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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL D' AVOCATS c/ représentée par la SARL D' AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00307 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKDI
copie exécutoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
Me Carole MUZI
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN, plaidant.
DÉFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Frédérique PENAUD
Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 18 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [U] a exercé la profession de joueur de rugby au sein de l’équipe d'[Localité 2] (07).
Il a ce titre bénéficié d’un contrat d’assurance dommage corporel auprès de la SA GMF ASSURANCES, souscrit par la FEDERATION NATIONALE DU RUGBY pour le compte de ses licenciés, garantissant notamment, à l’article 3.3 de ses conditions générales, le déficit fonctionnel supérieur à 6%.
Le 14 septembre 2021, au cours d’un entraînement de rugby et alors qu’il était âgé de 24 ans pour être né le [Date naissance 1] 1997, Monsieur [D] [U] a été victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance de type commotion cérébrale lors d’un plaquage, mettant fin à sa carrière de rugbyman professionnel.
Dans le cadre du volet social de l’affaire, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE a, par décision du 08 septembre 2022, fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [D] [U] à 5%.
Monsieur [D] [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas lequel a, sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire médicale du Docteur [W] [Y] en date du 05 avril 2024 et par jugement du 09 janvier 2025, fixé ce taux d’IPP à 20%.
Sur le plan civil, Monsieur [D] [U] a sollicité l’organisation d’une expertise amiable non contradictoire donnant lieu à rapport du Docteur [R] [S] en date du 11 octobre 2022 évaluant le DFP à 25% selon le barème de la sécurité sociale et à 10% selon le barème de droit commun.
La SA GMF ASSURANCES, assureur de Monsieur [D] [U], a mandaté un médecin-conseil en la personne du Docteur [K] [P], lequel a, suivant rapport du 15 avril 2023, conclu à un DFP de 2%.
Par courrier du 12 mai 2023, la SA GMF ASSURANCES a opposé un refus d’indemnisation à Monsieur [D] [U], compte tenu de la franchise contractuelle de 6% applicable.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, Monsieur [D] [U] a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le Docteur [V] [F], expert judiciaire, pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 02 septembre 2024, évaluant le DFP de Monsieur [D] [U] à 3% puis, suite à un dire de son conseil, à 5%.
A défaut d’accord amiable, Monsieur [D] [U] a, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, assigné la SA GMF ASSURANCES au fond devant ce tribunal afin de voir fixer son taux de DFP à 20% et ainsi obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] [U] demande de voir :
A titre principal :
Ordonner avant dire droit une contre-expertise médicale ;
Désigner tel expert qu’il lui plaira, lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils ; Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites, ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Après avoir recueilli les dires et doléances de la victime, l’examiner, décrire les lésions que celle-ci impute aux accidents rugbystiques garanties par la GMF ;Fixer la date de consolidation du préjudice subi par Monsieur [D] [U] ; Fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [D] [U] ; Dire si des frais de santé futurs sont à prévoir ;Dire si des frais d’aménagement du domicile ou du véhicule sont nécessaires ;S’adjoindre, en cas de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; Travailler selon la méthode du pré-rapport et répondre aux éventuels dires des parties et de leurs conseils ; Déposer son rapport au greffe du tribunal, dans les 3 mois de l’avis de consignation de provision ; Dire que la SA GMF ASSURANCES prendra en charge les frais d’expertise et de procéder à la consignation afférente, sauf pour Monsieur [D] [U] à s’y substituer en cas de carence de sa part.
A titre subsidiaire :
Fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [D] [U] à 20 % ;Condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 57.000 euros, au titre de la garantie d’assurances.
En tout état de cause :
Rejeter les demandes de la SA GMF ASSURANCES ; Condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA GMF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ses dernières écritures, la SA GMF ASSURANCES sollicite quant à elle de voir :
Rejeter les demandes de Monsieur [D] [U] ;Condamner Monsieur [D] [U] à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [D] [U] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de contre-expertise médicale avant dire droit de Monsieur [D] [U] :
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Le juge peut, en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile, ordonner une expertise ou une contre-expertise.
L’article 237 du même code dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Monsieur [D] [U] fait d’abord grief à l’expert judiciaire désigné par le juge des référés de s’être purement et simplement aligné sur la position du médecin-conseil mandaté par la SA GMF ASSURANCES, sans tenir compte de ses observations.
Or, le seul fait que les conclusions d’expertise aillent dans le même sens que celles du médecin-conseil ne permet pas d’en déduire que celui-ci n’aurait pas rempli sa mission dans le respect des dispositions précitées, n’étant pas contesté que Monsieur [D] [U] était présent et assisté lors de l’accedit.
Il convient par ailleurs de relever que le Docteur [V] [F] a revu le taux du DFP à la hausse suite à un dire formulé par le conseil de Monsieur [D] [U], le faisant passer de 3 à 5%, soit 3% de plus que selon le médecin conseil de l’assureur.
Le demandeur déplore également l’écart significatif et selon lui injustifié entre ce DFP et le l’IPP retenu par le pôle social dans son jugement du 09 janvier 2025, sur la base du rapport d’un autre expert judiciaire, le Docteur [W] [Y].
Il est néanmoins rappelé, comme il sera plus amplement développé ci-dessous, que l’IPP et le DFP constituent des notions distinctes faisant l’objet d’indemnisations distinctes.
Il en résulte que l’écart entre les taux susmentionnés n’est pas de nature à remettre en cause le rapport du Docteur [V] [F] qui forment, avec les trois autres rapports susmentionnés versées aux débats, un ensemble suffisamment éclairant pour permettre au tribunal de statuer sur les questions de droit et de fait qui lui sont soumises, étant rappelé que les mesures d’instruction n’ont pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Les autres critiques émises relèvent du fond.
En conséquence, la demande principale de contre-expertise avant dire droit de Monsieur [D] [U] sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [D] [U] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1343 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur le droit à indemnisation :
Le DFP correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et le trouble dans les conditions d’existence.
En l’espèce, la date de consolidation au 31 juillet 2022 n’est pas contestée par les parties.
Monsieur [D] [U] formule deux principaux griefs à l’encontre du rapport du Docteur [V] [F], expert désigné par le juge des référés : l’écart significatif avec les taux retenus par les précédents experts qui l’ont examiné, d’une part, et l’absence de prise en compte d’un état de stress post-commotionnel, d’autre part.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de cette définition que l’IPP et le DFP constituent des notions distinctes donnant lieu à indemnisation distincte (Ass. plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673), sans que l’évaluation de l’une entraîne automatiquement l’évaluation de l’autre, un écart significatif étant possible voire fréquent, notamment lorsque la victime ne peut plus exercer son activité professionnelle sans pour autant éprouver une gêne quotidienne importante.
Dès lors, le moyen tiré du seul écart significatif entre les taux retenus au titre de l’IPP et du DFP par les différents rapports versés aux débats doit être écarté.
En second lieu et sur le fond, le rapport rendu le 05 avril 2024 par le Docteur [W] [Y] propose de retenir un taux d’IPP 20% « compte tenu des éléments cliniques, de l’âge de Monsieur [U] et de l’impact professionnel à savoir l’obligation d’arrêter le rugby à titre professionnel », éléments non pris en compte pour l’évaluation du DFP.
Quant au rapport du Docteur [R] [S], expert neurologue, en date du 11 octobre 2022, s’il conclut que « le DFP neurologique et psychiatrique ne pourra être inférieur à 20% selon le barème de la sécurité sociale (accident du travail), et que « 25% est un DFP cohérent », cela correspond en réalité à l’IPP telle que définie ci-dessus, malgré une imprécision terminologique.
En effet, « le barème de la sécurité sociale » n’est ni plus ni moins que celui prévu à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le même expert évalue le DFP à 10% « selon le barème de droit commun », ce qui correspond au DFP au sens strict en droit du dommage corporel, soit 5% de plus que selon le Docteur [V] [F].
Il n’est donc pas possible d’affirmer que le DFP retenu par l’expert judiciaire soit en « totale déconnexion » avec celui retenu par l’expert mandaté par Monsieur [D] [U], l’experte judiciaire désignée par le pôle social ne s’étant pas prononcée sur ce point conformément à la mission qui lui a été confiée.
En troisième et dernier lieu, il n’apparaît pas, contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [U], que le syndrome post-commotionnel retenu par le Docteur [R] [S] dans son rapport, au demeurant non contradictoire, ait été négligé par les Docteur [K] [P], médecin conseil de la SA GMF ASSURANCES, et [V] [F], expert judiciaire, dont les conclusions font état d’un tel syndrome en précisant toutefois qu’aucune lésion post-traumatique n’est visible à l’examen et que ses conséquences sont minimes.
Il ressort enfin du rapport du Docteur [K] [P] que celui-ci a en outre retenu l’existence d’un état antérieur compte tenu de trois commotions cérébrales subies par Monsieur [D] [U] en dernier lieu en 2016, à l’inverse du Docteur [R] [S] qui se borne à les mentionner au titre des antécédents dans son rapport rendu en 2022.
Sur ces points, force est de constater que Monsieur [D] [U], qui n’évoque pas ces trois commotions cérébrales dans ses écritures, ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause les conclusions médicales des deux experts qui l’ont examiné en 2023 et 2024.
Les dires formulés par son conseil auprès de l’expert judiciaire ont fait l’objet de réponses précises et motivées, notamment sur les conséquences minimes du syndrome post-commotionnel « sans retentissement notable sur la vie quotidienne et professionnelle » et l’absence de stress post-traumatique au sens médical du terme « en l’absence de remémoration de l’évènement » (page 6 du rapport du Docteur [V] [F]).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera donc retenu un taux de DFP de 5% suite à l’accident dont a été victime Monsieur [D] [U] le 14 septembre 2021.
En conséquence et en application des conditions générales du contrat d’assurance susvisées, la demande d’indemnisation de Monsieur [D] [U] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [U], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamné à payer la somme de 1500 euros à la SA GMF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande principale de contre-expertise médicale avant dire droit de Monsieur [D] [U] ;
FIXE le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de Monsieur [D] [U] suite à l’accident dont il a été victime le 14 septembre 2021 à 5% ;
REJETTE la demande subsidiaire d’indemnisation de Monsieur [D] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier La présidente
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