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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 10 mars 2025, n° 24/03902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03902 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00240
N° RG 24/03902 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2M
Le
CCC : dossier
FE :
— Me AZOULAY
— Me ROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Février 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03902 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2M ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K]
E.U.R.L. EURL DSA
[Adresse 2]
représentés par Me Annabelle AZOULAY, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
représenté par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société DSA exerce comme activité des travaux d’isolation, de plâtrerie et de maçonnerie.
Elle est gérée par M. [L] [K].
Le 2 décembre 2013, M. [J] [S] a été embauché en qualité de manoeuvre par la société DSA.
Le 1er juillet 2016, M. [M] [S], père de M. [J] [S], a été recruté en qualité de manoeuvre par la société DSA.
Le 25 septembre 2019, M. [M] [S] a été victime d’un accident sur un chantier et est décédé le 1er octobre 2019.
A compter du 6 mai 2020, M. [J] [S] a été placé en arrêt de travail.
La société DSA a envoyé le 9 septembre 2020 une lettre de mise en demeure à M. [J] [S] d’avoir à justifier de son absence et de reprendre son poste.
Le 14 septembre 2020, la société DSA a convoqué M. [J] [S] à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2020.
M. [J] [S] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable.
Par lettre RAR du 29 septembre 2020, la société DSA a notifié à M. [J] [S] son licenciement pour faute grave.
M. [J] [S] a contesté le bien fondé de son licenciement en arguant qu’il a justifié de son arrêt maladie.
Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 8 octobre 2020, aux termes duquel la société DSA a versé à M. [J] [S] la somme de 7 300 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des préjudices moral, de carrière et financier que ce dernier estime avoir subi du fait de son licenciement et des circonstances de celui-ci.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré M. [L] [K] et la société DSA coupables d’homicide involontaire et les a condamnés respectivement à un emprisonnement délictuel de 24 mois avec sursis et au paiement d’une amende de 20 000 euros.
Sur l’action civile, le tribunal a, notamment, condamné solidairement M. [L] [K] et la société DSA à payer à M. [J] [S] la somme de 8 333 euros en réparation de son préjudice financier correspondant au remboursement des frais d’obsèques, 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reprochant à M. [J] [S] d’avoir violé ses engagements contractuellement prévus à l’article 3 du protocole du 8 octobre 2020, l’avocat de la société DSA et M. [L] [K] a mis en demeure M. [J] [S] de restituer, sous huitaine, la somme de 7 300 euros qui lui a été versée en exécution du protocole, ainsi que celle de 993,43 euros engagée en honoraires pour la rédaction de ce protocole.
Suivant acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société DSA et M. [L] [K] ont fait assigner M. [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour pour voir dire que le défendeur a manqué à ses obligations tirées du protocole du 8 octobre 2020 et le condamner à leur verser diverses sommes d’argent.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [J] [S] demande au juge de la mise en état de :
Vu notamment les articles 73 et suivants, 81 et 789 du Code de procédure civile, L 1411-1 du Code du
travail,
Vu l’article 699, l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le jugement correctionnel,
Vu la jurisprudence citée,
— Juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J] [S];
— Déclarer le tribunal judiciaire de Meaux incompétent, au profit du conseil de prud’hommes de Meaux;
— Inviter l’Eurl DSA et Monsieur [L] [K] à mieux se pourvoir;
— Condamner solidairement l’Eurl DSA et Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement l’Eurl DSA et Monsieur [L] [K] aux dépens de l’instance.
Il soutient que :
— il n’est pas contestable que le protocole transactionnel porte exclusivement sur les conséquences de la rupture de son contrat de travail, comme cela ressort de son article 2;
— or, selon une jurisprudence constante, qu’il s’agisse de litige portant sur l’exécution comme sur la validité d’une transaction entre un salarié et son employeur, seul le conseil de prud’hommes a compétence pour trancher un tel litige;
— il résulte de tout ceci que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour juger du litige qui lui a été soumis par les demandeurs et que seul le conseil de prud’hommes – de la ville de Meaux – a cette compétence.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2025, la société DSA et M. [L] [K] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 1411-1 du code du travail,
Vu les article 1103, 2044 et 2052 du code civil,
Vu l’article le protocole du 8 octobre 2020,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
Rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les demandeurs et dire le tribunal de céans compétent;
Subsidiairement, si le tribunal de céans se déclarait incompétent,
Rejeter la demande formée par les consorts [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur le fond :
Dire et juger que Monsieur [J] [S] a manqué à ses obligations tirées du protocole du 8 octobre 2020;
En conséquence, il est demandé à la juridiction de céans de :
Condamner Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 7300 euros au bénéfice de la société DSA, au titre de la somme indûment perçue au termes du protocole du 8 octobre 2020;
Condamner Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 993.43 euros au bénéfice de la société DSA, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi;
Condamner Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 5000 euros au bénéfice de la société DSA, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi;
Condamner Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 5000 euros au bénéfice de Monsieur [Z] [Y], au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
Condamner Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 4500 euros au bénéfice de la société DSA au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Ils font valoir que :
— l’article L.1411-1 du code du travail ne traite pas explicitement de la compétence matérielle du conseil des prud’hommes à connaître de l’exécution des transactions négociées entre le salarié et l’employeur;
— le protocole du 8 octobre 2020 régularisé entre les parties ne traite pas uniquement des conséquences de la rupture du contrat de travail;
— la clause stipulée à l’article 3 de ce protocole est particulièrement vaste et ne saurait s’analyser qu’en une simple contrepartie de l’arrêt des relations de travail;
— les relations personnelles entre la famille [S] et M. [L] [K] s’étaient effectivement fortement dégradées depuis le décès de M. [M] [S], ancien salarié de la société, sur son lieu de travail, ce qui a expliqué la rupture du contrat de travail certes, mais également un accord transactionnel visant à régler des conséquences plus vastes que la simple rupture du contrat de travail;
— cette transaction avait vocation à purger l’ensemble des litiges et affects opposant les parties,
comme l’illustre l’article 3, alinéa 3, précité;
— au cas présent, c’est précisément le non-respect de l’article 3, alinéa 3, de ce protocole qui fonde la saisine du tribunal judiciaire de céans;
— un conseil des prud’hommes qui s’autoriserait à se prononcer sur le non-respect de l’article 3, alinéa 3, du présent protocole, stipulation qui ne traite pas de la conséquence de la rupture du contrat de travail comme démontré précédemment, s’octroierait ainsi une compétence plus large que celle qui lui a été dévouée à l’article L. 1411-1 du code du travail;
— la compétence matérielle de droit commun du tribunal judiciaire ne saurait être exclue;
— le tribunal de céans aura donc à connaître du fond du litige.
MOTIVATION
La Cour de cassation a dit pour droit que le différend qui oppose l’employeur à un ancien salarié au sujet de l’inexécution d’une obligation figurant dans l’accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes (Com., 15 novembre 2011, pourvoi n° 10-26.028, Bull. 2011, IV, n° 187).
Dans le protocole d’accord transactionnel du 8 octobre 2020, la Sarl DSA est dénommée “l’employeur” et M. [J] [S], “le salarié”.
Il s’ensuit que ce protocole a été conclu entre un employeur et un salarié.
L’article 2, alinéa 3, du protocole d’accord transactionnel du 8 octobre 2020 stipule que “les parties conviennent et déclarent que l’indemnité transactionnelle sus visée, et les diverses autres dispositions, constituent l’indemnité transactionnelle et définitive réparant tout dommage et préjudice de quelque nature et de quelque montant qu’ils soient, auxquels Monsieur [J] [T] [S] pouvait ou aurait pu prétendre du fait de la conclusion, l’exécution et la rupture de son contrat de travail ainsi que tout salaire, complément de salaire et accessoires, heures supplémentaires, primes, gratifications et toute autre indemnité légale conventionnelle ou contractuelle, indemnité de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, auxquels il pouvait ou aurait pu prétendre en raison de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ou de ses avenants.”
Il ressort très clairement de ces éléments que le protocole d’accord transactionnel du 8 octobre 2020 a pour objet exclusif de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail de M. [J] [S].
L’article 3 de ce protocole traite des engagements pris par les parties et de leurs concessions réciproques dans le cadre du règlement des conséquences de la rupture du contrat de travail. Ces engagements ne peuvent être pris isolément pour faire échec à la compétence exclusive du conseil de prud’hommes, comme tentent de le faire la société DSA et M. [L] [K].
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que M. [J] [S] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux au profit du conseil de prud’hommes de Meaux.
La société DSA et M. [L] [K] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [J] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour connaître des demandes de la société DSA et M. [L] [K] au profit du conseil de prud’hommes de Meaux;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal de commerce de Meaux par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai;
Condamne in solidum la société DSA et M. [L] [K] aux dépens;
Condamne in solidum la société DSA et M. [L] [K] à payer à M. [J] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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