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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 24/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
08 Novembre 2024
N° RG 24/04085 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5MU
54C
S.A.S. SOFRET
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. SOFRET, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4], représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]”, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Adresse 2] – [Localité 6], représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
Vu le jugement en date du 5 juillet 2024rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/01523
Vu la requête aux fins de rectification en date du 17 juillet 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/04085 à laquelle il convient de se reporter, aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de procéder à la rectification du dispositif du jugement précité , entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] située au [Adresse 3] et au [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Emmanuel Touati,
alors dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a déclaré agir poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice La Société d’Etudes et de Gestion Immobilière du Nord-Est (SEGINE).
Vu l’invitation faite aux parties d’adresser leurs observations avant le 20 septembre 2024 ;
Vu l’absence d’observation adressée au tribunal dans le délai requis ;
Sur ce, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il convient de constater que la décision critiquée comporte effectivement l’erreur dénoncée.
Il y a donc lieu d’en ordonner la rectification en application de l’article 462 précité du code de procédure civile, et de dire qu’il y a lieu de lire :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] située au [Adresse 3] et au [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, La Société d’Etudes et de Gestion Immobilière du Nord-Est (SEGINE),
à la place de :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] située au [Adresse 3] et au [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Emmanuel Touati,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Ordonne la rectification de la décision rendue le 5 juillet 2024
dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 19/01523,
en ce sens qu’il faut lire :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] située au [Adresse 3] et au [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, La Société d’Etudes et de Gestion Immobilière du Nord-Est (SEGINE),
à la place de :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] située au [Adresse 3] et au [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Emmanuel Touati,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement en date du 5 juillet 2024 ;
Dit que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 08 novembre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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