Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 10 février 2026, n° 24/11921
TJ Bobigny 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations de remboursement

    Le tribunal a constaté que Madame [N] a effectivement cessé de rembourser les échéances, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

  • Accepté
    Montant des échéances impayées

    Le tribunal a jugé que les montants réclamés par la banque étaient justifiés et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Application de l'indemnité de résiliation anticipée

    Le tribunal a estimé que la demande d'indemnité était conforme aux dispositions légales et a ordonné son paiement.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la banque

    Le tribunal a jugé que la banque n'a pas justifié d'un préjudice distinct du retard de paiement, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Difficultés financières de la débiteur

    Le tribunal a constaté que les demandes de délais dépassaient le maximum légal et que la débiteur n'a pas prouvé sa situation financière, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné la partie perdante aux dépens, accordant ainsi le remboursement des frais de justice à la banque.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 10 févr. 2026, n° 24/11921
Numéro(s) : 24/11921
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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