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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 22/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01176 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IJCA
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
né le 18 Avril 1944 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 11]
non représentée
Madame [D] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 15]
non représenté
Madame [O] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Madame [Y] [C] épouse [V], demeurant [Adresse 10]
non représentée
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 4]
non représenté
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [N] a acquis, par acte authentique du 17 février 1994, auprès de [F] [C], une parcelle de friche et taillis située [Adresse 20] et cadastrée section ZC numéro [Cadastre 3].
En dessous de cette parcelle, se trouve une cave taillée dans le roc qui était occupée par [F] [C], qui y stockait du matériel.
[F] [C] est décédé le 21 janvier 2018 à [Localité 22] (37), laissant pour lui succéder :
Mme [D] [K] veuve [C], son épouse survivante,
M. [U] [C], Mme [B] [C], Mme [Y] [C] épouse [V], Mme [O] [C] épouse [H], M. [A] [C] et Mme [Z] [C], ses enfants.
Selon courriers des 16 avril et 17 mai 2021, M. [X] [N] a sollicité la restitution de la cave auprès de Mme [D] [K] veuve [C] et l’évacuation des objets qui l’encombrent.
Par courrier du 26 avril 2021, Mme [D] [K] veuve [C] a contesté la propriété de la cave par M. [X] [N] et a expliqué qu’elle et son défunt mari en avaient profité sans remise en cause depuis l’acte authentique du 17 février 1994.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2021, le conseil de M. [X] [N] a mis en demeure Mme [D] [K] veuve [C] d’avoir à justifier d’un titre de propriété ou d’avoir à libérer intégralement les lieux en restituant les clés.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 mars 2022, M. [X] [N] a assigné Mme [D] [K] veuve [C] devant le tribunal judiciaire de Tours. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01176.
M. [X] [N] a également assigné en intervention devant le tribunal judiciaire de Tours,
par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 janvier 2023, M. [A] [C] ;
par acte de commissaire de justice signifié, selon les modalités requises par la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale de [Localité 16] du 15 novembre 1965, le 31 janvier 2023, Mme [Y] [C] épouse [V] ;
par actes de commissaire de justice signifiés le 1er février 2023, Mme [B] [C] et Mme [Z] [C] ;
par acte de commissaire de justice signifié le 3 février 2023, Mme [O] [C] épouse [H] ;
par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2023, M. [U] [C].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00677.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2023, il a été :
renvoyé l’examen des moyens tirés du défaut de qualité à agir de M. [R] [N] soulevés par Mme [D] [C] devant le juge du fond ;
renvoyé l’examen des moyens tirés de la prescription de l’action de M. [R] [N] soulevés par Mme [D] [C] devant le juge du fond ;
ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/01176 et 23/00677 qui se poursuivront sous le numéro RG 22/01176 ;
débouté Mme [D] [C] de son incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par M. [R] [N] pour absence d’appel des héritiers de [F] [C] à la cause.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2025, et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [N] sollicite du tribunal de :
juger que Mme [D] [C] est occupante sans droit ni titre de la cave creusée dans le roc sous la parcelle cadastrée section ZC numéro [Cadastre 3], commune de [Localité 24] ([Localité 14]-et-[Localité 21]) ;
enjoindre à Mme [D] [C] d’avoir à libérer les lieux de tous les meubles qui y sont entreposés ainsi que d’avoir à restituer les clés du portail dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
condamner Mme [D] [C] à verser à M. [R] [N] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit,
ordonner une mesure d’expertise et désignée pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal de bien vouloir nommer avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige ;
Examiner la cave actuellement occupée par Mme [D] [C] ;
Procéder au relevé topographique de cette cave et dire si elle est bien incluse dans la parcelle [Cadastre 26][Cadastre 3] appartenant à M. [N] ;
Recueillir les dires et observations des parties ;
Du tout dresser rapport.
Pour ce qui est de sa qualité à agir et de propriété de la cave litigieuse, M. [X] [N] soutient que, si la cave litigieuse n’est pas décrite dans son titre de propriété de la parcelle cadastrée section ZC numéro [Cadastre 3], cette considération est indifférente dans la mesure où il n’est pas contesté que cette cave est incluse dans la parcelle cadastrée section ZC numéro [Cadastre 3] et qu’il n’y a jamais eu de division cadastrale.
Il ajoute que la cave se situe au milieu de sa parcelle, qu’il n’est pas possible d’y accéder depuis la voie publique et qu’il faut traverser en partie sa propriété pour entrer ou sortir de la cave. Il expose qu’une telle configuration est contraire à l’idée d’une division de propriété qui aurait conduit à la cession de la parcelle sans la cession de la cave. Il se prévaut en toute hypothèse de la présomption de propriété à son profit.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. [X] [N] oppose que, pour bénéficier de la prescription acquisitive immobilière abrégée de 10 ans de l’article 2272 du Code civil, il faut avoir acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n’est pas le véritable propriétaire et que tel n’est pas le cas, puisque [F] [C] a acquis la parcelle en 1961, sauf preuve contraire, de son véritable propriétaire de l’époque.
Il précise que la prescription abrégée ne court qu’à compter d’une acquisition de telle sorte qu’il n’y a que l’acquéreur qui puisse valablement s’en prévaloir. Il expose qu’en l’espèce, en 1994, [F] [C] était le vendeur de sorte que les défenderesses ne peuvent pas se prévaloir du titre de 1994.
Il fait valoir que, par application du droit commun de la prescription acquisitive immobilière, dès lors que la possession de la cave a commencé au moment de l’acquisition de la parcelle [Cadastre 25] [Cadastre 3], c’est-à-dire à compter de l’acte notarié du 17 février 1994, la prescription n’aurait été acquise que le 17 février 2024, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 3 mars 2022.
M. [X] [N] soutient également qu’il a averti Mme [D] [K] veuve [C] de ce qu’il souhaitait récupérer son bien au mois d’avril 2021, mettant fin à la tolérance qui avait jusqu’alors prévalu. Il explique qu’il a laissé à la défenderesse un délai raisonnable et suffisant pour débarrasser les lieux de sorte qu’elle est désormais occupante sans droit ni titre.
Enfin, M. [X] [N] expose, subsidiairement, qu’il y a lieu de voir ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise confiée à tel géomètre qu’il plaira à la présente juridiction de bien vouloir nommer afin de voir procéder à un relevé topographique de la cave.
Selon leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [D] [K] veuve [C] et Mme [O] [C] épouse [H] demandent au tribunal de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture partielle jusqu’à l’audience de plaidoirie ;
déclarer l’action de M. [N] irrecevable ou à tout le moins mal fondée ;
l’en débouter ;
condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Elles soutiennent qu’en 1994, le demandeur n’a pas fait l’acquisition de la cave située en dessous de la parcelle cadastrée [Cadastre 27], anciennement cadastrée [Cadastre 13], mais seulement de la parcelle de friche et taillis.
Mme [D] [K] veuve [C] et Mme [O] [C] épouse [H] invoquent les dispositions des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil et font valoir qu’à supposer que le demandeur ait acquis la propriété de la cave le 17 février 1994, [F] [C] a continué d’utiliser cette cave comme s’il en était le seul et unique propriétaire jusqu’à sa mort.
Elles considèrent que la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol tombe, dès lors que [F] [C] a acquis la cave par prescription acquisitive immobilière abrégée à compter du 18 février 2004.
Elles invoquent également les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile et soutiennent que M. [X] [N] n’est pas le propriétaire de la cave litigieuse de sorte qu’il est dépourvu de qualité à agir.
M. [U] [C], Mme [Y] [C] épouse [V], Mme [B] [C], M. [A] [C] et Mme [Z] [C], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
1. Sur la demande en révocation de l’ordonnance de clôture partielle
Mme [D] [K] veuve [C] et Mme [O] [C] épouse [H] soutiennent qu’il convient d’ordonner le rabat de « l’ordonnance de clôture partielle » jusqu’à l’audience de plaidoiries, « afin qu’elles régularisent des conclusions au fond et présentent leur défense au fond dans des conditions identiques à celles présentées devant le juge de la mise en état ».
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Sur ce fondement, il est de droit qu’il appartient aux juges d’apprécier souverainement s’ils doivent ou non rapporter l’ordonnance de clôture et que le consentement d’une partie à la demande de révocation formée par son adversaire n’oblige pas le juge à accéder à cette demande.
En l’espèce, aucune clôture partielle n’avait été prononcée par le juge de la mise en état et les défenderesses ont valablement notifié, par voie électronique le 6 janvier 2025, des conclusions, comprenant notamment leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture « partielle » jusqu’à l’audience de plaidoiries ; elles n’ont pas régularisé de nouvelles conclusions jusqu’à ce qu’intervienne l’ordonnance de clôture du 06 mai 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 20 mai 2025.
En l’absence d’ordonnance de clôture partielle prononcée à leur encontre, la demande de Mme [D] [K] veuve [C] et Mme [O] [C] épouse [H] tendant à révoquer l’ordonnance de clôture partielle sera donc déclarée sans objet.
2. Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [D] [C] et Mme [O] [C], épouse [H]
Conformément aux dispositions de l’article 789 alinéa 8 du code de procédure civile, « par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ».
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2023, l’examen des moyens tirés du défaut de qualité à agir de M. [X] [N] et de la prescription de l’action de M. [X] [N] soulevés par Mme [D] [C] a été renvoyé devant le juge du fond.
Sur la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux articles 2258 et 2261 du Code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2272 du même Code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En la matière, il est de droit que la prescription abrégée est fondée sur l’existence d’un juste titre qui suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire.
En effet, l’usucapion de dix ans joue uniquement pour les immeubles et les droits réels immobiliers ayant fait l’objet d’une acquisition a non domino, c’est-à-dire que le possesseur doit avoir la qualité d’acquéreur et que l’auteur du titre ne soit pas être titulaire du droit cédé.
En outre, il doit s’agir d’un possesseur muni d’un juste titre, c’est-à-dire d’un acte juridique qui, s’il était émané du véritable propriétaire, aurait transféré la propriété du droit au possesseur, et de bonne foi, c’est-à-dire ayant la croyance légitime du possesseur en la titularité du droit de l’aliénateur.
En l’espèce, [F] [C] ne justifie d’aucun juste titre au sens de l’article 2262 du Code civil c’est-à-dire d’un titre émanant d’un non-propriétaire qui aurait été translatif de propriété s’il était émané du véritable propriétaire. En effet, dans l’acte du 17 février 1994 par lequel [F] [C] a transmis à M. [N] la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 27], [F] [C] avait la qualité de vendeur à l’acte et non d’acquéreur.
Mme [D] [K], veuve [C] et Mme [O] [C], épouse [H] entendent se prévaloir du titre d’acquisition de leur auteur du 18 novembre 1961 pour revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 2272 du Code civil. Toutefois, en 1961, [F] [C] avait acquis la cave litigieuse de son véritable propriétaire, et a joui de cette cave en qualité de propriétaire et non de possesseur de bonne foi jusqu’à la vente du 17 février 1994.
Mme [D] [K], veuve [C] et Mme [O] [C], épouse [H] ne peuvent donc pas revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée pour s’opposer aux demandes de M. [N].
Par ailleurs, sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre les conditions de mise en œuvre de la prescription acquisitive immobilière trentenaire de droit commun, le point de départ de ce délai ne peut être fixé avant le 17 février 1994, date du dernier transfert de propriété de la parcelle où se situe la cave, puisqu’avant cette date, [F] [C] en était propriétaire pour l’avoir acquis le 28 novembre 1961.
Ainsi, quand bien même [F] [C] aurait usé de la cave litigieuse comme un véritable propriétaire à compter de la date du 17 février 1994, la prescription trentenaire n’aurait pas été acquise en sa faveur, puisqu’elle a été interrompue par la signification de l’acte introductif de la présente instance, le 3 mars 2022.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive soulevée par Mme [D] [K] veuve [C] et Mme [O] [C] épouse [H] à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La qualité à agir de M. [X] [N] à l’encontre de Mme [D] [K] veuve [C], de Mme [O] [C] épouse [H], de M. [U] [C], de Mme [Y] [C] épouse [V], de Mme [B] [C], de M. [A] [C] et de Mme [Z] [C] suppose que soit identifié le propriétaire de la cave litigieuse.
Aux termes de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
En la matière, il est de droit que la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n’est susceptible d’être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces versées à la procédure que, par acte authentique du 28 novembre 1961, [F] [C] a acquis, auprès de M. [L] [P], une cave située [Adresse 19] cadastrée section [Cadastre 13] « anciennement à usage de buanderie avec bois au-dessus et terrain [..]».
Mme [D] [K] veuve [C] et Mme [O] [C] épouse [H] précisent, sans être contredite sur ce point, que la parcelle cadastrée section [Cadastre 12][Cadastre 5] est devenue la parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 3].
Par la suite, par acte authentique du 17 février 1994, M. [X] [N] a acquis, auprès de [F] [C], une parcelle de friche et taillis située [Adresse 20] et cadastrée section ZC numéro [Cadastre 3].
Si l’acte notarié ne mentionne pas l’existence d’une cave située sous cette parcelle, le silence du titre de propriété doit jouer au bénéfice du propriétaire du sol, soit, en l’espèce, au profit de M. [X] [N].
Or, Mme [D] [K] veuve [C] et Mme [O] [C] épouse [H] ne produisent aucun titre de propriété de la cave susceptible de renverser la présomption de propriété édictée par l’article 552 du Code civil en faveur de M. [N].
Elles fondent leur prétention sur un courrier dactylographié daté du 12 octobre 2011 portant la signature de M. [C] et celle de M. [N] ainsi rédigé « entre Monsieur [F] [C] et Monsieur [X] [J] [N], il est convenu de la cession de la parcelle n°[Cadastre 6] avec le droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 7] ainsi que les 3 caves situées sous les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 3] au lieudit « [Adresse 18], pour la somme de 9.000 € », et sur le chèque de 3.000 euros tiré sur le compte bancaire des époux [N] à l’ordre de M. [C], pour déduire la reconnaissance par M. [N] de sa qualité de non propriétaire de la cave.
M. [N] ne conteste pas que des pourparlers ont eu lieu pour l’achat de cette cave, mais il soutient que Me [E] [T], notaire à [Localité 17], lui aurait indiqué que la propriété de la cave lui avait été transférée lors de l’acquisition de la parcelle cadastrée section [Cadastre 26][Cadastre 3], en sorte que cette cave ne pouvait pas être vendue une seconde fois.
A cet égard, il n’est pas discuté que cette convention de cession n’a pas donné lieu à l’établissement d’un acte authentique transférant la propriété de la cave à M.[N], que le chèque n’a pas été encaissé par [F] [C] et que [F] [C] a continué à utiliser la cave litigieuse pour y stocker du matériel.
En tout état de cause, cet écrit sous seing privé ne constitue pas un titre de propriété en faveur de [F] [C] de nature à renverser la présomption de propriété de la cave résultant de l’article 552 du Code civil.
Ainsi, les défenderesses ne justifient ni d’un titre de propriété susceptible de remettre en cause l’acte du 17 février 1994, ni d’avoir acquis la propriété de la parcelle par prescription acquisitive, ainsi qu’il résulte des précédents développements.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté de preuve contraire de la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol.
Par voie de conséquence, M. [X] [N] justifie de la propriété de la cave litigieuse et dispose donc de la qualité pour agir à l’encontre de l’ensemble des défendeurs.
Dès lors, l’irrecevabilité soulevée de ce chef par Mme [D] [K] veuve [C] et Mme [O] [C], épouse [H] sera donc rejetée.
3. Sur la demande tendant à déclarer Mme [D] [K] veuve [C] occupante sans droit, ni titre de la cave située sous la parcelle cadastrée cadastrée ZC [Cadastre 3], sur la commune de [Localité 24] et la demande tendant à ce qu’il lui soit fait injonction sous astreinte d’avoir à libérer les lieux de tous meubles et d’avoir à restituer les clés du portail
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’empiétement se définit comme une occupation sans droit ni titre du fonds qui appartient à autrui.
La propriété est un droit absolu et perpétuel, protégée contre tout empiétement, sans que cette action puisse donner lieu à une faute ou à un abus, ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état.
En l’espèce, comme développé précédemment, il est constant que depuis 1994, [F] [C], puis ses héritiers utilisent la cave située sur la parcelle cadastrée section cadastrée ZC numéro [Cadastre 3] afin d’y stocker différents matériels et objets leur appartenant.
Par conséquent, il convient de dire Mme [D] [C], qui ne conteste pas avoir stocké des matériels et détenir les clés du portail de cette cave, est occupante sans droit ni titre de la cave creusée dans le roc sous la parcelle cadastrée section ZC numéro [Cadastre 3], commune de [Localité 24] ([Localité 14]-et-[Localité 21]) et de l’enjoindre d’avoir à libérer les lieux de tous les meubles qui y sont entreposés, ainsi que d’avoir à restituer les clés du portail dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Sur la demande d’expertise formée par M. [N]
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Dans la mesure où il a été fait droit aux demandes principales de M.[N], la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par ce dernier est devenue sans objet, étant observé qu’une telle demande, qui avait pour objet de déterminer si la cave litigieuse est bien incluse dans la parcelle cadastrée section [Cadastre 27], aurait été dépourvue d’utilité, dans la mesure où la situation géographique exacte de la parcelle ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties.
5. Sur les demandes accessoires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [N] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Mme [D] [C] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [K] veuve [C], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE SANS OBJET la demande de Mme [D] [K], veuve [C] et de Mme [O] [C], épouse [H] de révocation de l’ordonnance de clôture partielle ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [X] [N] soulevée par Mme [D] [K], veuve [C] et Mme [O] [C], épouse [H] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive soulevée par Mme [D] [K], veuve [C] et Mme [O] [C], épouse [H] ;
DIT que Mme [D] [K], veuve [C] est occupante sans droit ni titre de la cave creusée dans le roc sous la parcelle cadastrée section ZC numéro [Cadastre 3], commune de [Localité 24] ([Localité 14]-et-[Localité 21]) ;
ENJOINT à Mme [D] [K], veuve [C] d’avoir à libérer la cave située sous la parcelle cadastrée section [Cadastre 28] [Cadastre 3] commune de [Localité 24] ([Localité 14]-et-[Localité 21]) de tous les meubles qui y sont entreposés, ainsi que d’avoir à restituer les clés du portail dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DÉCLARE SANS OBJET la demande de M. [X] [N] tendant à obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [D] [K], veuve [C] à payer à M. [X] [N] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code civil ;
CONDAMNE Mme [D] [K], veuve [C] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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