux lettres du bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMI a fait signifier un commandement de payer et de justifier l’assurance visant la clause résolutoire le 25 mars 2025 pour un montant de 491,68 €.
Les causes du commandement n’ayant pas été régularisées dans les délais impartis, la SA SEMI a ensuite fait assigner M., [P], [N] et Mme, [J], [N] par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes afin de voir :
— prononcer la validité du congé délivré le 16 avril 2025, et notifié le 18 avril 2025 à M., [P], [N] et Mme, [J], [N],
— dire que M., [P], [N] et Mme, [J], [N] ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux et qu’ils sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués, suite à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement du 18 avril 2025,
— dire que le bail d’habitation consenti à M., [P], [N] et Mme, [J], [N] le 28 juin 2018 a été résilié à effet du 19 octobre 2025,
— condamner solidairement M., [P], [N] et Mme, [J], [N] au payement d’une indemnité d’occupation à effet du 19 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux égale aux loyers et charges afférentes, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
— condamner solidairement M., [P], [N] et Mme, [J], [N] au payement de la somme de 952,28 € au titre des loyers et charges outre indemnités d’occupation dus au 31 octobre 2025,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution eu égard à la mauvaise foi de M., [P], [N] et Mme, [J], [N],
— ordonner qu’ils devront libérer les lieux suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux suite à la signification du jugement à intervenir et que faute de ce faire, ils pourront ainsi que tout occupant de leur chef, en être expulsés, s’il échet avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement M., [P], [N] et Mme, [J], [N] au payement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement M., [P], [N] et Mme, [J], [N] aux dépens, dans lesquels seront notamment compris le coût de la signification du 18 avril 2025, du commandement de payer du 25 mars 2025 et de sa dénonce à la CCAPEX.
* * *
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA SEMI – représentée par Maître Emmanuel TANDONNET, substitué par Maître Mélanie NICLOUX – sollicite le bénéfice de son assignation à laquelle elle se rapporte oralement.
Elle ajoute que la demande formulée présente un caractère d’urgence puisque les travaux de démolition sont empêchés par le maintien des occupants dans le logement malgré les offres de relogement formulées.
La SA SEMI explique que l’immeuble qui abrite la, [Adresse 2] doit être détruit dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain et que l’opposition des défendeurs retarde le commencement des travaux.
Elle fait valoir que trois offres de relogement ont été faites aux locataires, conformément aux dispositions légales, mais qu’il n’y ont pas donné suite et se sont contentés de déposer les courriers reçus non ouverts dans la boite aux lettres du bailleur. Elle soutient que les courriers ont été valablement retirés auprès des services postaux et que leur restitution dans la boite aux lettres du bailleur n’a aucune incidence sur la validité de la procédure.
La demanderesse explique que les locataires ont exigé d’être relogés dans la ville de, [Localité 2], ce qui n’est ni de son ressort, ni de sa compétence, puisque l’obligation de relogement vise uniquement le département des Hautes Pyrénées. La SA SEMI a pourtant tenté amiablement de transmettre la demande à l’organisme compétent, en vain. Malgré les diverses propositions faites au titre d’un relogement sur la ville de, [Localité 1], les locataires ont refusé d’envisager leur départ et s’obstinent, en toute mauvaise foi, à se maintenir dans les lieux.
A l’audience, elle indique qu’un logement T4 dans la, [Adresse 4] à, [Localité 1] a été attribué aux défendeurs par l’OPH65 la veille, et qu’il répond aux critères de relogement pour être situé dans le secteur recherché et correspondre aux besoins de la famille composée de 8 personnes dont 6 enfants.
En outre, la SA SEMI fait valoir que les défendeurs ont cessé tous règlements depuis le mois de juin 2024, alors que le loyer résiduel est minime (69,85 €). Elle actualise la créance lors de l’audience en produisant un décompte arrêté au mois de décembre 2025 à hauteur de 1 635 €.
*
En défense, bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude le 07 novembre 2025, M., [P], [N] et Mme, [J], [N] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 08 janvier 2026. Il en ressort que les défendeurs maintiennent souhaiter être relogés à, [Localité 2], malgré les explications qui leur sont données sur les conséquences de la procédure d’expulsion.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé qu’aux termes de l’article L213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
I. SUR LA DEMANDE DE VALIDITE DE CONGE, RESILIATION ET EXPULSION :
Sur la régularité du cadre procédural
L’article L 353-15 III du Code de la construction et de l’habitation dispose qu’en cas d’autorisation de démolir visée à l’article L 443-15-1 ou en cas de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux.
A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Il résulte des dispositions légales précitées, issues de la loi 3DS du 21 février 2022, que la perte du droit au maintien fondée sur le projet de démolition est conditionnée aux formalités préalables suivantes : – soit la délivrance d’une autorisation de démolir par le préfet, le maire et les garants des prêts,
— soit la démolition prévue par une convention de mise en œuvre d’un programme de renouvellement urbain (PRU). En cas de vente ou de changement d’usage de plus de cinq logements, c’est la convention pluriannuelle signée avec l’Agence nation de renouvellement urbain (ANRU) qui vaut autorisation de vente ou de changement d’usage de cet ensemble de logements.
En l’espèce, d’une part, la SA SEMI justifie d’un arrêté ministériel en date du 15 janvier 2019, désignant le quartier, [Adresse 2] comme quartier prioritaire de la politique de la ville dans le cadre du programme de renouvellement urbain et visant plus particulièrement la, [Adresse 2] (pièces 2 et 5 demandeur).
D’autre part, la SA SEMI verse aux débats un courrier du Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 02 février 2024 autorisant le processus de démolition, prévoyant la démolition de 100 logements-locatifs sociaux sis, [Adresse 2] à, [Localité 1] et visant la convention NPNRU signée le 1er juillet 2021 (pièce 10 demandeur).
En conséquence, il est établi que la SA SEMI disposait de toutes les autorisations légales préalables nécessaires pour délivrer congé en vue de la démolition du logement de la famille, [N].
L’action est donc régulière et recevable.
Sur les offres de relogement
Tout d’abord, les dispositions de l’article L 353-15 V du Code de la construction et de l’habitation disposent que « N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d’un hébergement en application des articles L 521-3-1 et L 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l’issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ».
Ensuite, il résulte de l’article L 443-15-1 du Code de la construction et de l’habitation que, « sans préjudice des règles du code de l’urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l’accord préalable du représentant de l’État dans le département, de la commune d’implantation et des garants des prêts ». Selon l’article L 442-6 du même Code, ces dispositions sont applicables aux habitations à loyer modéré.
Enfin, il découle de l’article 13bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 que « le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités.
Il doit en outre être situé :
— Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l’arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
— Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;
— Dans les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km ».
Or, au cas d’espèce, il est constant que :
— la SA SEMI a donné à bail le 28 juin 2018 à M. et Mme, [N] un bien à usage d’habitation sis, [Adresse 3] à, [Adresse 2],
— le logement loué, situé au niveau RDC, est composé de 5 pièces d’une surface habitable de 87 m² environ,
— le couple a 6 enfants mineurs âgés de 3 à 17 ans,
— le loyer s’élève en décembre 2025 à 492,07 € (567,33 € – RLS de 75,26 €) outre les provisions sur charges de 128,40 € soit un total mensuel de 620,47 €,
— les allocations logement perçues s’élèvent à 550,62 € par mois,
— les défendeurs sont restés taisants à chaque offre réalisée.
S’agissant des offres de relogement, il apparaît que :
— la première proposition de relogement, datée du 13 novembre 2024 et réceptionnée par les locataires le 19 novembre 2024 (suivant accusé de réception signé) concernait un logement T5 situé, [Adresse 5] de 81 m² sans référence au loyer (pièce 7 demandeur). Les locataires n’y ont pas donné suite,
— la deuxième proposition de relogement, datée du 19 mars 2025, concernait un logement T5 situé, [Adresse 6] de 109,15 m² sans référence au loyer (pièce 13 demandeur). Les locataires n’y ont pas donné suite et ont déposé l’enveloppe non ouverte du courrier recommandé dans la boite aux lettre du bailleur le 24 mars 2025 (pièce 14 demandeur),
— la troisième offre de relogement, datée du 16 avril 2025 a été adressée par courrier recommandé réceptionné par les locataires le 28 avril 2025 (suivant accusé de réception signé, pièce 15 demandeur) puis a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne à chacun des destinataires le 18 avril 2025 (pièce 17 demandeur). Elle concernait un logement T5 situé, [Adresse 7] de 95,11 m² sans mention du loyer. L’offre précisait qu’elle valait congé pour les locataires au terme d’un délai de 6 mois. Les locataires n’y ont pas donné suite et ont déposé l’enveloppe non ouverte du courrier recommandé dans la boite aux lettre du bailleur le 28 avril 2025 (pièce 16 demandeur).
(i) Sur la réception des offres de relogement
Il ressort de la procédure que les locataires ont prétendu n’avoir pas eu connaissance des offres de relogement et n’avoir donc pas pu refuser lesdites offres, pour avoir restitué les lettres recommandées au bailleur sans les ouvrir.
Suivant les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Or en l’espèce, d’une part, la notification des offres de relogement pas courrier recommandée est une modalité prévue par les textes.
D’autre part, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, les époux, [N] sont mal fondés à estimer que les offres de relogement ne leur auraient pas été valablement formulées alors même qu’ils ont réceptionné les courriers et ont fait le choix de ne pas les ouvrir.
Il résulte en effet de la procédure que des courriers recommandés ont effectivement été adressés à M., [P], [N] et Mme, [J], [N] et qu’ils les ont été récupérés auprès des services postaux puisque les avis de réception ont été régulièrement signés et que certains des courriers ont même été remis intacts (non ouverts) dans la boite aux lettres du bailleur.
Le fait de n’en avoir délibérément pas pris connaissance alors que les défendeurs n’ignoraient pas la procédure de relogement engagée les concernant, ne peut en aucun cas remettre en question la validité des notifications effectuées à leur égard.
(ii) Sur la correspondance des offres de relogement avec les besoins des preneurs
Il ressort de la lecture des trois propositions de relogement adressées aux défendeurs, que le bailleur social s’est efforcé de proposer des logements de surface presque équivalente à celle du logement pris à bail ; les logements étant tous de types 5 et d’une superficie de 81m² pour le premier, 103m² pour de deuxième et 95 m² pour de troisième prenant ainsi en compte la situation familiale des locataires. Par ailleurs, les trois logements se situaient sur la commune de, [Localité 1] et dans des quartiers à proximité du logement initial.
Les défendeurs n’ont pas répondu dans les délais de rigueur, et sont restés taisants sur toutes les offres présentées, ce qui n’est pas contesté. Ils ont seulement formulé le souhait de se voir attribuer un logement dans la commune de, [Localité 2].
Il convient cependant de rappeler que l’obligation de relogement incombant au bailleur est encadrée par des critères géographiques stricts précédemment énoncés. En outre, il convient de préciser que la notion de correspondance aux besoins personnels ou familiaux ainsi qu’aux possibilités des locataires – prévue à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 – ne peut dépendre des pures convenances personnelles des locataires mais seulement de critères objectifs.
Il est donc établi que les trois offres de relogement proposées à M., [P], [N] et Mme, [J], [N] satisfaisaient aux critères légaux, en ce qu’elles s’efforçaient de leur offrir un bien spacieux prenant en compte la situation familiale, à proximité du logement actuel, étant rappelé que le bailleur social n’est pas tenu d’assurer un relogement répondant aux mêmes caractéristiques que le logement occupé, ni de proposer un logement présentant des prestations supérieures.
Outre ces trois propositions, la SA SEMI a fait valoir sur l’audience qu’un nouveau logement avait été attribué à la famille, [N] par l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées concernant un logement T4, [Adresse 4] à, [Localité 1], qui correspondrait aux besoins des locataires, sans plus de précisions.
Force est donc de constater que la SA SEMI a satisfait à ses obligations de relogement.
Sur l’expulsion
(i) Sur l’occupation sans droit ni titre
Il convient de constater qu’un délai de 6 mois s’est écoulé depuis la dernière proposition de relogement en date du 16 avril 2025, notifiée à personne par commissaire de justice le 18 avril 2025, qui contenait les mentions prévues par la loi et rappelait que le refus de l’offre valait congé et déchéance du droit d’occupation 6 mois après sa délivrance.
M., [P], [N] et Mme, [J], [N] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du logement situé, [Adresse 3] à, [Adresse 2] depuis le 19 octobre 2025.
Il convient d’ordonner à M., [P], [N] et Mme, [J], [N] de libérer les lieux dès la signification de la présente décision. A défaut de libération spontanée, leur expulsion sera donc ordonnée.
(ii) Sur les modalités d’expulsion
L’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7.
Toutefois, le juge peut notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai ».
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, tout d’abord, la SA SEMI soutient que les défendeurs sont de mauvaise foi pour avoir délibérément refusé de prendre connaissance des offres de relogement faites et pour avoir exigé un relogement à, [Localité 2], ce qui n’entre pas dans les compétences des bailleurs sociaux des Hautes-Pyrénées.
Ensuite, la SEMI estime que l’urgence est caractérisée par le fait que les travaux de démolition doivent commencer en mars 2026 et qu’ils ne sauraient être retardés du fait de la résistance d’une seule et unique famille.
Enfin, la SEMI indique à l’audience qu’un logement vient d’être attribué aux défendeurs par l’OPH 65 et qu’elle s’engage, si nécessaire, à mettre à disposition de la famille un logement, qui sera bloqué pour assurer leur relogement à bref délai.
Cependant, les défendeurs disposaient du droit de refuser l’ensemble des offres de relogement qui leur ont été soumises, sans que cela ne relève obligatoirement de l’abus ou de la mauvaise foi. Par ailleurs, la méconnaissance des règles d’attribution des logements hors département par les défendeurs ne caractérise ni un abus de leur part ni leur mauvaise foi mais seulement leur ignorance de règles administratives complexes.
Surabondamment, il apparaît qu’une opération de démolition de 100 logements comporte inévitablement des aléas. Cette opération immobilière ne constitue pas pour autant une urgence absolue de nature à priver les défendeurs de leurs droits élémentaires à pouvoir se reloger et déménager dans des conditions normales.
Dès lors, les circonstances de l’espèce ne peuvent faire échec à la protection de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Les époux, [N] et leur famille disposeront donc du délai légal de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux pour déménager.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clés.
Il résulte de l’article 1240 du Code civil, que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail est tenu envers le propriétaire, du payement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En conséquence, le maintien dans les lieux de M., [P], [N] et de Mme, [J], [N] depuis la résiliation du bail intervenue le 19 octobre 2025 constitue une faute civile.
La SA SEMI produit un décompte démontrant que M., [P], [N] et Mme, [J], [N] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 631,01 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation.
M., [P], [N] et Mme, [J], [N], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement (ARTICLE 6 – SOLIDARITE) au payement de cette somme de 1 631,01 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 491,68 € à compter du commandement de payer (25 mars 2025), sur la somme de 460,60 € à compter de l’assignation (07 novembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
*
M., [P], [N] et Mme, [J], [N] seront également condamnés solidairement au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu’il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s’appliquer.
Comme pour toute indemnité réparatrice d’un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d’indexer le montant de l’indemnité d’occupation s’il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017).
En l’espèce, il apparaît que le préjudice de la SA SEMI sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation fixée à 620,47 € et non indexée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M., [P], [N] et Mme, [J], [N], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2025, de la signification à la CCAPEX le 26 mars 2025 et du coût de la signification de la dernière proposition de relogement le 18 avril 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEMI, M., [P], [N] et Mme, [J], [N] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SA SEMI ;
CONSTATE la validité du congé délivré par la SA SEMI à M., [P], [N] et Mme, [J], [N] par exploit d’huissier en date du 18 avril 2025 ;
CONSTATE que M., [P], [N] et Mme, [J], [N] sont occupants sans droit ni titre du local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Adresse 2] à compter du 19 octobre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M., [P], [N] et Mme, [J], [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de suppression ou de réduction de délai de deux mois visé à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour M., [P], [N] et Mme, [J], [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SEMI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M., [P], [N] et Mme, [J], [N] à verser en deniers ou quittances à la SA SEMI la somme de 1 631,01 € (mille six cent trente et un euros et un centime) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 09 janvier 2026 , incluant un dernier appel de 620,47€ pour le mois de décembre 2025 et un dernier versement CAF de 551,62 € enregistré en novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 sur la somme de 491,68 €, à compter du 07 novembre 2025 sur la somme de 460,60 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M., [P], [N] et Mme, [J], [N] à payer à la SA SEMI une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 620,47 € (six cent vingt euros et quarante sept centimes) ;
CONDAMNE in solidum M., [P], [N] et Mme, [J], [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2025, de la signification à la CCAPEX le 26 mars 2025 et du coût de la signification de la dernière proposition de relogement le 18 avril 2025 ;
CONDAMNE in solidum M., [P], [N] et Mme, [J], [N] à verser à la SA SEMI une somme de 300 € (trois cents) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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