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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00146
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2CH
AFFAIRE : [N] [G] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille CHABOUTY, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [U] [H], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 30.04.2026
Notification à :
— [N] [G]
— CPAM de la [Localité 1]
Copie à :
— Me François GABORIT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G] est affilié à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Le 9 septembre 2021, Monsieur [G] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’il rentrait à son domicile.
La CPAM de la [Localité 1] a pris en charge cet accident de trajet au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 21 mars 2025, la CPAM de la [Localité 1] a indiqué à Monsieur [G] qu’en raison de l’absence de prise en charge de soins et d’arrêts de travail depuis plusieurs mois, il devait être considéré comme guéri à la date du 21 mars 2025, impliquant la cessation du paiement des indemnités journalières à compter de cette date.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2025, Monsieur [G] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de la décision de guérison de son état de santé.
Par requête en date du 15 septembre 2025, Monsieur [N] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la [1].
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [N] [G], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
— Constater que son état de santé ne peut pas être considéré comme guéri au 21 mars 2025 ;
— Condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a indiqué qu’elle avait notifié à Monsieur [G] une décision d’annulation de la décision de guérison, de sorte que son recours était devenu sans objet.
Le tribunal a autorisé Monsieur [G] à produire une note en délibéré jusqu’au 30 mars 2026 afin de faire connaître son éventuel désistement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le greffe a été destinataire d’un courrier de Monsieur [G] le 30 mars 2026 par lequel il a indiqué maintenir son recours dès lors qu’il n’avait pas reçu d’information de la CPAM quant à l’annulation de la décision contestée.
Le greffe a été destinataire d’un nouveau courrier de Monsieur [G] le 8 avril 2026 par lequel il a indiqué se désister de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, si Monsieur [G] a indiqué, par courrier du 8 avril 2026 se désister de l’instance, il n’était toutefois autorisé à produire une note en délibéré pour ce faire que jusqu’au 30 mars 2026, date à laquelle il a indiqué maintenir son recours, de sorte que son courrier de désistement est inopérant.
Il ressort des éléments versés aux débats que par courrier du 25 février 2026, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [G] de ce que la décision de guérison du 21 mars 2025 était annulée, et du fait que son dossier allait être régularisé.
Il conviendra par conséquent de constater que la décision objet du présent recours a été annulée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de sorte que Monsieur [G] sera débouté de sa demande de ce chef.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] du 21 mars 2025 a été annulée et DIT que de ce fait la requête de Monsieur [N] [G] est sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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