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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 févr. 2025, n° 24/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DELTA MICS, S.A.R.L. EVEN |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 février 2025
N° RG 24/00816
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIL3
50D
c par le RPVA
le
à
Me Annaïg COMBE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïg COMBE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [O] [G],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me MARTIGNY Héloise, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. EVEN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. DELTA MICS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 janvier 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant facture émise le 18 novembre 2022 par la société à responsabilité limitée (SARL) EVEN, défenderesse à la présente instance, Monsieur [O] [G], demandeur au présent procès, a acquis un véhicule QUAD HY410 IS 4X4 neuf, d’une puissance moteur de 352 centimètres cube pour un prix de 5 190 € (pièce n°1).
Suivant certificat d’immatriculation, le véhicule de Monsieur [G] a été immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5] (pièce n°2).
Suivant courrier en date du 19 mars 2024 (pièce n°3), Monsieur [G] a mis en demeure la société EVEN d’effectuer des travaux de réparation sur son véhicule.
Suivant rapport d’expertise amiable contradictoire remis le 11 juin 2024 par Monsieur [P] [E], il en ressort que la société EVEN, vendeur et réparateur, avait procédé au remplacement de l’ensemble moteur et du variateur du véhicule.
Dans un nouveau rapport du 25 septembre suivant, Monsieur [E] constatait l’apparition de nouveaux désordres affectant le véhicule et une remise en conformité du niveau d’huile moteur était réalisée le jour de l’accédit. En outre, une bague d’étancheité d’échappement était à remplacer et elle était fournie au titre de la garantie à monsieur [G], qui acceptait d’en assurer la pose. (pièces n°4 à 6). Par ailleurs, l’expert n’a pu constater de défaut majeur relatif au démarrage.
Suivant courriel du 25 octobre 2024, Monsieur [E] a informé l’assureur en protection juridique de la défenderesse que le concessionnaire, les établissements URVOY, avaient constaté et confirmé la survenance de pannes aléatoires affectant le véhicule de Monsieur [G] (pièce n°8).
Par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Monsieur [O] [G] a assigné la SARL EVEN et la SAS DELTA MICS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 1641 et suivants du code civil, L 217-3 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Monsieur [G] recevable et bienfondé en ses demandes, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et la désignation d’un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; Réserver les dépens.
Au cours de l’audience utile du 29 janvier 2025, Monsieur [G], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée et à étude, les sociétés EVEN et DELTA MICS n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter aux sociétés EVEN et DELTA MICS, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle ainsi que de la garantie légale des vices-cachés
Les sociétés EVEN et DELTA MICS n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est, régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur verse aux débats :
une facture émise par la société EVEN le 18 novembre 2022 (pièce n°1), au terme de laquelle Monsieur [G] a acquis un véhicule du type QUAD HY410 IS 4X4 neuf, d’une puissance moteur de 352 centimètres cube ; des rapports d’expertise amiables contradictoires par lesquels l’expert a constaté certains engagements du vendeur et du distributeur, la société DELTA MICS, à procéder aux réparations nécessaires à la mise en conformité du véhicule du Monsieur [G] (pièces n° 4 à 6) ;un courriel du 25 octobre 2024 émis par l’expert, Monsieur [E], lequel informe l’assureur en protection juridique des défenderesses qu’un garagiste concessionnaire a constaté et confirmé la persistance de désordres affectant le véhicule litigieux malgré les réparations effectuées (pièce n°8).
Il s’ensuit que les fondements de l’action en germe du demandeur n’apparaissent pas à ce stade comme irrémédiablement voués à l’échec.
Monsieur [G] est dès lors fondé à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire des sociétés EVEN et DELTA MICS, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 même code.
En conséquence, Monsieur [G] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise judiciaire et désignons pour y procéder:
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2], inscrit sur la liste du tribunal judicaire de Saint Brieuc, lequel aura pour mission de :
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], domicilié port : mèl :, lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule QUAD HY410 IS 4X4, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire si les travaux effectués par la société défenderesse sur le véhicule litigieux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés, et apprécier la valeur du véhicule au jour de sa vente, compte tenu de son état réel ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [G] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [G] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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