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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 10 févr. 2026, n° 24/11921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11921 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GZX
N° de MINUTE : 26/00071
SOCIETE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE (CFCAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191
DEMANDEUR
C/
Madame [J] [K] [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 300
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2025-000740 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique de Me [H] en date du 25 juin 2018, Mme [J] [N] a souscrit un prêt bancaire auprès de la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque (le CFCAL) pour un montant de 130.400 euros sur 300 mois au taux de 1.95% par an.
Plusieurs incidents de paiement ont émaillé le remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, le CFCAL a mis en demeure Mme [J] [N] d’avoir à régler l’impayé de 2.785,24 euros correspondant aux échéances non honorées.
Par exploit du 2 décembre 2024, le CFCAL a assigné Mme [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire du prêt souscrit ainsi que de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 48.300,26 euros avec intérêts au taux conventionnel, outre l’indemnité de résiliation anticipée du prêt, des dommages-intérêts, les frais irrépétibles et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 avril 2025, le CFCAL demande au tribunal, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°151885 (et non n°79369),
— condamner Mme [J] [N] à payer au CFCAL la somme de 48.300,26 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,95% à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 43.192,72 euros ;
— la condamner à régler une indemnité d’exigibilité immédiate de 7% de la somme due ;
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— la condamner aux dépens et à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CFCAL fonde sa demande de condamnation sur les articles 1224 et 1231 et suivants du code civil et soutient qu’en cessant de payer les échéances de prêt, Mme [N] a commis des manquements graves et répétés dans l’exécution de ses obligations. La banque estime qu’elle est bien fondée à résilier le prêt et à demander le remboursement du capital restant du après déduction des sommes dont elle a été destinataire suite à la vente du bien immobilier. La banque ajoute qu’elle est bien fondée à solliciter l’octroi de l’indemnité de résiliation anticipée définie par le code de la consommation étant souligné que cette indemnité est conforme à la loi et n’est pas excessive. La banque soutient enfin qu’elle a subi un préjudice complémentaire. Elle se fonde sur l’article 1343-5 du code civil pour s’opposer à la demande de délais de paiement estimant que la défenderesse va au-delà du maximum légal de deux ans et qu’elle ne justifie pas pouvoir honorer son engagement de remboursement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Mme [N] demande au tribunal de :
— réduire l’indemnité de résiliation anticipée à un euro symbolique ;
— fixer la dette de Mme [N] à hauteur de 45.167,99 euros ;
— reporter l’exigibilité de la dette dans un délai de deux ans à compter du jugement avec suspension du cours des intérêts ;
— accorder à Mme [N] des délais de paiement de 24 mois ;
— débouter le CFCAL de ses demandes ;
— débouter le CFCAL de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [N] se fonde sur l’article 1343-5 du code civil pour solliciter des délais de paiement et la suspension du cours des intérêts. Elle soutient qu’elle est en grande difficulté financière. Elle se fonde sur l’article 1231-5 du code civil et estime que l’indemnité de remboursement anticipé est une clause pénale qui doit être réduite par le tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 10 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation judiciaire
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la banque a perçu un remboursement partiel suite à la vente du bien de Mme [N] dans le cadre d’une opération de rachat de tout l’immeuble devenu dangereux. La banque a alors émis un nouveau tableau d’amortissement prévoyant une première échéance de 211,29 euros en janvier 2023 puis des échéances de 212,44 euros à compter du 15 février 2023.
Le CFCAL produit l’acte de prêt, le nouveau tableau d’amortissement ainsi qu’un décompte daté du 15 novembre 2024 selon lequel Mme [N] a cessé de payer les échéances de prêt. Il ressort par ailleurs de ce décompte d’une part que la banque a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues en 2024.
Il est donc établi que Mme [J] [N] a cessé de rembourser les échéances du prêt souscrit. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 15 janvier 2026, date figurant dans le tableau d’amortissement la plus proche de la date du présent jugement.
Le tribunal relève que le décompte de paiement (pièce n°8) produit par la banque ne peut pas être pris en compte dans la mesure où d’une part le décompte retient une déchéance du terme à une date différente de celle retenue par le tribunal et d’autre part, la banque ne détaille pas les sommes sollicitées, elle ajoute des frais non prévus et non prouvés, elle applique un taux d’intérêt de 4,95% sans explication et elle n’apporte pas d’explication quant à l’assiette de calcul de l’indemnité de résiliation anticipée.
Il ressort du tableau d’amortissmeent édité le 22 octobre 2024 que, à la date du 15 janvier 2026, Mme [N] restait devoir :
— une échéance de 211,29 euros au titre du mois de janvier 2023;
— 35 échéances impayées d’un montant de 212,44 euros pour la période entre février 2023 et janvier 2026 ;
— 37.772,48 euros au titre du capital restant dû ;
Dans ces conditions, au vu des éléments produits, Mme [J] [N] sera condamnée à payer au CFCAL :
— la somme de 7.646,69 euros au titre des échéances impayées pour la période du 15 janvier 2023 au 15 janvier 2026 , échéance du 15 janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 15 de chaque mois pour chacune des échéances ;
— la somme de 37.772,48 euros correspondant au capital restant dû au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 15 janvier 2026.
2. Sur l’indemnité forfaitaire
Selon l’article L. 313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Il ressort de l’article R. 313-28 du code de la consommation que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, la banque fait application des textes applicables en appliquant un taux de 7% sur le capital restant dû à la date de la résiliation judiciaire. La demande n’est ni abusive ni disproportionnée et il y sera fait droit après réactualisation du montant alloué compte tenu de la date retenue pour la résiliation judiciaire.
Il convient de faire application du taux de 7% du capital restant dû au 15 janvier 2026 soit 7% de 37.772,48 euros, soit la somme de 2.644,07 euros.
Mme [N] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2026.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Outre que la banque ne vise aucun moyen de droit au soutien de sa demande indemnitaire, elle se limite à faire état d’un préjudice de 3.000 euros, ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui causé par le seul retard de paiement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les demandes de Mme [N] dépassent le délai maximum que le juge peut accorder pour étaler le paiement d’une dette. En outre Mme [N] n’établit pas la réalité de sa situation patrimoniale et financière. Elle ne produit pas son relevé d’impot ni la composition de son foyer étant observé par la banque à juste titre que M. [I] [O], le père de ses trois enfants, réside avec elle sans que ses revenus ne soient produits.
La demande de délais sera rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [J] [N] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer au CFCAL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 25 juin 2018 à compter du 15 janvier 2026 ;
Condamne Mme [J] [N] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque les sommes de :
— 7.646,69 euros au titre des échéances impayées pour la période du 15 janvier 2023 au 15 janvier 2026, échéance du 15 janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 15 de chaque mois pour chacune des échéances ;
— la somme de 37.772,48 euros correspondant au capital restant dû au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 15 janvier 2026;
— 2.644,07 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2026 ;
Déboute la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [J] [N] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [J] [N] aux dépens,
Condamne Mme [J] [N] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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