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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2024, n° 18/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04178 du 30 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03469 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VKQR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valerie VIALA, avocat au barreau D’ORLEANS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA [C]
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juillet 2018, Madame [O] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [9] ou la caisse) du 29 mai 2018 faisant suite à la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle dit avoir été victime le 2 octobre 2017 au motif que la situation rapportée ne permet pas d’établir l’existence d’un fait accidentel.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020.
Madame [O] [J], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulative n° 5, demande au tribunal de :
— juger recevable son recours ;
— annuler les décisions de la commission de recours amiable du 29 mai 2018 et de la [11] notifiée le 22 janvier 2018 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 2 octobre 2017;
— ordonner à la [11] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont elle a été victime le 2 octobre 2017 ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale pour déterminer l’imputabilité de son état dépressif réactionnel à l’accident survenu le 2 octobre 2017 et / ou plus généralement aux événements survenus sur son lieu de travail les 25 septembre 2017, 27 septembre 2017, 2 octobre et 10 octobre 2017 ainsi que les conséquences et séquelles de l’accident du travail ;
— condamner la [11] à lui payer la somme de 6.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— débouter la [11] de toutes ses demandes, fins ou conclusions; plus amples ou contraires.
A titre liminaire, elle soutient que son recours est recevable car elle a saisi la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision de la [11] de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 2 octobre 2017.
A titre principal, elle soutient que les décisions de la commission de recours amiable et de la [11] lui sont inopposables au motif d’irrégularités dans la procédure d’enquête. Elle reproche à la [11] :
— de ne pas lui avoir adressé de questionnaire ni d’avoir réalisé une véritable enquête suite à sa déclaration d’accident du travail ;
— d’avoir tronqué et mal retranscrit ses propos lors de son audition ;
— de ne pas avoir tenu compte de documents complémentaires qu’elle lui a adressés le 21 décembre 2017 ;
— de ne pas lui avoir transmis un dossier complet notamment du fait que le mail du 21 décembre 2017 et ses annexes n’y figuraient pas ;
— ne pas lui avoir permis d’avoir accès à son dossier dans les conditions et délais de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
— de lui avoir notifié la prolongation des délais d’instruction au delà du délai initial d’un mois prévu à l’article R.441-10 du Code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail et que la preuve est rapportée de la matérialité de l’accident du travail dont elle a été victime puisqu’elle estime démontrer la survenance d’un fait accidentel à une date certaine sur le lieu et au temps du travail ayant généré l’apparition soudaine d’un traumatisme psychologique qui a évolué en dépression.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que l’accident du travail résulte d’un ensemble de faits survenus sur son lieu de travail entre le 25 septembre 2017 et le 10 octobre 2017.
Enfin, elle soutient qu’en tout état de cause, une mesure d’expertise s’impose à la fois pour déterminer si sa dépression réactionnelle trouve bien son origine dans l’accident survenu le 2 octobre 2017 et/ou de la suite des événements survenus entre le 25 septembre 2017 et le 10 octobre 2017 et pour décrire les conséquences et les séquelles en résultant.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal :
— A titre liminaire, de dire qu’elle a respecté la procédure d’instruction et rejeter la demande de prise en charge implicite de l’accident du 2 octobre 2017 ;
— A titre principal, de déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de Madame [O] [J] et de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 2 octobre 2017 ;
— A titre subsidiaire, de débouter Madame [O] [J] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 2 octobre 2017 et de rejeter sa demande d’expertise.
— En tout état de cause, de débouter Madame [O] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de ce même article ainsi qu’aux entiers dépens et de débouter Madame [O] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que la procédure d’instruction qu’elle a diligentée dans le cadre de la demande de Madame [O] [J] est régulière et respecte les articles R. 441-10 à R. 441-14 du Code de la sécurité sociale puisque :
— l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale prévoit que la caisse à le choix entre envoyer un questionnaire ou procéder à une enquête administrative et qu’en l’espèce, elle a fait ce second choix ;
— elle a notifié à Madame [O] [J] la prolongation des délais d’instruction dans le délai prévue par l’article R. 441-10 et a pris sa décision dans le délai complémentaire d’instruction visé à l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
— le courriel du 21 décembre 2018 a été adressé postérieurement à la période d’instruction et à la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle et en tout état de cause, cette pièce ne concerne que les seules allégations de l’assurée de sorte que son absence au rapport d’enquête ne rendrait pas caduque la procédure d’instruction;
— elle a respecté le délai de 10 jours prévu à l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale pour permettre à l’assurée de consulter les pièces du dossier qui comprenait toutes les pièces mentionnées à l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
Elle soutient également que la présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie à l’assurée que si cette dernière rapporte la preuve, autrement que par ses propres affirmations, de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de Madame [O] [J] puisqu’aucun fait accidentel n’est rapporté à la date du 2 octobre 2017 et ce d’autant plus que la date d’apparition de la lésion est incertaine et que l’affection est apparue progressivement.
Enfin, elle soutient que la demande d’expertise de l’assurée est infondée dans la mesure où une telle expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence de l’assurée dans l’administration de la preuve de la réalité du fait accidentel.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [O] [J]
1) Sur la recevabilité de la contestation devant la commission de recours amiable
La [11] soutient que le recours de Madame [O] [J] est irrecevable dans la mesure où elle a saisi la commission de recours amiable au delà du délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 2 octobre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il ressort des pièces versées aux débats que la [11] a notifié à Madame [O] [J] sa décision de refus de prise en charge de l’événement du 2 octobre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 janvier 2018.
Madame [O] [J] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2018, soit dans le délai de 2 mois prévu à l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, sa contestation était bien recevable devant la commission de recours amiable de la Caisse.
2) Sur la recevabilité du recours devant le tribunal
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet en date du 29 mai 2018. La [11] ne verse pas aux débats la preuve de la date de notification de cette décision. Néanmoins, Madame [O] [J] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juillet 2018, soit dans le délai de 2 mois prévue à l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment du litige.
En conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [O] [J] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [11] en date du 29 mai 2018.
Sur l’instruction de la demande de reconnaissance d’un accident du travail
Madame [O] [J] soutient que l’enquête menée par la [11] est entachée d’irrégularités ce dont elle estime qu’elles entrainent l’inopposabilité à son égard de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’événement du 2 octobre 2017.
Elle reproche à la [11] :
— de ne pas lui avoir adressé de questionnaire ni d’avoir réalisé une véritable enquête suite à sa déclaration d’accident du travail ;
— d’avoir tronqué et mal retranscrit ses propos lors de son audition ;
— de ne pas avoir tenu compte de documents complémentaires qu’elle lui a adressés le 21 décembre 2017 ;
— de ne pas lui avoir transmis un dossier complet notamment du fait que le mail du 21 décembre 2017 et ses annexes n’y figuraient pas ;
— de ne pas lui avoir permis d’avoir accès à son dossier dans les conditions et délais de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
— de lui avoir notifié la prolongation des délais d’instruction au delà du délai initial d’un mois prévu à l’article R.441-10 du Code de la sécurité sociale.
1) Sur le choix d’une enquête et sa régularité
L’article R. 441-11 III du Code de la sécurité sociale dispose que :
« En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Il résulte des dispositions de cet article que la [9] peut soit adresser à l’employeur et à l’assuré qui s’estime victime d’un accident du travail un questionnaire, soit procéder à une enquête auprès des intéressés.
En l’espèce, la [11] a fait le choix de procéder à une enquête auprès des intéressés. Il ne saurait donc lui être reproché de n’avoir pas adressé un questionnaire à Madame [O] [J], laquelle a été auditionnée dans le cadre de l’enquête menée par la Caisse.
La déclaration d’accident du travail versée aux débats ne mentionne aucun témoin de l’accident litigieux de sorte qu’il ne saurait être reproché à la [11] de ne pas avoir auditionné les salariés présents dans l’entreprise le 2 octobre 2017 y compris Monsieur [G] [A] et Monsieur [B] [S], ce dernier n’étant d’ailleurs pas mentionné dans le procès verbal d’audition de Madame [O] [J].
Conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale, les procès – verbaux des agents agréés et assermentées de la [9] font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, le procès verbal d’audition de Madame [O] [J], qui comprend 4 pages dont les 3 premières sont signées par l’assurée, est versé aux débats par la Caisse. Madame [O] [J] y évoque de façon chronologique le déroulement de faits entre le 25 septembre 2017 et le 10 octobre 2017. Elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles le procès verbal de son audition est tronqué et que ses propos ont été retranscrits de façon erronée.
2) Sur le dossier d’instruction
L’article R. 441-12 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire ».
L’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, Madame [O] [J] a usé de la faculté prévue à l’article [14] 441-12 du Code de la sécurité sociale de transmettre des informations complémentaires à la [11] puisqu’elle a transmis à l’agent enquêteur un courriel le 21 décembre 2017 dans lequel elle relate des événements qui se seraient déroulés le 25 septembre 2017 et le 27 septembre 2017.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le dossier d’instruction comportait la déclaration d’accident du travail, les certificats médicaux rédigés par les médecins et l’enquête administrative de la [9].
Madame [O] [J] ne saurait reprocher à la [11] l’absence de son courriel du 21 décembre 2017 dans le dossier consultable dans la mesure où elle en avait nécessairement connaissance pour l’avoir rédigé elle même. En tout état de cause, cette absence n’était pas susceptible de faire grief à Madame [O] [J] et n’a pas pour effet d’entacher d’irrégularité la procédure d’enquête. De même, elle ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire.
3) Sur le délai pour consulter le dossier d’instruction
L’article R. 441-11 dernier alinéa, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
L’article R. 441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ».
En l’espèce, par courrier daté du 2 janvier 2018, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception avisé le 5 janvier 2018, la [11] a informé Madame [O] [J] de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier d’instruction de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail avant la prise de décision fixée au 22 janvier 2018.
La [11] a donc respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale puisque Madame [O] [J] a disposé de 10 jours francs pour consulter le dossier d’instruction.
Elle a d’ailleurs fait usage de son droit de consultation du dossier d’instruction le 8 janvier 2018 et ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle elle n’a pas pu consulter son dossier ce jour là et que la personne l’ayant reçue s’était contentée de lui lire le libellé des pièces du dossier.
4) Sur la communication du délai d’instruction complémentaire
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale telles qu’en vigueur au moment du litige que la [11] disposait d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
L’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, tel qu’en vigueur au moment du litige, disposait que : « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
Il résulte de ces dispositions que la [11] devait informer Madame [O] [J] de la prolongation du délai d’instruction pour une durée ne pouvant excéder 2 mois avant l’expiration du délai initial de 30 jours.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 31 octobre 2017. Par courrier daté du 27 novembre 2017, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception avisé le 30 novembre 2017, la [11] a informé Madame [O] [J] du recours au délai d’instruction complémentaire prévu à l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. Cette notification a donc été faite avant l’expiration du délai initial de 30 jours.
Dès lors, la [11] a bien respecté ses obligations découlant des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale en matière d’information d’un délai complémentaire dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance d’un accident du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que la [9] n’a pas commis de manquement à ses obligations en matière d’instruction et d’information de l’assurée relatives à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident qui se serait produit le 2 octobre 2017. En conséquence, le moyen soutenu à titre principal selon lequel la procédure d’enquête est entachée d’irrégularités et de manquements au principe du contradictoire sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Selon la Cour de Cassation « constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle –ci » (Cass. Soc. 2 avril 2003, n° 00.21.768).
Les dispositions susmentionnées instituent au profit de la victime une présomption d’imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Toutefois, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de cet accident et son caractère professionnel. En l’absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, Madame [O] [J] soutient que le 2 octobre 2017, elle a été violemment prise à partie par le directeur adjoint, Monsieur [G] [A] et le manager, Monsieur [B] [N], ce qui l’a déstabilisée et a provoqué le mal être ayant conduit à un arrêt de travail et à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Elle fait également état de trois autres événements qui se seraient déroulés entre le 25 septembre 2017 et le 10 octobre 2017, à savoir :
— Le 25 septembre 2017, avoir été violemment prise à partie par le directeur du magasin, Monsieur [X] [H], qui l’aurait menacée de sanctions ;
— Le 27 septembre 2017, l’annonce d’un changement de poste dont elle estime qu’il est la sanction annoncée lors de l’entretien avec le directeur du magasin le 25 septembre 2017 ;
— Le 10 octobre 2017, un entretien avec Monsieur [T] qui lui aurait fait comprendre qu’aucune sanction ne serait prise à l’égard des personnes dont elle estime qu’elles ont eu un comportement injustifié et inadmissible à son égard.
Elle affirme que la matérialité des événements qu’elle relate est établie par la « pièce 6 annexes 1 à 57 » présentée comme l’ensemble des pièces communiquées à la Cour d’appel d'[Localité 5] dans le cadre de son recours consécutif au rejet de l’ensemble de ses demandes par le conseil de Prud’hommes de [Localité 13].
Toutefois, ces pièces ne permettent ni d’établir la réalité d’un événement le 2 octobre 2017, ni d’une série d’évènements entre le 25 septembre 2017 et le 10 octobre 2017, ayant entrainé les lésions décrites dans les certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail versés aux débats.
S’il est indéniable que Madame [O] [J] a subi une atteinte psychologique à compter d’octobre 2017 attestée par des arrêts de travail et des prescriptions médicales, en revanche la preuve n’est pas rapportée que cette atteinte se rapporte à un fait accidentel précis rattachable au travail.
Sur la demande d’expertise
A titre infiniment subsidiaire, Madame [O] [J] sollicite qu’il soit ordonné une expertise médicale afin de déterminer l’imputabilité de son état dépressif à l’événement survenu le 2 octobre 2017 et / ou à la série d’événements qui seraient survenus sur son lieu de travail entre le 25 septembre 2017 et le 10 octobre 2017 et les conséquences et séquelles de ce qu’elle estime être un accident du travail.
Cependant, le tribunal ne saurait ordonner une expertise médicale afin de pallier la carence de Madame [O] [J] dans l’administration de la preuve de la matérialité de l’évènement ou de la série d’événements allégués et son imputabilité au travail.
Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que la [11] a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l’événement déclaré le 31 octobre 2017 et qui serait survenu le 2 octobre 2017.
En conséquence, il convient de débouter Madame [O] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la [11].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable sur la forme mais mal fondé sur le fond le recours de Madame [O] [J] ;
En conséquence,
DÉBOUTE Madame [O] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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